Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1800199 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'il avait exprimé aux services de police sa volonté de déposer une demande d'asile.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2018.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 7 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien né le 19 mai 1967, déclare être entré en France au cours du mois de mai 2017. Après son interpellation à la suite d'un vol, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 19 janvier 2018, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M.B..., qui a été placé en rétention administrative le même jour, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2018 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le premier juge a répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire en estimant, pour l'écarter, que la décision litigieuse comportait les considérations de droit et de faits qui en constituaient le fondement. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de
l'article R. 741-1 du même code : " I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. (...) ".
4. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au titre de l'asile.
5. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'établit ni avoir entrepris des démarches depuis son entrée en France au mois de mai 2017 en vue de formuler une demande d'asile, ni avoir formulé une telle demande lors de son audition par les services de police le 19 janvier 2018, alors qu'il a seulement déclaré être " allé en préfecture mais n'avoir trouvé personne pour l'aider dans ses démarches ", et être parti de son pays où " il n'avait pas les moyens de subvenir à [ses] besoins " pour " trouver du travail ", sans faire état d'une menace ou de crainte pour sa vie ou sa sécurité. Dans ces conditions et ainsi que l'a retenu le premier juge, M. B...ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de solliciter l'asile avant l'intervention de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018
Le rapporteur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX00812