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12/06/2018 | FRANCE | N°18BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 18BX00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702544 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M.A..., repré

senté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702544 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il a reconnu son fils de nationalité française, Yanis A...né le 15 décembre 2015 et qu'il s'est toujours occupé de lui depuis sa naissance ; si la mère de l'enfant, Mme D...a déposé plainte contre lui pour violences conjugales en 2016, elle a retiré sa plainte en indiquant qu'elle avait tout inventé ; si le couple est aujourd'hui séparé, le juge aux affaires familiales a validé la convention parentale présentée par Mme D...et lui ; cette convention prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux et que M. A...versera une somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant qui est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce défaut de visa démontre l'absence d'examen réel et sérieux des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien, né le 18 novembre 1987, est entré irrégulièrement en France, le 18 septembre 2011 selon ses déclarations. Le 27 avril 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'un enfant français ". Par arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le novembre 2003 : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. A...se prévaut de la naissance de son fils le 15 décembre 2015 qu'il a reconnu de manière anticipée le 1er octobre 2015, de ce que son fils est de nationalité française, et du fait qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. En appel, M.A..., qui admet qu'il est aujourd'hui séparé de la mère de son enfant, se prévaut de la convention parentale qu'il produit au dossier, conclue avec la mère de l'enfant, MmeD..., et qui a fait l'objet d'une validation par une ordonnance du 9 février 2018 du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Toulouse. Toutefois, cette convention parentale, postérieure à la décision du 18 avril 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne fait que valider pour l'avenir, un accord des parents quant à l'organisation de l'exercice de l'autorité parentale, sans faire état pour la période antérieure au 9 février 2018 et à fortiori à l'arrêté en litige du 18 avril 2017, des liens entretenus par M. A...avec la mère de son enfant et avec son enfant. M. A...ne justifie pas de la réalité et de l'intensité du lien entretenu à la date de la décision de refus de séjour avec MmeD..., qui a déposé des plaintes à son encontre pour violences volontaires et menaces de mort réitérées en 2015 et 2016, lesquelles si elles ont été retirées, ont entrainé une médiation pénale qui était toujours en cours à la date du refus de séjour. Par ailleurs, M. A...ne justifie aucunement dans sa requête d'appel de l'effectivité et de l'intensité, à la date du refus de séjour, des liens l'unissant à son enfant, se bornant à se prévaloir comme il est indiqué de façon inopérante, d'une convention parentale postérieure à la décision en litige et n'éclairant pas sur ses relations avec son enfant à la date de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas que comme le lui oppose la décision de refus de séjour, ses parents et ses quatre frères et soeurs résident en Tunisie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peuvent donc qu'être écartés. Il en est de même pour les raisons sus-indiquées, du moyen invoqué sur le fondement de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En second lieu, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation en droit. Il ne se prévaut toutefois devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00717
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DERBALI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;18bx00717 ?
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