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12/06/2018 | FRANCE | N°16BX04224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16BX04224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 pour des montants en droits, pour chacune des deux années, de 17 252 euros soit un total de 34 504 euros.

Par un jugement n° 1400567 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2

016 M.C..., représenté par Me E... demande à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement du 22 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 pour des montants en droits, pour chacune des deux années, de 17 252 euros soit un total de 34 504 euros.

Par un jugement n° 1400567 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 M.C..., représenté par Me E... demande à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la remise en cause de la réduction d'impôt sur le fondement du 7° de l'article 199 undecies du code général des impôts est fondée sur le fait que M. B..., locataire de son appartement, avait déclaré à titre d'habitation principale une autre habitation que celle de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons ;

- mais, par un courrier du 2 mai 2014, et une attestation sur l'honneur, adressés à l'administration fiscale, M.B..., a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de sa part et qu'il avait bien occupé ce logement au titre de son habitation principale ;

- c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve de l'occupation de l'appartement par M. B...comme habitation principale n'était pas rapportée ;

- les factures de consommation d'eau établies par la CISE, démontrent cette occupation dès lors qu'elles font état de consommation d'eau entre janvier 2007 et décembre 2008, par semestre, comprises - hors le premier semestre de 2007, pour lequel cette consommation ne s'établit qu'à 5 m3 mais le bien n'a été loué qu'à compter du 1er mars 2007 - entre et 24 et 33 m3, la consommation d'eau moyenne en France s'établissant à 50 m3 d'eau par an ;

- s'il est fait une comparaison avec la propriété de M.B..., qui se trouve à l'Etang Salé, pour indiquer que la consommation y est trois fois supérieure, cette comparaison n'est pas pertinente, dès lors que cette habitation est une maison avec un jardin et qu'elle est également occupée par une autre personne, MmeA... ;

- par ailleurs, M. B...a fait installer une liaison internet dans l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu l'intention d'occuper cet appartement ;

- de plus, le requérant produit plusieurs attestations de personnes faisant état de l'habitation par M. B...de l'appartement de M.C... ;

- l'appartement était bien occupé comme habitation principale par M.B..., conformément à ce qu'indiquait son contrat de location.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.C....

Il soutient que :

- en vertu de l'article 199 undecies du code général des impôts, le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu dans le délai de six mois suivant l'achèvement ou l'acquisition de ce logement, et ce pendant cinq ans au moins à des personnes autres que le conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, du 1er octobre 2015, Devilliers, n° 365765, l'administration est en droit de remettre en cause la réduction d'impôt, si le locataire du logement dont le contribuable sollicitant la réduction d'impôt est propriétaire, n'a pas fait de ce logement sa résidence principale effective ;

- l'administration ne conteste pas la présence de M.B..., dans l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, pour lequel M. C...a bénéficié du dispositif de réduction d'impôt mais conteste le fait que M. B...l'aurait habité à titre principal ; en effet, M. B..., propriétaire d'un logement sis 6 rue Paille en Queue à l'Etang-Salé, qui se trouve à 5 kilomètres de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, avait indiqué, dans le cadre de ses déclarations de revenus des années 2007 à 2010, résider à titre principal à cette adresse, la situation ainsi déclarée ayant conduit l'administration à le désigner comme redevable de la taxe d'habitation pour le logement de l'Etang-Salé au titre de sa résidence principale ; ses déclarations sont opposables à l'administration ; s'il n'est pas contesté la présence de Mme A... au logement se trouvant à l'Etang-Salé, cette dernière qui indique y habiter depuis 2004, ne s'est jamais acquittée de la taxe d'habitation à cette adresse ; par ailleurs l'absence d'habitation principale de M.B..., de l'appartement du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, est confortée par le fait que la consommation d'eau pour l'appartement des Avirons, est inférieure de quatre fois à celle de la maison de l'Etang-Salé, ce qui ne peut s'expliquer par les seules circonstances, qu'il s'agisse d'une maison avec un jardin et de la présence de Mme A... ; par ailleurs la consommation d'eau pour l'année 2008 de l'appartement des Avirons, est de 52 m3, ce qui est très inférieur à la consommation moyenne par habitant à La Réunion, donnée par l'INSEE, qui est de 92 m3 ; cette consommation pour les mois de mars à juillet 2007, n'était que de 5 m3 ; les mêmes constats peuvent être faits concernant la consommation d'électricité ; par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément d'explication quant aux raisons qui auraient justifié la location par M.B..., d'un appartement aux Avirons, à une distance seulement de cinq kilomètres de sa maison de l'Etang-Salé.

Un mémoire a été produit le 11 mai 2018 pour M.C..., mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 M. C...a acquis en 2007 un appartement sis 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, pour lequel il a bénéficié du dispositif de réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que le locataire, M. B..., n'avait pas résidé dans cet appartement au titre de son habitation principale et a, en conséquence, mis à la charge de M. C...des rappels d'impôt sur le revenu pour des montants en droits, pour chacune des deux années, 2009 et 2010, de 17 252 euros. M. C...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.

3. L'administration, qui a la charge de la preuve du bien-fondé des impositions, était en droit d'opposer à M.C..., le fait que son locataire, M. B..., propriétaire d'une maison située 6 rue Paille en Queue à l'Etang-Salé, soit à une distance de cinq kilomètres de l'appartement des Avirons, avait indiqué, dans le cadre de ses déclarations de revenus des années 2007 à 2010, résider à titre principal à l'adresse de l'Etang-Salé, ce qui avait conduit l'administration à le désigner comme redevable de la taxe d'habitation pour le logement de l'Etang-Salé au titre de sa résidence principale et pour l'appartement loué aux Avirons seulement au titre de sa résidence secondaire. Par ailleurs, l'administration fait valoir que la consommation d'eau pour l'année 2008 de l'appartement des Avirons, est de 52 m3, ce qui est très inférieur à la consommation moyenne par habitant à La Réunion, donnée par l'INSEE, qui est de 92 m3 et aucune explication n'est donnée par le requérant quant au fait que la consommation d'eau pour l'appartement se trouvant aux Avirons, pour les mois de mars, date d'effet du contrat de location, à juillet 2007, était très faible, s'élevant seulement à 5 m3. De plus, les relevés de consommations d'eau indiquent que pour les mêmes périodes, la consommation d'eau pour l'appartement des Avirons, était inférieure de quatre fois à celle de la maison de l'Etang-Salé, et il ne résulte pas de l'instruction que cette disproportion puisse se justifier par les seules circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles l'habitation de l'Etang-Salé est constituée d'une maison avec un jardin et par la présence d'un tiers dans cette maison. Enfin, l'administration soutient, toujours sans contestation, que les mêmes constats de la faiblesse des consommations, peuvent être faits concernant la consommation d'électricité.

4. Le requérant se prévaut en premier lieu, comme en première instance d'une part d'un courrier du 2 mai 2014 adressé par M. B...au centre des impôts portant réclamation relative à la taxe d'habitation au titre des années 2008 et 2009, et indiquant que contrairement à ce qu'il avait indiqué à l'origine, il avait occupé l'appartement des Avirons de M.C..., comme habitation principale entre mars 2007 et juillet 2009, et d'autre part d'une attestation sur l'honneur du 22 janvier 2014 de M. B... selon laquelle il occupait l'appartement des Avirons au titre de sa résidence principale, alors que sa maison de l'Etang-Salé était occupée à titre gratuit par une tierce personne. Toutefois ces documents, qui contredisent la propre déclaration de revenus de M.B..., ne permettent pas en eux-mêmes d'estimer que l'appartement de M. C... aurait été occupé comme habitation principale par M. B...et cette occupation n'est pas non plus corroborée par les documents produits en appel par M. C... constitués par des témoignages de proches ayant indiqué avoir aperçu M. B...à sa résidence du 23 impasse Jacky Fort aux Avirons, ou lui avoir rendu visite. Si M. C...fait par ailleurs valoir que la maison de l'Etang-Salé appartenant à M. B...était occupée à titre gratuit par une tierce personne, ce dont cette dernière atteste, cette occupation, à la supposer établie, n'implique pas par elle-même que M. B...occupait le logement situé aux Avirons à titre d'habitation principale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut être regardé comme ayant occupé le logement appartenant à M. C...à titre d'habitation principale au cours des années en litige. Par suite, M. C...ne remplissait pas pour les années en litige les conditions des dispositions précitées du 7° de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M.C..., doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressé à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04224
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RATINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;16bx04224 ?
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