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12/06/2018 | FRANCE | N°16BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16BX02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser les sommes correspondant à la rémunération de l'heure de dispense du service hebdomadaire d'enseignement au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.

Aux termes d'un jugement n° 1501040 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2016, Mm

e C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser les sommes correspondant à la rémunération de l'heure de dispense du service hebdomadaire d'enseignement au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.

Aux termes d'un jugement n° 1501040 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes correspondant à la rémunération de l'heure de dispense du service hebdomadaire d'enseignement au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ;

3°) d'enjoindre à l'État de procéder au calcul de sa rémunération et des charges y afférentes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle pouvait être rémunérée par des fonds relevant du forfait d'externat sans en informer les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le forfait d'externat concerne le fonctionnement matériel et la rémunération des personnels non enseignants et ne peut donc servir à payer à un enseignant l'heure de décharge dont il aurait dû bénéficier ;

- les heures dont elle demande la rémunération ne concernent pas des heures supplémentaires effectuées à la demande du chef d'établissement mais des heures de décharge ;

- l'État était tenu de lui rémunérer ses heures statutaires de décharge dès lors qu'elle a la qualité d'agent public de l'État ;

- sa mission d'enseignement s'exécute sur l'autorité du rectorat, lequel valide son emploi du temps et doit être regardé comme ayant autorisé qu'elle assure les heures en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il entend faire siennes les observations présentées devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Bordeaux et qu'en application de l'article R. 914-85 du code de l'éducation, seules les heures supplémentaires expressément autorisées par l'autorité académique peuvent être payées par l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., maître contractuel en contrat définitif depuis le 1er septembre 2009, enseignant les sciences de la vie et de la terre aux collèges et lycée privés sous contrat d'association avec l'État Saint-Joseph à Périgueux et Notre-Dame à Ribérac, a demandé, en vain, au recteur de l'académie de Bordeaux de lui verser la rémunération correspondant aux heures supplémentaires hebdomadaires qu'elle a effectuées au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer les sommes correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et ne statue pas au delà des conclusions dont il est saisi.

3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à écarter le moyen tiré de ce qu'il appartiendrait à l'État de rémunérer Mme C...pour les heures supplémentaires qu'elle a effectuées en considérant que ces heures supplémentaires devaient au contraire être rémunérées par l'établissement scolaire dans le cadre des crédits de fonctionnement qu'il reçoit notamment de l'État. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat (...) ". L'article L. 442-5 du même code prévoit que : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public (...). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié (...) ". Enfin, en application de l'article R. 914-85 du même code : " Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale. (...) Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement ".

5. D'autre part, l'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, alors en vigueur, prévoit que, dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.

6. Il résulte de ces dispositions que l'État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient et que cette obligation trouve à s'appliquer, même en l'absence de service fait, à l'égard des enseignants qui bénéficient de décharges d'activité. Toutefois, il n'appartient pas à l'État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d'un établissement d'enseignement privé ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l'autorité académique.

7. En application des articles 1er et 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, Mme C..., professeur certifié enseignant à temps plein les sciences de la vie et de la terre, était tenue, compte tenu de l'absence de professeur attaché au laboratoire ou d'agent de service affecté au laboratoire au sein de l'établissement dans lequel elle enseignait plus de sept heures hebdomadaires d'enseignement, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire maximum abaissé à 17h. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C... a assuré au titre des années 2012-2013 et 2013-2014, de façon continue, un service d'enseignement effectif de 18 heures hebdomadaires, soit une heure supplémentaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt qu'il n'appartient pas à l'État de prendre en charge la rémunération de ces heures supplémentaires dès lors qu'elles ont été effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l'autorité académique. Si l'appelante soutient que sa mission d'enseignement s'exécute sous l'autorité du rectorat et que son emploi du temps et l'intégralité des heures qu'elle a assurées sont récapitulées dans un document intitulé " ventilation de services " adressé par les établissements à chaque rentrée scolaire afin de permettre la mise en paiement des salaires des enseignants et validé par le rectorat, ce document permet uniquement d'attester que les maîtres concernés effectuent leurs obligations réglementaires de service. Par suite, son envoi au recteur ne peut tenir lieu de demande d'autorisation de l'accomplissement par ces maîtres d'heures supplémentaires ni, a fortiori, le silence gardé par celui-ci comme valant tacitement autorisation de ces heures supplémentaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02348
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SARGIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;16bx02348 ?
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