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12/06/2018 | FRANCE | N°16BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16BX01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre de la défense a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société G-Tec et son assureur à lui verser la somme de 552 968,46 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis à l'occasion des travaux de remplacement des tours " aéroréfrigérantes " des bancs d'essai 2 et 4 sur le site militaire de Croix d'Hins (Gironde).

Par un jugement n° 1104736 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions du ministre de l

a défense dirigées contre l'assureur de la société G-Tec comme portées devant une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre de la défense a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société G-Tec et son assureur à lui verser la somme de 552 968,46 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis à l'occasion des travaux de remplacement des tours " aéroréfrigérantes " des bancs d'essai 2 et 4 sur le site militaire de Croix d'Hins (Gironde).

Par un jugement n° 1104736 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions du ministre de la défense dirigées contre l'assureur de la société G-Tec comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a condamné ladite société à verser à l'Etat la somme de 552 968,46 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 avril 2016, le 6 juin 2017 et le 4 décembre 2017, la société G-Tec, société par actions simplifiée, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le ministre de la défense en première instance ;

3°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions l'indemnité obtenue par le ministre de la défense ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres litigieux ;

5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'ils se sont abstenus de communiquer le mémoire en réplique présenté par le ministre de la défense le 3 avril 2015 ; or, le tribunal s'est fondé sur ce mémoire pour évaluer le montant du préjudice ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement car ils ont omis d'indiquer les raisons pour lesquelles les autres solutions de réparation de l'ouvrage, telles que retenues dans le rapport d'expertise, et qui étaient moins onéreuses, n'étaient pas conformes aux spécifications du marché et ne pouvaient en conséquence être retenues.

Elle soutient, en ce qui concerne le fond du litige, que :

- le 29 décembre 2009, elle a conclu avec l'Etat un marché de travaux publics portant sur le remplacement des tours aéro-réfrigérantes des bancs n° 2 et 4 du site militaire de Croix d'Hins ; ce marché a été réceptionné sans réserves le 14 juin 2010 ; après avoir constaté, fin 2010, que les batteries des tours aéro-réfrigérantes présentaient des éclatements au niveau des tubes situées dans la partie retour consécutifs à des températures négatives, le ministre de la défense a entendu mettre en jeu sa responsabilité ;

- si le fondement de responsabilité retenu par le tribunal, à savoir la garantie décennale, n'est pas contesté en appel, il n'en demeure pas moins que les premiers juges auraient dû retenir que les désordres litigieux étaient apparents au moment de la réception des travaux ; en effet, le maître de l'ouvrage a accepté la solution proposée par la société, et notamment le système anti-gel, qui était nécessairement apparent lors de la réception ; or, le marché prévoyait une réception très approfondie de l'ouvrage qui ne pouvait que faire apparaître le vice au moment de l'établissement du procès-verbal de cette opération ; en dépit de cela, le ministre de la défense n'a formulé aucune réserve ;

- les désordres ont également pour origine une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ; en effet, la responsabilité des constructeurs n'est pas engagée quand ils se sont contentés de suivre les instructions du maître de l'ouvrage alors que celui-ci est compétent en matière de construction, est intervenu dans les travaux et a commis une faute en cette occasion.

Elle soutient, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, que :

- le tribunal ne pouvait retenir la solution de réparation la plus onéreuse alors que l'expert proposait une autre solution moins-disante et conforme aux spécifications du marché ; en conséquence, seul le montant de 186 000 euros HT correspondant au chiffrage de l'offre EWK aurait dû être retenu ;

- le préjudice lié au fonctionnement de l'ouvrage en mode dégradé n'aurait pas dû être indemnisé dès lors qu'il n'est aucunement justifié.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2016 et le 17 juillet 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société G-Tec le paiement d'une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le jugement n'a pas été rendu à l'issue d'un manquement à la procédure contradictoire au détriment de la société G-Tec ;

- le jugement n'est pas insuffisamment motivé.

Il soutient, en ce qui concerne le fond du litige, que :

- les désordres n'étaient nullement apparents lors de la réception ainsi que l'a constaté l'expert qui n'a pas relevé que l'absence de protection anti-gel était apparente lors de la livraison de l'ouvrage ;

- il ne saurait être reproché au maître de l'ouvrage une quelconque immixtion fautive ; celui-ci a seulement réceptionné un ouvrage comportant un système anti-gel dont la défaillance n'était pas apparente ; il n'est par ailleurs nullement établi que le maître de l'ouvrage aurait demandé au constructeur d'installer un système anti-gel non conforme au cahier des charges du marché ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société G-Tec à l'indemniser du montant fixé dans leur décision eu égard au principe de réparation intégral des préjudices ; l'offre alternative proposée par EWK ne pouvait être retenue dès lors que l'expert a indiqué qu'elle ne répondait pas aux spécifications du marché ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que la garantie décennale des constructeurs ne pourrait être engagée, il lui reviendrait de retenir la responsabilité de la société G-Tec sur le fondement du contrat ; cette responsabilité repose sur l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché et sur l'article 3.10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; par ailleurs, la responsabilité de la société devrait aussi être engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement résultant de l'article 1793 du code civil.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société G-Tec, et de M.A..., représentant la ministre des armées.

Une note en délibéré présentée pour la société G-Tec a été enregistrée le 18 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. L'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Bordeaux assure la maintenance des turbomachines équipant les forces armées françaises et procède, à cette fin, à des opérations d'essais sur ces équipements dans le site de Croix d'Hins à Cestas (Gironde). Ces opérations nécessitent l'utilisation d'un système de freinage hydraulique dont le refroidissement est assuré par des tours aéro-réfrigérantes. En décembre 2009, le ministre de la défense a signé avec la société G-Tec un marché public portant sur le remplacement des tours aéro-réfrigérantes équipant les bancs d'essai n° 2 et 4 du site de Croix d'Hins. Les prestations réalisées par la société G-Tec ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 14 juin 2010. Fin 2010, l'administration a constaté que les installations de refroidissement présentaient des dysfonctionnements. A la demande du ministre de la défense, le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert chargé de décrire les désordres existants, d'en déterminer l'origine ainsi que l'étendue des préjudices subis par le maître de l'ouvrage. Le ministre de la défense a parallèlement saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande indemnitaire dirigée contre la société G-Tec en invoquant, à titre principal, la garantie décennale du constructeur et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de celui-ci. Après le dépôt du rapport d'expertise le 29 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rendu le 29 février 2016 un jugement condamnant, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société G-Tec à verser à l'Etat, après avoir laissé à la charge de celui-ci 20 % des conséquences dommageables des désordres, la somme de 552 968,46 euros à titre de dommages et intérêts. La société G-Tec relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation du jugement :

2. Pour évaluer le montant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, le tribunal administratif a relevé, au point 8 de sa décision, que deux autres solutions de réparation de l'ouvrage proposées par les sociétés EWK et EVAPCO, quoique moins onéreuses, ne pouvaient être retenues dès lors qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'elles n'étaient pas conformes au cahier des charges du marché.

3. En fondant explicitement leur solution sur le rapport d'expertise, les premiers juges ont entendu s'approprier les constatations de celui-ci et ont ainsi fait apparaître les éléments essentiels de leur raisonnement. Ils ont ainsi mis la société G-Tec à même de contester la validité de leur motivation. Si la société requérante soutient que l'expert a, contrairement aux motifs du jugement attaqué, indiqué que les deux offres alternatives moins onéreuses étaient conformes au cahier des charges, il résulte de l'instruction que cette appréciation a été formulée dans le pré-rapport mais qu'elles n'ont pas été reprises dans les conclusions définitives, constituées des réponses des experts aux dires des parties après communication du pré-rapport. Au demeurant, l'erreur de fait éventuellement commise par les premiers juges sur ce point n'aurait pas été de nature à affecter la validité de la motivation de leur décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif :

4. Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, le ministre de la défense a déclaré ne pas chiffrer son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le ministre a ensuite effectué ce chiffrage dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 2014 dont la société G-Tec a reçu communication. Le dernier mémoire du ministre, enregistré par télécopie le 3 avril 2015 et régularisé le 13 avril suivant, ne comportait aucun élément nouveau, notamment en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts demandés qui restait identique à celui mentionné dans le précédent mémoire. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce dernier mémoire, le tribunal n'a pas préjudicié aux droits de la société G-Tec et, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le caractère apparent des désordres lors de la réception :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en litige trouvent leur origine dans le fait que l'ouvrage livré n'était pas muni d'un dispositif anti-gel. Toutefois, en se bornant à soutenir que le maître de l'ouvrage a validé à l'issue d'une revue de conception le dossier de conception du système anti-gel qu'elle a élaboré puis prononcé sans réserve la réception de l'ouvrage, la société G-Tec ne conteste pas utilement les motifs du jugement du tribunal selon lesquels " les désordres en litige n'étaient pas apparents au stade de la réception, la protection contre le gel exigée par les pièces contractuelles étant supposée avoir été intégrée au " process " de fonctionnement de l'équipement. ". Il résulte en effet de l'instruction que la revue de conception a simplement consisté pour le maître de l'ouvrage à vérifier que le dossier de conception était conforme au cahier des charges. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres litigieux n'étaient pas apparents lors des opérations de réception de l'ouvrage et qu'ils étaient, par suite, susceptibles d'engager la responsabilité de la société G-Tec sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne la faute alléguée du maître de l'ouvrage :

7. A supposer que le maître de l'ouvrage ait imposé à la société G-Tec la mise en oeuvre d'un dispositif anti-gel différent de celui prévu initialement, il ne résulte pas de l'instruction que ce nouveau procédé aurait été défectueux et à l'origine ainsi des désordres en litige. Il n'est donc pas établi que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à exonérer la société G-Tec de toute responsabilité. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'AIA de Bordeaux est responsable d'un défaut de suivi dans l'exécution du marché qui a contribué à la survenance des désordres en litige. En laissant à la charge de l'Etat 20 % des conséquences dommageables des désordres à raison de cette faute, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des responsabilités encourues.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

S'agissant du préjudice lié à la remise en état de l'ouvrage :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la quasi-totalité des tubes des batteries équipant les bancs d'essai ont présenté un éclatement causé par le gel. Ces désordres ont provoqué des fuites dans le système de freinage hydraulique des bancs d'essai et rendu les batteries irrécupérables.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que deux solutions sont possibles pour assurer la réparation des désordres litigieux, la première prévoyant le remplacement des tours aéro-réfrigérantes, la seconde le remplacement des batteries défectueuses.

10. Le montant des travaux de remplacement des tours s'élève à 110 540 euros et à 341 960 euros conformément aux devis établis respectivement par les sociétés EWK et EVAPCO consultées par l'expert. Quant au coût du changement des batteries, il oscille entre 786 434,88 euros et 851 504,16 euros selon les devis de sociétés consultées par le sapiteur. Alors que les premiers juges ont finalement évalué à 487 356,58 euros le montant de l'indemnisation, lequel correspond au prix de vente des tours aéroréfrigérantes prévues au marché, la société G-Tec fait valoir que le coût des travaux de réparation doit être évalué à 110 540 euros correspondant au devis proposé par la société EWK pour des prestations que l'expert n'a pas estimées contraires au cahier des charges du marché.

11. Dans un courriel qu'elle a adressé à l'expert le 28 janvier 2013, la société EWK a fait savoir que les conditions de refroidissement prévues au marché ne peuvent être réalisées que par des tours à voie humide et qu'il était possible de limiter au maximum le risque de légionellose au moyen de tours de type fermée permettant d'isoler le circuit tour à risque. Cette proposition n'était donc pas conforme à l'article 3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, applicable au marché, ainsi rédigé : " L'objectif de la prestation est de remplacer ces installations de refroidissement à voie humide par une (ou plusieurs) installation à voie sèche afin de supprimer le risque légionellose. ".

12. Par ailleurs, si la proposition de la société EVAPCO correspondait à des tours sèches, il résulte de l'instruction qu'elle ne prend pas en compte le montage, l'adaptation au circuit du frein, le démantèlement des tours existantes ainsi que les essais de réception. Cette offre ne pouvait donc, elle non plus, être considérée comme conforme au cahier des charges pas plus qu'elle ne garantissait une réparation intégrale des préjudices du maître de l'ouvrage.

13. Dans ces conditions, la société G-Tec n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient inexactement évalué le préjudice du maître de l'ouvrage en le fixant à 487 356,58 euros.

S'agissant du préjudice lié au fonctionnement de l'ouvrage en " mode dégradé " :

14. Pour évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage résultant du fonctionnement de l'installation en " mode dégradé ", le tribunal s'est fondé sur des éléments de comptabilité analytique, produits au dossier, faisant apparaître les frais d'utilisation des bancs d'essai n° 2 et 4 en " mode dégradé " et sur des bordereaux de commande de prestations d'élimination de l'eau glycolée. Au regard de ces éléments, qui étaient suffisamment probants, c'est à bon droit que le tribunal a évalué le préjudice subi à ce titre par le maître de l'ouvrage à hauteur de 153 246,6 euros. En revanche, la somme de 50 607,39 euros demandée par le ministre au titre des " heures perdues traitement du dossier " évaluées forfaitairement n'est pas justifiée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traitement, par ses services, du litige l'opposant à la société G-Tec aurait constitué un surcroît de travail révélant l'existence d'un préjudice indemnisable en tant que tel. Par suite, la somme de 203 854 euros retenue par les premiers juges au titre du coût du fonctionnement de l'ouvrage en " mode dégradé " doit être réduite au montant de 50 607,39 euros mentionné ci-dessus.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, estimé par le tribunal à 691 210,58 euros, doit être ramené à 640 603,19 euros TTC. En application du partage de responsabilité, d'ailleurs non contesté par le ministre de la défense, mentionné au point 7, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat 20 % des conséquences dommageables des désordres litigieux. Par suite, la somme que la société G-Tec doit payer à l'Etat s'élève à 512 482,55 euros TTC et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être réformé dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 552 968,46 euros TTC que la société G-Tec a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1104736 du 29 février 2016 est ramenée à 512 482,55 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16BX01448 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société G-Tec et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01448
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FIDAL TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-12;16bx01448 ?
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