Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Elie Multiservices, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler le marché attribué par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy à M. B... A...pour l'entretien et le nettoyage du stade, de l'aire de jeux extérieurs et des vestiaires et sanitaires du beach-volley et du dojo dans le quartier Saint-Jean et de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy à lui payer une indemnité de 53 600 euros.
Par un jugement n° 1400036, 1500008 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2015 et le 15 mars 2016, l'EURL Elie Multiservices, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
2°) d'annuler le marché attribué par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy à M. B... A... ;
3°) de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy à lui payer une indemnité de 53 600 euros ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a notifié un délai de standstill mais ne l'a pas respecté, ni aux moyens tirés de ce que M. A...n'est pas immatriculé, de ce que son offre était anormalement basse et de ce que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy était de mauvaise foi ;
- la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a commis des manquements manifestes aux règles de la commande publique ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'objet du marché a été modifié de manière substantielle : le montant estimatif des prestations établi selon le cahier des charges prévoyait expressément en page 1, le nettoyage et la désinfection du terrain en gazon synthétique ; M. A...affirme être chargé de l'entretien du stade mais ne pas déposer de désinfectant sur les pelouses ;
- le délai de suspension de la signature du marché a été méconnu ; le marché a débuté le 1er septembre 2014 ;
- la notification du rejet de son offre est insuffisamment motivée et la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ne justifie son choix que par le fait que l'attributaire ait proposé un prix intéressant pour les prestations demandées ;
- la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy s'est soustraite volontairement aux règles de la concurrence en utilisant la procédure adaptée au lieu de l'appel d'offres et en réduisant l'objet du marché ;
- elle a droit à une indemnité égale au montant du marché dès lors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; d'ailleurs l'offre de M. A...aurait due être déclarée " anormalement basse ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Elie Multiservices au paiement d'une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société requérante qui ne cesse de multiplier abusivement les procédures sans fondement à son encontre devra être condamnée à une amende et que les autres moyens soulevés par l'EURL Elie Multiservices ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a lancé une procédure adaptée en vue de passer un marché de prestations de service pour l'entretien du stade Saint-Jean, de l'aire de jeux et des vestiaires du beach-volley et du dojo. A l'issue de la procédure, le marché a été attribué à M. A..., pour un montant annuel de 29 400 euros, et signé le 25 septembre 2014, avec un commencement d'exécution au 1er octobre 2014. L'EURL Elie Multiservices, dont la candidature a été écartée, relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du marché signé le 25 septembre 2014 et à la condamnation de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy à lui payer une indemnité de 53 600 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et en particulier du point 8 que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy aurait notifié un délai de standstill mais ne l'aurait pas respecté.
3. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant eux et tirés de ce que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy se serait soustraite à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant recours à une procédure adaptée et en ayant réduit l'objet du marché. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties ont suffisamment motivé leur jugement.
4. En troisième lieu, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments exposés dans un paragraphe consacré au rappel des faits, tirés de ce que M.A..., lequel avait précisé que son entreprise était en cours de création, ne serait pas immatriculé ou de ce que la fiche RSI et l'inscription au répertoire des métiers ne lui auraient pas été communiqués.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la requête de première instance et de la lecture du jugement, que le moyen tiré de ce que l'offre de M. A...était anormalement basse aurait effectivement été soulevé en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Elie Multiservices n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, au soutien des moyens tirés des manquements manifestes aux règles de la commande publique au motif que les marchés précédents ayant le même objet ont été conclus après la mise en oeuvre d'une procédure formalisée et de celui tiré de ce que la notification du rejet de son offre comportait une motivation insuffisante, l'EURL Elie Multiservices ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. En tout état de cause, par courrier en date du 4 septembre 2014, la société a été informée du rejet de son offre pour les motifs suivants : " Offre classée en 2éme position sur les 5 offres reçues. - Offre intéressante mais cependant plus élevée que celle du prestataire retenu. ". Ce courrier lui indiquait également que le marché était attribué à M. A...pour un montant de 2 450 euros par mois au motif qu'il s'agissait de l'" offre économiquement la plus avantageuse - Prix intéressant pour les prestations demandées. ".
9. En deuxième lieu, l'EURL Elie Multiservices soutient que l'objet du marché a été modifié de manière substantielle dès lors que l'attributaire n'est plus chargé d'épandre du désinfectant sur les pelouses.
10. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que : " l'entretien du gazon synthétique (reprofilage, rechargement de la surface en microbilles (... ) n'est pas à la charge du prestataire. Il doit cependant assurer le ramassage quotidien des déchets, si besoin situés sur le terrain, y compris les feuilles mortes si présentes (...) Un prix unitaire est également demandé pour le nettoyage du terrain et la désinfection. Ce prix ne sera applicable qu'à la demande expresse et écrite du maître d'ouvrage et fera l'objet d'une rémunération spécifique si besoin. ". Contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les soumissionnaires ont tous établi leurs prix en fonction de ce document et l'objet du marché n'a pas été modifié pour M. A...qui n'est pas tenu d'épandre du désinfectant sur les pelouses quotidiennement mais uniquement sur demande écrite. En tout état de cause, la circonstance que cette prestation ne serait pas exécutée n'est pas de nature à invalider le marché.
11. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le marché signé le 24 septembre 2014 et non le 1er septembre 2014, n'a pas été signé avant l'expiration du délai de seize jours mentionné dans la notification, le 4 septembre 2014, du rejet de sa candidature.
12. Enfin, l'offre présentée par M. A...ne peut être regardée comme anormalement basse du seul fait de l'écart de prix la séparant des offres concurrentes.
13. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Elie Multiservices n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de ne pas donner suite au marché en cause. Par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences de sa prétendue éviction irrégulière du marché.
Sur les conclusions reconventionnelles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy tendant à la condamnation de l'EURL Elie Multiservices au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive :
14. Dans les circonstances de l'espèce, la procédure engagée par l'EURL Elie Multiservices ne présente pas un caractère abusif. Les conclusions reconventionnelles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy doivent en conséquence être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Elie Multiservices est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy tendant au paiement d'une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Elie Multiservices, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à M. B...A.... Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03932