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11/06/2018 | FRANCE | N°18BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 18BX00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702868 du 30 janvier 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14

février 2018 et le 17 avril 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702868 du 30 janvier 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2018 et le 17 avril 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il forme un couple avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié, qu'ils ont eu une fille née le 23 novembre 2016 à l'éducation et à l'entretient de laquelle il participe, s'il ne partage pas le même logement c'est que celui-ci est trop petit et qu'il est étudiant et vit dans une résidence universitaire ; la fille de sa compagne, et compatriote, est titulaire du statut de réfugié ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation sur le sérieux de ses études dès lors qu'il justifie de succès significatifs au regard de ses charges familiales pour la nécessité desquelles il doit travailler ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués ne sont fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018 à 12h00.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant guinéen, né le 29 septembre 1987, est entré en France le 14 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 28 juillet 2010 au 28 juillet 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle accordant un délai de départ volontaire fixé doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 M. C...a validé deux années de licences en sociologie, puis aux termes de trois années d'étude entre 2013 et 2016 il n'est pas parvenue à valider la troisième année de droit à laquelle il s'est inscrit lors de l'année universitaire 2013/2014. Si l'intéressé fait valoir qu'il a dû poursuivre une activité salariée pour subvenir au besoin de sa compagne et de leur fille, laquelle est née au demeurant le 23 novembre 2016, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la décision du préfet de la Haute-Garonne comme étant entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, M. C...fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de mère d'une enfant réfugiée issue d'une première union, avec laquelle il a eu une fille née le 23 novembre 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., qui a indiqué lors de la demande de son renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant être célibataire, qu'il vit seul à Toulouse séparé de sa compagne et de leur fille. En outre, M.C..., qui produit plusieurs bulletins de salaires, n'établit par la production de quelques factures, de l'attestation de la mère de sa fille, et des témoignages stéréotypés et peu circonstanciés de voisins, qu'il contribuerait effectivement à l'entretient et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, M. C... qui ne justifie pas de l'intensité de la relation qu'il entretient avec sa fille et la mère de celle-ci, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur. Par suite, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause, celle portant refus de titre de séjour, ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Karim C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

2

N° 18BX00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00637
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-11;18bx00637 ?
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