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11/06/2018 | FRANCE | N°16BX02927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 16BX02927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 20 003 euros correspondant, d'une part, à la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur ( 17 450 euros) et, d'autre part, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (2 553 euros

), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 20 003 euros correspondant, d'une part, à la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur ( 17 450 euros) et, d'autre part, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (2 553 euros), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 6 juin 2014 et, à titre subsidiaire, de limiter la contribution spéciale mise à sa charge à 6 980 euros.

Par un jugement n° 1404740 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 2016 et 5 février 2018, M.B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision de mise en oeuvre des contributions spéciales et forfaitaires ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la contribution spéciale 6 980 euros, en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter le total des contributions dues à la somme de 15 000 euros, conformément aux dispositions combinées des articles L. 8253-1, L. 8256-2, L 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité de l'infraction serait constituée sur la base du seul procès-verbal établi à la suite d'une opération de contrôle d'identité effectuée sur la voie publique, sur le recueil des dires de M.C..., sans que les policiers aient eux-mêmes constaté, lors d'un contrôle effectué sur chantier, que l'intéressé se trouvait en pleine exécution d'un travail effectué sous les directives de quelqu'un et donc sous un lien de subordination, conformément à 1'article L. 8251-1 du code du travail ;

- en réalité, M. C...travaillait sans lien de subordination avec lui et ils n'ont fait que s'entraider mutuellement, raison pour laquelle il a indiqué, dans son recours, qu'il regrettait de n'avoir pas été confronté à l'intéressé et n'avoir pas mesuré l'importance de ce qui était susceptible de lui être reproché ;

- si, par impossible, la cour n'annulait pas les décisions contestées, il conviendrait de réduire la somme due à 6 980 euros, dès lors qu'une seule infraction lui est reprochée en l'espèce par l'OFII, en l'occurrence l'emploi d'un seul salarié étranger sans déclaration préalable ;

- à titre encore plus subsidiaire, dès lors qu'il résulte de 1'application combinée des articles L. 8253-1, L. 8256-2, L 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros, la cour devra, si elle ne réformait pas le jugement attaqué, limiter le total des sommes dues à cette dernière somme.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2017 et 15 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête d'appel et la confirmation du jugement attaqué, à la validation de la décision du 3 avril 2014 par laquelle il a ramené la contribution spéciale de 17 450 euros à 12 447 euros et la contribution forfaitaire de 2 553 euros, pour un montant total de 15 000 euros et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. B...aurait dû s'assurer antérieurement, conformément aux dispositions de l'article L. 8251-1 alinéa 1er du code du travail, de la régularité de la situation administrative du ressortissant étranger qu'il entendait embaucher ;

- les faits établis par le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, suffisent à caractériser à eux seuls l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code de travail, M. B...ayant lui-même admis, lors de son audition par les services de police, avoir fait travailler M. C... quelques fois pour l'aider un peu ;

- si M. B...met en avant sa bonne foi, l'absence d'élément intentionnel est sans influence sur le fondement de la contribution spéciale qui ne peut être invoquée que devant la juridiction répressive ;

- s'agissant du quantum de la contribution spéciale, il convient de relever qu'à la date de la décision contestée du 3 avril 2014 s'appliquaient, en vertu du principe de la loi la plus douce, les dispositions de l'article R. 8253-2 du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ayant modifié les dispositions de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, lesquelles prévoyaient des possibilités de minoration du montant de la contribution spéciale à 2 000 et 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti applicables sous certaines conditions à remplir par l'employeur et/ou selon le nombre infractions ou de travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière visés au procès-verbal, le montant de base restant celui de 5 000 ;

- or contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités d'application du montant de la contribution spéciale réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévues par les dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail, qui exigent soit que le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise que celle d'emploi d'un étranger démuni de titre de travail, soit que l'employeur se soit acquitté des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8252-2 du même code, n'étaient pas remplies en l'espèce, dès lors qu'outre l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail, ont aussi été relevées dans le procès-verbal les infractions d'exécution de travail dissimulé et d'aide à l'entrée à la circulation du séjour irrégulier d'un étranger, et que l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des salaires et indemnités posées par l'article R. 8253-2 du travail ;

- les deux conditions cumulatives prévues par l'article R. 8252-2 du code du travail, permettant de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, ne sont pas davantage remplies en l'espèce ;

- l'OFII a donc fait une exacte estimation de l'amende de contribution spéciale ;

- il en est de même de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a, par une décision du 14 mars 2018, réduit de 17 450 euros à 12 447 euros la somme due par l'intéressé au titre de la contribution spéciale afin que le montant total des contributions spéciale et forfaitaire litigieuses n'excède pas la somme de 15 000 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, les services de police ont procédé, le 15 mars 2013, à l'interpellation d'un individu dénommé Yves ParfaitC..., né le 31 mai 1963 à Brazzaville (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise. L'intéressé, qui portait alors un sac à dos rempli d'outils et de matériel de peinture, ayant déclaré, lors de son audition, avoir travaillé à plusieurs reprises pour le compte de M.B..., né le 6 septembre 1995 à Grand Bassam (Côte d'Ivoire), gérant de la société Jalain Peinture, alors qu'il se trouvait démuni de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 3 avril 2014 implicitement confirmée sur recours gracieux formé par l'intéressé le 3 juin 2014, appliqué à M. B...une pénalité d'un montant total de 20 003 euros correspondant, d'une part, à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail (17 450 euros) et, d'autre part, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2 553 euros). M.B..., qui doit être regardé comme demandant la décharge des contributions litigieuses, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions susmentionnées et, à titre subsidiaire, à ce que la contribution spéciale mise à sa charge soit limitée à la somme de 6 980 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, réduit de 17 450 euros à 12 447 euros la somme due par M. B...au titre de la contribution spéciale afin que le montant total des contributions spéciale et forfaitaire litigieuses n'excède pas la somme de 15 000 euros, au titre du " bouclier pénal ". Dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 5 003 euros ainsi dégrévée.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions principales aux fins d'annulation et de décharge des deux contributions litigieuses :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...). ". Aux termes de l'article L. 8271-1 de ce code : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ". Aux termes de l'article L. 8271-17 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ".

4. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. (...) ". En vertu de l'article R. 626-1 de ce code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.- Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

5. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

6. M. B...soutient, comme il l'a déjà fait devant les premiers juges, que la matérialité de l'infraction fondant la contribution spéciale litigieuse ne saurait être constituée sur la base du seul procès-verbal établi le 28 mars 2013 à la suite d'une opération de contrôle d'identité effectuée sur la voie publique, sur le recueil des dires de M.C..., sans que les policiers aient eux-mêmes constaté, lors d'un contrôle effectué sur chantier, que l'intéressé se trouvait en train d'exécuter un travail sous ses directives et, partant, sous un lien de subordination, conformément à 1'article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, il ressort des mentions qui figurent dans ledit procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. B...a lui-même reconnu qu'il " employait " M. C..." quelques fois pour l'aider un peu " et que M. C...a indiqué pour sa part, au cours de l'enquête, qu'il effectuait pour le compte de M. B...des travaux de peinture, depuis l'année 2007, sur différents chantiers, en contrepartie du versement, en argent liquide, de sommes avoisinant les 500 à 600 euros par mois. En se bornant à alléguer que l'exécution de ces tâches ne relevaient que d'une " entraide mutuelle ", l'appelant n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à remettre en cause les constatations faites par les officiers de police judiciaire, ainsi récapitulées dans les procès-verbaux établis lors de l'enquête. Dans ces conditions, la matérialité et la réalité des infractions reprochées à M. B...doivent être regardées comme établies. Dès lors, c'est à bon droit que, par la décision contestée du 3 avril 2014, implicitement confirmée sur recours gracieux, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, sur la base de ces constatations, mis à la charge de l'appelant les contributions spéciale et forfaitaire litigieuses.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires aux fins de minoration du montant des contributions réclamées :

7. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 4 juin 2013 susvisé : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Les nouvelles dispositions de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et du décret du 4 juin 2013 prévoient des sanctions moins sévères que la loi ancienne en ce qu'elles aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur. Dès lors, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux, d'appliquer ces dispositions aux infractions commises par M.B..., conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce.

8. M. B...soutient que si la cour n'annulait pas les décisions contestées, il conviendrait de réduire la somme due au titre de la contribution spéciale à 6 980 euros, dès lors qu'une seule infraction lui est reprochée en l'espèce par l'OFII, en l'occurrence l'emploi d'un seul salarié étranger sans déclaration préalable. Toutefois, il ressort des termes mêmes du procès-verbal d'infraction du 28 mars 2013 déjà mentionné au point 6 qu'outre l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, deux autres infractions ont été relevées à son encontre, consistant, d'une part, en l'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et, d'autre part, l'exécution d'un travail dissimulé. En outre, l'appelant n'établit ni même n'allègue qu'il se serait acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 dudit code. Dès lors, il ne rentre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions précitées du II et du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dans lesquels l'employeur peut obtenir une minoration de la contribution spéciale due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit sur la base de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit sur la base de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence de la somme de 5 003 euros dégrévée en cours d'instance.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

2

N° 16BX02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02927
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PEDAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-11;16bx02927 ?
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