Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités norvégiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse jusqu'à la date de son transfert vers la Norvège.
Par un jugement n° 1705749 du 15 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de réexaminer la demande d'asile présentée par M. B...et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tercero, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
I/. Par une requête enregistrée le 12 février 2018 sous le n° 18BX00588, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1705749 du 15 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- le moyen sur lequel s'est fondé le premier juge, tiré de ce que la préfecture n'a pas produit la pièce attestant que les autorités norvégiennes avaient été informées de la prolongation à 18 mois du délai de transfert de M.B..., n'est pas fondé ; la production de cette pièce n'avait jamais été demandée antérieurement dans ce contentieux, et c'est la première fois que le tribunal administratif de Toulouse retenait ce moyen ;
- le moyen fondé sur la production de cette pièce a été soulevé lors de l'audience, le 15 décembre 2017 à 11h30, le magistrat concerné ayant informé le représentant de la Préfecture à l'audience qu'un délai de 5 minutes était accordé en vue de la production de ladite pièce par le biais de Télérecours ; les services préfectoraux n'ont néanmoins été en mesure de fournir la pièce qu'à 11h56, après sollicitation impérative du ministère en vue de son obtention ; toutefois, à 11h42, le dispositif était rendu, le jugement ne tenant par ailleurs aucun compte de la production de la pièce en question, enregistrée comme note en délibéré ;
- le délai accordé à l'administration pour fournir cette pièce était manifestement insuffisant d'autant que la possibilité de la produire dans un délai parfaitement raisonnable ne faisait aucun doute ;
- cette pièce aurait dû être prise en compte lors du rendu du délibéré, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2018 et le 7 mai 2018, M. B..., représenté par Me Tercero, conclut à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête du préfet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'interprète par téléphone qui a été sollicité lors de la notification de la décision de transfert soit un interprète en langue Pashto ;
- l'entretien individuel n'a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 § 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le nom et la qualité de la personne auraient dû être portées à sa connaissance en vertu de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la France aurait dû prendre des dispositions pour déterminer la qualification des agents chargés de mener l'entretien ;
- dès lors que le préfet ne démontre pas que les autorités norvégiennes ont été informées du report du délai de transfert, la France doit être regardée comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
II/. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00589 le 12 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1705749 du 15 décembre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2018 et le 7 mai 2018, M. B..., représenté par Me Tercero, conclut à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête du préfet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant afghan né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2017, en provenance de Norvège. Après avoir été enregistré par les services de la préfecture de police de Paris à une date indéterminée, il a été orienté vers un centre d'accueil et d'orientation des demandeurs d'asile de la Haute-Garonne à compter du 2 mars 2017. M. B...s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 20 mars 2017, date à laquelle lui ont été remises les versions en langue pachtoune des brochures prévues à l'article 4 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L'entretien individuel, prévu à l'article 5 du même règlement, s'est déroulé le même jour avec l'assistance d'un interprète en langue pachtoune. Par une lettre en date du 20 mars 2017, remise en mains propres avec l'assistance du même interprète, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressé qu'il résultait du relevé de ses empreintes décadactylaires effectué le même jour sur la borne Eurodac que la Norvège pouvait être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le 4 mai 2017 les autorités norvégiennes d'une demande de reprise en charge de M. B...sur le fondement de l'article 18 § 1-b du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités norvégiennes ont donné leur accord à cette reprise en charge le 5 mai 2017. Par un courriel adressé le 3 novembre 2017 à
19 h 55, le préfet de la Haute-Garonne a informé la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de M. B...vers la Norvège, au motif que l'intéressé s'était soustrait à une convocation en préfecture le 18 octobre 2017 et devait, par suite, être regardé comme ayant pris la fuite au sens de
l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté en date du 23 novembre 2017, notifié le 11 décembre 2017 à 15 h 51 avec l'assistance d'une interprète en langue pachtoune, le préfet de la Haute Garonne a décidé la remise de M. B...aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté en date du 23 novembre 2017, notifié le 11 décembre 2017 à 15 h 57 avec l'assistance de la même interprète, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse jusqu'à la date de son transfert vers la Norvège. Le préfet, par une première requête, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, puis, par une seconde requête, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes dirigées contre un même jugement doivent être jointes pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions de M. B...tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle :
2. M. B...n'ayant présenté aucune demande au bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur la requête du préfet à fin d'annulation du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la remise de M. B...aux autorités norvégiennes, le premier juge a retenu que le préfet n'établissait pas, alors que le requérant le contestait, que les autorités norvégiennes auraient été informées de la prolongation du délai de transfert de M. B...avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'acceptation de reprise en charge de l'intéressé par lesdites autorités.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif./ (...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert./ (...) Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au II du présent article. " Aux termes du II de l'article L. 742 4 : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1./ Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. "
5. L'article R. 777-3-8 du code de justice administrative dispose : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code. " Aux termes de l'article R. 776-27 du code de justice administrative, figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code, auquel renvoie l'article R. 777-3-9 : " Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (...) "
6. En premier lieu, la circonstance que la production de la pièce attestant que les autorités norvégiennes avaient été informées de la prolongation à 18 mois du délai de transfert de M. B...n'aurait jamais été demandée " antérieurement dans ce contentieux ", est sans influence sur la régularité du jugement. De même, si le préfet fait valoir que " c'est la première fois que le tribunal (...) retenait " ce moyen, cette circonstance est également sans influence sur la régularité du jugement.
7. En deuxième lieu, si le préfet fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour produire la pièce démontrant que les autorités norvégiennes avaient bien été informées de la prolongation du délai de transfert, il ressort des écritures de première instance que ce moyen était soulevé dans la requête introductive d'instance qui a été communiquée à la préfecture le 13 décembre 2017 et que le préfet a été informé le même jour de la date de l'audience fixée au 15 décembre 2017 à 10 heures. Il disposait ainsi d'un délai suffisant pour produire cette pièce et le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, si le préfet soutient que la pièce démontrant que les autorités norvégiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert aurait dû être prise en compte dans le cadre du délibéré, il résulte des dispositions précitées, que le préfet ne peut ignorer, que le jugement devait être prononcé à l'audience, ce qui privait les parties de la possibilité de produire une note en délibéré.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins (...) de reprise en charge de la personne concernée (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation (...) de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins (...) de reprise en charge de la personne concernée, (...) d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (...) "
10. En se bornant à produire un accusé de réception automatique en date du lundi 6 novembre 2017 à 8h 56 au courriel adressé par la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur aux autorités norvégiennes, le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas que ce courriel a été effectivement adressé aux autorités norvégiennes avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'acceptation de reprise en charge de l'intéressé par lesdites autorités, soit au plus tard le 5 novembre 2017. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 23 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet de la Haute-Garonne ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance avoir informé les autorités norvégiennes de la prolongation du délai de transfert de l'intéressé avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'acceptation de reprise en charge de l'intéressé par lesdites autorités, il appartient à la France de traiter la demande d'asile de M.B.... Par suite, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un dossier de demande d'asile et une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Me Tercero, avocate de M.B..., ne peut bénéficier d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête du préfet à fin de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement contesté par le préfet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX00588 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un dossier de demande d'asile et une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B...est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX00589.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX00588-18BX00589