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07/06/2018 | FRANCE | N°18BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 18BX00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitier d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Charente a ordonné son transfert aux autorités italiennes considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1702951 du 2 janvier 2018 rectifié par une ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a ann

ulé les arrêtés contestés, a enjoint au préfet de la Charente de réexaminer sa situati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitier d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Charente a ordonné son transfert aux autorités italiennes considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1702951 du 2 janvier 2018 rectifié par une ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés contestés, a enjoint au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2018, le préfet de la Charente demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 2018 et de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que :

- le greffe ayant utilisé le mauvais canal de communication dans Télérecours, il n'a pas été informé de l'existence d'un recours contre ses arrêtés du 27 décembre 2017, ce qui l'a privé du droit de présenter ses observations en défense ;

- l'auteur des décisions attaquées est compétent ;

- le principe du contradictoire a été respecté ; l'intéressée a bénéficié d'un entretien à Cergy, le 9 mai 2017, au cours duquel elle a pu présenter ses observations et a reçu les informations expliquant la mise en oeuvre de la procédure Dublin ;

- elle s'est vu remettre en langue tigrina, le guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, et les deux notices concernant les empreintes digitales et Eurodac ;

- l'arrêté portant réadmission en Italie est suffisamment motivé bien qu'il ne mentionne pas la date de franchissement de la frontière italienne ; il n'est pas insuffisamment motivé concernant le dispositif Eurodac ; l'état de grossesse de la requérante a bien été pris en compte et ne l'empêche pas d'être réadmise en Italie ; il n'est pas établi que l'Italie présenterait des carences dans le domaine de la gynécologie ; au contraire, l'OMS a estimé que l'Italie et la France fournissaient des soins de santé généraux de qualité équivalente ;

- il n'avait aucune obligation d'appliquer l'article 17 du règlement Dublin III, sa mise en oeuvre étant discrétionnaire ; la requérante n'a pas reproché à l'Italie une application contestable du règlement Dublin ;

- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes n'étant pas illégal, Mme B...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressée ;

- il a été fait une correcte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'éloignement de l'intéressée est une perspective raisonnable ;

- Mme B...a effectué de fausses déclarations concernant sa nationalité et la langue qu'elle parle ; elle a cherché à cacher ses véritables origines ;

- elle prétend que sa grossesse l'oblige à rester alitée alors qu'elle a pu procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le 23 janvier 2018.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, MmeB..., représentée par Me Breillat demande à la cour :

- de rejeter la requête du préfet de la Charente ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les documents qui lui ont été communiqués comportaient une information sur les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et les conséquences du non-respect du délai de six mois suivant l'accord de reprise en charge, conformément à l'article 26 du règlement 604/2013 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'accord implicite des autorités italiennes est né le 27 août 2017 et non le 30 novembre ; or, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'accord valable six mois n'est pas prorogeable jusqu'à 18 mois, à défaut pour l'intéressée d'être en fuite ou emprisonnée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé à défaut d'indiquer son état de grossesse et de mentionner la date de franchissement irrégulier de la frontière ; l'indication de cette date est essentielle dès lors qu'elle marque le point de départ d'un délai de douze mois durant lequel une demande de transfert peut être formulée ; cette indication doit lui permettre également de contester l'Etat membre jugé responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- il n'a pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation ;

- son foetus souffrait d'un important retard de croissance qui nécessitait une surveillance médicale ; cet arrêté est donc entaché d'une erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 4 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 avril 2018 à 12h00.

Par décision du 26 avril 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement n° 604/2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., se disant ressortissante érythréenne, née le 28 février 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 avril 2017. Elle s'est présentée le 9 mai 2017 à la préfecture du Val-d'Oise afin de déposer une demande d'asile. Ses empreintes décadactylaires, qui ont été relevées après sa demande d'asile, ont révélé qu'elle était connue des autorités italiennes. Le 27 juin 2017, une demande de prise en charge de Mme B...a été adressée aux autorités italiennes, lesquelles se sont reconnues compétentes par une décision implicite née le 27 août 2017. Par deux arrêtés du 27 décembre 2017, le préfet de la Charente a décidé la remise de Mme B...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans le délai d'un mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Poitiers a communiqué au préfet de la Charente, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la requête de Mme B...et qu'il lui a adressé l'avis d'audience le 29 décembre 2017. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe émis par cette application mentionne que ce courrier, accompagné de l'intégralité de la requête, a été mis à la disposition du préfet de la Charente le 29 décembre 2017 à 13 heures 37 minutes. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un mauvais canal de communication aurait été utilisé par le greffe du tribunal. Il suit de là que préfet de la Charente n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance ne lui a pas été communiquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Au fond :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Pour annuler la décision de remise de Mme B...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a relevé que le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, il n'était pas établi que l'intéressée se soit vu remettre les brochures contenant les informations exigées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dans une langue qu'elle comprend, ni aucune autre forme d'information écrite essentielle relative à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par l'autorité préfectorale, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 9 mai 2017, que Mme B... s'est vu remettre à cette occasion le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", lesquels lui ont tous été fournis en tigrina, une langue qu'elle a elle-même déclaré comprendre. Il suit de là que, compte tenu des éléments versés par le préfet en appel, l'arrêté de transfert attaqué n'est pas entaché d'illégalité sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de la Charente est fondé à soutenir que le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux portant transfert de Mme B...vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté prononçant son assignation à résidence.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers.

6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

7. La décision de transfert ne mentionne pas que Mme B...était enceinte de près de huit mois à la date de son édiction, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée que cette dernière avait indiqué le stade avancé de sa grossesse aux services de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente ait effectivement pris en considération, au moment où il a pris sa décision, cet élément important pour apprécier la situation personnelle de MmeB..., ni qu'il aurait pris la même décision s'il l'avait pris en considération.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de MmeB..., que le préfet de la Charente n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision ayant prononcé la remise de Mme B...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté ayant prononcé son assignation à résidence et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de MmeB....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Breillat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Charente est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat, avocat de MmeB..., une somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Charente, à Mme A...B...et à Me Breillat.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président- assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 18BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00442
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;18bx00442 ?
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