Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cabanac-et-Villagrains du 19 mai 2015 faisant opposition à sa déclaration préalable d'édification d'une clôture.
Par ordonnance n° 1503421 du 31 mars 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande comme non fondée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de Cabanac-et-Villagrains du 19 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Cabanac-et-Villagrains de réexaminer sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cabanac-et-Villagrains la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des moyens ont bien été soulevés en première instance, notamment lorsque le requérant a invoqué " les difficultés d'application du cahier des charges du lotissement avec la règle d'urbanisme ", ce qui peut être analysé comme un moyen de légalité interne ; il est donc fondé à soulever de nouveaux moyens de légalité interne après expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision d'opposition à déclaration préalable est insuffisamment motivée ;
- la partie de la clôture contigüe à un espace public relève non des dispositions de l'article 11.4 mais celles de l'article 11.3 du plan local d'urbanisme, que le projet respecte ;
- pour la partie de la clôture située en limite séparative, la hauteur est inférieure aux 2 mètres prescrits par l'article 11.4 du plan local d'urbanisme ; le muret de 30 cm, indispensable au maintien du grillage, constitue un soutènement ; le dispositif installé ne constitue pas une clôture pleine ; le mur bahut procède d'une continuité visuelle avec les autres parties de la clôture ; les brises-vues ont vocation à être remplacées par une haie arbustive lorsqu'elle aura poussé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2016 et 29 janvier 2018, la commune de Cabanac et Villagrains, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable ; les moyens soulevés sont nouveaux dans la mesure où en première instance, M. A...n'a assorti sa demande d'aucun moyen ;
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme ; l'édification de quatre rangées de parpaings contrevient au principe d'interdiction de clôtures pleines ; les contraintes techniques relatives au maintien du grillage ne sont pas démontrées ; si les brises-vues sont autorisés, ils ne peuvent qu'être provisoires dans l'attente d'une haie arbustive suffisamment développée ; en l'espèce, le dispositif mis en place présente un caractère permanent ;
- la propriété de M. A...n'est entourée que de parcelles privées et n'a aucune limite avec un espace public.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Cabanac et Villagrains.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2016 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2015 par laquelle le maire de la commune de Cabanac-et-Villagrains s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'édification d'une clôture sur un terrain situé 3 Lotissement L'Entrada au lieu-dit Gassies.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
2. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. Devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. A...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée. Dès lors, le moyen de légalité externe relatif à l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n'est pas d'ordre public, soulevé devant la cour après l'expiration du délai du recours contentieux, est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Il a le caractère d'une demande nouvelle en appel. Par suite, la commune de Cabanac-et-Villagrains est fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable.
Sur la légalité de la décision de non opposition :
4. Aux termes de l'article UP11.3 du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux clôtures et au traitement entre l'espace public et les constructions : " Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l'espace public doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d'assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur dans la limite de l mètre au dessus du sol naturel. Les clôtures situées sur l'espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti doivent être implantées à l'alignement de la voie ou en retrait en cohérence avec la dite voie, et devront consister en l'un ou l'autre des types suivants : - mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté d'éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale ne pourra pas excéder l,40 mètre au-dessus du mur bahut ; -grillage ou treillage métallique de couleur sombre, dont la hauteur n'excédera pas 2 mètres ; - haie végétale formant clôture et composée d'espèces locales, en jouant sur le panachage d'essences variées ; les haies monospécifiques (constituées de thuyas, cyprès de lambert, cupressocyparis, etc.) sont proscrites. ". Aux termes de l'article UP11.4 du même plan relatif aux clôtures et au traitement des constructions sur limites séparatives : " Les clôtures implantées en limites séparatives ne peuvent pas excéder 2 mètres. De surcroit les clôtures pleines sont interdites; un brise-vue pourra être installé dans l'attente d'une haie arbustive suffisamment développée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cabanac-et-Villagrains s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A...en rappelant que " l'article U11 précise que les clôtures séparatives entre lots devront être constituées de grillage ou de treillage métallique de hauteur maximum de 2 mètres et que les clôtures pleines sont interdites ", puis en constatant que le projet " consiste en la construction d'un muret de clôture entre lots et non une clôture en grillage ou treillage métallique ". Il s'est ainsi fondé sur les dispositions du 4 de l'article UP 11 applicable aux limites séparatives.
6. D'une part, M. A...soutient que le maire a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article UP 11.3 dès lors que le muret construit jouxtait pour partie un espace public. Il ressort cependant du plan de composition du lotissement et des photographies produites que la parcelle 2216 située à l'arrière de son lot, dont il n'est pas contredit qu'elle sert au passage des réseaux du lotissement, n'est pas constitutive d'un espace public. Par suite, la clôture en litige s'implante en limite séparative de parcelles privées et entre ainsi, comme le soutient à bon droit la commune, dans le champ des dispositions de l'article UP 11.4.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la clôture en litige est constituée d'un soubassement continu en parpaings d'une hauteur de 60 centimètres rehaussé d'un grillage. Contrairement à ce que soutient la commune, cette clôture ne contrevient pas du seul fait de sa structure mixte à l'interdiction de clôture pleine. En revanche, ainsi que le fait valoir l'intimée, qui ajoute à sa motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brises-vues qui parent le grillage et le transforment en clôture pleine seraient destinés provisoirement à attendre la croissance d'une haie arbustive, dont la plantation n'est pas démontrée sur tout le pourtour. Dans ces conditions, le maire de Cabanac-et-Villagrains a pu légalement s'opposer à la déclaration préalable pour la réalisation de la clôture sur le fondement des dispositions de l'article UP 11.4 du plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabanac-et-Villagrains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabanac-et-Villagrains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Cabanac-et-Villagrains.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01755