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29/05/2018 | FRANCE | N°16BX04048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 mai 2018, 16BX04048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Tardieu a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 6 mai 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration dans la fonction publique.

Par jugement n° 1401723 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés

les 21 décembre 2016, 1er septembre 2017 et 28 décembre

2017, M. Tardieu, représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Tardieu a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 6 mai 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration dans la fonction publique.

Par jugement n° 1401723 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés

les 21 décembre 2016, 1er septembre 2017 et 28 décembre 2017, M. Tardieu, représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 6 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande de démission était, du fait de sa faiblesse psychologique et physique, irréfléchie et dès lors entachée d'un vice de consentement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Il soutient que la requête de M. Tardieu est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni fait ni moyen justifiant ses prétentions et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été déposé par l'intéressé dans le délai de recours.

Un mémoire a été présenté le 6 avril 2018 par le ministre de l'éducation nationale.

M. Tardieu a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 12 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Tardieu, conseiller d'administration scolaire et universitaire dans l'académie de Poitiers, a été placé en congé maladie de longue durée non imputable au service

du 13 septembre 1999 au 30 novembre 2008 puis affecté au rectorat de l'académie de Poitiers du 1er décembre 2008 au 28 février 2009. Après avoir repris son activité le 1er mars 2009, l'intéressé a été placé en congé longue maladie non imputable au service du 5 août 2010 au 5 mai 2013. Par lettre du 11 décembre 2012 adressée au recteur d'académie de Poitiers, M. Tardieu a présenté une demande de démission à effet du même jour en sollicitant le versement de 1'indemnité de départ volontaire. Par arrêté ministériel du 28 janvier 2013, la démission de l'intéressé a été acceptée et il a été radié du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à compter

du 11 décembre 2012. Par courrier du 3 mars 2013, M. Tardieu a sollicité sa réintégration dans ce corps. Par décision du 6 mai 2013, le ministre de l'éducation nationale a opposé un refus à cette demande. M. Tardieu relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". Selon l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) ". Aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ". Enfin, aux termes de l'article 59 dudit décret : " L'acceptation de la démission la rend irrévocable (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 décembre 2012 par laquelle

M. Tardieu a présenté sa démission était rédigée en des termes non équivoques et que la volonté de démissionner qui y était exprimée a été confirmée à deux reprises, les 31 décembre 2012

et 9 janvier 2013. Par arrêté du 28 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a accepté la démission de l'intéressé, ce qui la rend, selon le principe issu de l'article 59 du

décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, irrévocable.

4. Si, pour contester la décision du 6 mai 2013, M. Tardieu soutient qu'il se trouvait,

le 11 décembre 2012, dans un état de santé marqué par une fragilité psychologique et physique qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa démission, laquelle était dès lors entachée d'un vice de consentement, les quelques certificats médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, dont l'un se borne à indiquer que " cette demande de démission entre dans le cadre des symptômes de la maladie de l'intéressé et ne doit pas être prise en compte ", ne sont pas de nature à établir qu'il se trouvait, lors de sa demande de démission, dans un état de santé le mettant hors d'état d'apprécier la portée de sa décision. À supposer même que l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 août 2010 ait aggravé la maladie dont il est atteint et pour laquelle il est suivi depuis de nombreuses années, il n'est pas établi qu'il aurait agi de façon irrationnelle et irréfléchie et, par suite, aurait entaché sa démission d'un vice du consentement. De plus, s'il fait valoir qu'il s'est très rapidement rétracté de sa volonté de démissionner, non seulement il a manifesté de manière réitérée cette volonté aux mois de décembre 2012 et de janvier 2013, ainsi que précisé au point précédent, mais il n'a, de plus, sollicité sa réintégration que le 3 mars 2013, soit près de trois mois après sa lettre de démission et, en tout état de cause, bien après l'arrêté ministériel de radiation du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, intervenu le 28 janvier 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de consentement doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin

de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. Tardieu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelant à fin d'injonction, et, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Tardieu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Tardieu, au ministre de l'éducation nationale et à MeB....

Délibéré après l'audience du 25 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX04048
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MISCHLER BLANDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-29;16bx04048 ?
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