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28/05/2018 | FRANCE | N°16BX02292,16BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16BX02292,16BX02295


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...D...et M. C...D...ont demandés au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2013 par lesquels le maire de la commune de Cilaos a opposé la prescription quadriennale à leurs demandes indemnitaires formées le 9 juin 2010.

Par un jugement n°s 1300592 et 1300593 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les arrêtés du maire de Cilaos du 28 janvier 2013.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le

n° 16BX02292, le 12 juillet 2016, la commune de Cilaos, représentée MeA..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...D...et M. C...D...ont demandés au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2013 par lesquels le maire de la commune de Cilaos a opposé la prescription quadriennale à leurs demandes indemnitaires formées le 9 juin 2010.

Par un jugement n°s 1300592 et 1300593 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les arrêtés du maire de Cilaos du 28 janvier 2013.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX02292, le 12 juillet 2016, la commune de Cilaos, représentée MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 4 octobre 2012 portant désignation d'un expert judiciaire est une décision avant dire droit qui ne se prononce pas sur le litige au fond, par conséquent le maire de la commune était fondé à opposer la prescription quadriennale ;

- l'arrêté du 28 janvier 2013 est motivé en fait et en droit ;

- la demande d'indemnisation présentée le 27 mai 2010 portant réparation du préjudice moral résultant du décès de Mme B...D...mère de la défenderesse, était prescrite puisque le préjudice a été révélé a la date de l'accident soit le 3 avril 2002 ;

- la procédure pénale engagée à l'encontre de l'Etat et de l'ONF n'a pas interrompu les délais de prescription ; pas plus d'ailleurs la procédure engagée devant la juridiction administrative en 2007, la commune n'étant pas partie à cette instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, Mme E...D..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commun de Cilaos soit une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX02295, le 12 juillet 2016, la commune de Cilaos, représentée MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de La Réunion;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 4 octobre 2012 portant désignation d'un expert judiciaire est une décision avant dire droit qui ne se prononce pas sur le litige au fond, par conséquent le maire de la commune était fondé à opposer la prescription quadriennale ;

- la demande d'indemnisation présentée le 27 mai 2010 portant réparation du préjudice moral résultant du décès de Mme B...D...mère du défendeur, qui au demeurant n'a été personnellement victime d'aucun dommage, était prescrite puisque le préjudice a été révélé a la date de l'accident soit le 3 avril 2002 ;

- l'arrêté du 28 janvier 2013 est motivé en fait et en droit ;

- la procédure pénale engagée à l'encontre de l'Etat et de l'ONF n'a pas interrompu les délais de prescription ; pas plus d'ailleurs la procédure engagée devant la juridiction administrative en 2007, la commune n'étant pas partie à cette instance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, M.D..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cilaos une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mlle E...D...et M. C...D..., qui avaient présentés une demande indemnitaire, le 9 juin 2010, auprès de la commune de Cilaos des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident dont Mlle D...et sa mère ont été victimes le 3 avril 2002, lors d'une randonnée, sur le territoire de cette commune. La commune ayant rejeté le 14 juin 2010, cette demande, les consorts D...ont sollicités du tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la commune de Cilaos à les indemniser. Par un jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de La Réunion a déclaré la commune de Cilaos responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident et prescrit avant-dire droit une expertise médicale à l'effet d'évaluer les préjudices subis par MlleD.... La commune de Cilaos a opposé par deux arrêtés du 28 janvier 2013 la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires du 9 juin 2010. Le tribunal administratif de La Réunion ayant annulé les arrêtés du 28 janvier 2013 opposant l'exception de prescription quadriennale aux demandes indemnitaires présentées par Mme E...D...et M. C...D..., la commune relève appel de ce jugement du 12 mai 2016.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. En tout état de cause, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de Mme D... et des blessures de Mme E...D..., survenu le 3 avril 2002, les consorts D...ont déposé, le 4 décembre 2002, une plainte contre X avec constitution de partie civile à l'encontre de l'Etat et de l'office national des forêts, qui tendait à la recherche de responsabilité du fait de l'accident survenu le 3 avril 2002, doivent être regardées comme relatives à la créance des intéressés susceptible d'être mise à la charge d'une collectivité. Ces actions qui ont été introduites avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 2003, ont eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre ce délai jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 31 octobre 2006 par lequel la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion rejetant l'appel à l'encontre d'une ordonnance de non lieu, est devenu définitif faisant ainsi partir un nouveau délai de prescription quadriennale. Ainsi, les créances des consorts D...n'étaient pas prescrites le 9 juin 2010, date de la demande d'indemnisation dont ils ont saisi la commune de Cilaos.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens invoqués, que la commune de Cilaos n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement contesté du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2013 par lesquels du maire de Cilaos a opposé la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires de Mme E...D...et M. C...D....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des consortsD..., qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Cilaos au titre des frais qu'elle a exposés par elle et non compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cilaos une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme E...D...et M. C...D...au titre des frais qu'ils ont exposés pour leurs requêtes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cilaos est rejetée.

Article 2 : La commune de Cilaos versera globalement à Mme E...D...et M. C...D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cilaos, à Mme E...D...et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

Nos 16BX02292, 16BX002295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02292,16BX02295
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Interruption du cours du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET JEAN-JACQUES MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-28;16bx02292.16bx02295 ?
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