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28/05/2018 | FRANCE | N°16BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16BX01476


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1200561, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste l'a placé d'office en situation de congé de longue durée à compter du 1er décembre 2010 pour une période de six mois, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance de le rétablir dans ses fonctions et de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 2 000 euros par mois pour congé d

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1200561, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste l'a placé d'office en situation de congé de longue durée à compter du 1er décembre 2010 pour une période de six mois, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance de le rétablir dans ses fonctions et de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 2 000 euros par mois pour congé de longue durée abusif et, d'autre part, la somme de 500 000 euros pour excès et abus de pouvoir, mise en danger de la vie d'autrui, incitation au suicide, non-assistance à personne en danger, mise en doute de l'intégrité mentale et psychique, atteinte à l'intégrité mentale, psychique et physique, traitement inégalitaire et discriminatoire, excès ou abus de pouvoir et de compétences, harcèlement moral et préjudice moral.

II. Sous le n° 1200529, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux décisions des 20 mai 2011 et 17 juin 2011 par lesquelles le directeur du support et de la maintenance de La Poste a prolongé son congé de longue durée pour les périodes respectives du 1er au 30 juin 2011 puis du 1er au 30 juillet 2011, d'enjoindre à La Poste de lui accorder un congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis.

III. Sous le n° 1200530, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste a prolongé son congé de longue durée pour la période du 1er août au 30 novembre 2011, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance de le rétablir dans ses fonctions et de condamner La Poste à lui verser les sommes de 2 000 euros et 500 000 euros susmentionnées.

IV. Sous le n° 1200704, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la procédure de mise en congé de longue durée d'office ainsi que la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste a prolongé son congé de longue durée d'office pour la période du 1er décembre 2011 au 30 mai 2012, la notification de la prolongation du congé de longue durée pour la période du 1er au 31 décembre 2011 et la notification de la prolongation du congé de longue durée pour la période du 1er janvier au 31 mai 2012, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance de le rétablir dans ses fonctions et de condamner La Poste à lui verser les sommes de 2 000 euros et 500 000 euros susmentionnées.

V. Sous le n° 1203505, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté sa demande de réintégration à compter du 1er juin 2012, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance de régulariser sa situation par l'octroi d'un congé ordinaire de maladie à plein traitement et n'entrant pas en compte pour la détermination ultérieure de ses droits à congé de maladie pour la période du 1er juin 2012 jusqu'à la régularisation de sa situation et de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis et, d'autre part, la somme de 2 000 euros par mois de congé de longue durée abusif.

VI. Sous le n° 1304186, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste a prolongé son congé de longue durée d'office pour la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013, d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation avec mesures rétroactives sur le plan administratif et pécuniaire et de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis et, d'autre part, la somme de 2 000 euros par mois de congé de longue durée abusif.

Par un jugement n° 1200529, 1200530, 1200561, 1200704, 1203505, 1304186 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...aux fin d'annulation des décisions n° 11115, n° 11142 et n° 11269 des 20 mai 2011, 17 juin 2011 et 30 novembre 2011 susmentionnées et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 5 juillet 2016, ainsi qu'un mémoire récapitulatif présenté le 2 novembre 2017 en réponse à une demande de la cour formulée sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M.B..., représenté en cours d'instance par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions des 19 janvier 2011, 25 juillet 2011, 30 novembre 2011, 19 décembre 2011 et 19 juillet 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 10 avril 2012 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la Poste de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 2 000 euros par mois pour congé de longue durée abusif et, d'autre part, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'affaire n° 1200561 concernant la décision du 19 janvier 2011, les notes et le guide Mémento édités par La Poste à 1'attention de ses agents afin de les informer des règles en vigueur à La Poste se doivent d'être respectés tant par l'établissement que le tribunal administratif, sauf à considérer que La Poste pourrait sciemment tromper ses agents ;

- à cet égard, une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure qu'elle a elle-même édictées, aussi longtemps qu'elle n'a pas décidé de procéder à leur abrogation ;

- il résulte du Guide Mémento PC 5.1 Ch 11 produit et diffusé par la Poste elle-même, que dès lors qu'il se trouvait régulièrement placé en congé ordinaire de maladie et pouvant bénéficier d'un tel congé durant trois mois à plein traitement et neuf mois à demi traitement et qu'il ne troublait en rien le bon fonctionnement du service, la DSEM et La Poste auraient dû lui laisser le choix entre prolonger le congé maladie ordinaire ou accepter le congé longue durée d'office ;

- son placement en congé de longue durée d'office n'était pas possible dès lors qu'il pouvait parfaitement bénéficier d'une prolongation de son arrêt de maladie ordinaire ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à La Poste de prouver par tout document utile à sa disposition de ce qu'il a bien été rendu destinataire des deux courriers recommandés du 29 décembre 2010 qui ont été adressés l'un à Toulouse, l'autre à Trizac, l'informant de la tenue du comité médical du 12 janvier 2011 et des droits qu'il détenait de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;

- à cet égard, la Poste a toujours utilisé son adresse à Trizac et ne saurait se prévaloir d'un envoi régulier à Toulouse où il n'avait pas d'adresse, mais seulement un garage où aucun courrier ne pouvait lui être adressé, raison pour laquelle il avait d'ailleurs refusé de donner une autre adresse que celle de son domicile à Trizac ;

- conformément à la Note n° 959 communiquée par la Poste à ses agents, les conclusions du spécialiste agrée et du comité médical auraient dû lui être communiquées ;

- le déroulement de la procédure suivi prouve que la Poste a dénaturé l'obligation de consulter le comité médical, dès lors que la décision était déjà prise avant même la saisine dudit comité ;

- La Poste ne pouvait légalement le placer en congé de longue durée dès lors qu'il ne souffre d'aucune des cinq maladies visées à l'article 34, 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et qu'aucun document ne vient attester de l'existence de ces affections, les avis médicaux qu'il a produits devant le tribunal étant au contraire unanimes quant au fait qu'il ne souffre d'aucun trouble mental, ni d'aucune inaptitude psychiatrique ;

- alors que l'article 34 du décret du 14 mars 1986 subordonne le placement en congé maladie d'office à deux conditions, en l'occurrence l'existence d'une maladie, d'une part, dûment constatée et, d'autre part, mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, en l'espèce, il est patent que le jour où La Poste a décidé de le placer d'office en congé maladie, sa maladie n'était pas dûment constatée puisqu'il ne souffrait d'aucune pathologie et, à supposer que tel aurait été le cas, cette maladie ne le mettait pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

- la décision contestée est constitutive d'un harcèlement moral et est empreinte de discrimination, qui trouve son origine dans les contentieux antérieurs dont le placement en congé de longue durée d'office constitue l'aboutissement ;

- s'agissant de l'affaire n° 1200530, la décision du 25 juillet 2011 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la note n° 959-1 transmise par La Poste par un courrier du 31/05/2011 dans le cadre de la procédure de prolongation (ou de réintégration) du congé longue durée d'office au 01/06/2011, précise expressément que les conclusions administratives du spécialiste agrée et du comité médical favorables ou défavorables sont communiquées à l'agent, communication qui est automatique et ne requiert aucune demande en ce sens, ce que la Poste a refusé de faire en l'espèce ;

- cette obligation de communication préalable de l'avis du comité médical découle également de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;

- la Poste, qui a refusé de l'admettre directement dans les services et de lui permettre d'avoir des contacts avec ses personnels, ne démontre pas que l'ensemble des pièces de son dossier médical lui ont bien été communiquées, qui auraient dû être envoyées chacune individuellement et par accusé de réception ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une maladie la justifiant, est constitutive d'une situation de harcèlement moral et est empreinte de discrimination ;

- dès lors que les décisions n° 11115 du 20 mai 2011 et 11142 du 17 juin 2011 portant prolongation du congé de longue durée d'office, pour une période courant du 1er au 30 juin 2011 et du 1er au 31 juillet 2011 (affaire n° 1200529) ont été retirées par la décision du 25 juillet 2011, il entend expressément abandonner ses conclusions dirigées contre ces deux décisions ;

- s'agissant de l'affaire n° 1200704 (décision du 19 décembre 2011), La Poste se devait de le convoquer devant un médecin expert agrée du Cantal ou, le cas échéant, d'un département limitrophe du Cantal, et tout particulièrement le docteur Blachon, bien plus neutre et impartial que les spécialistes désignés par la Poste, conformément aux dispositions du Guide Mémento de La Poste - Guide Mémento pc 50 et 51, article 23 et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- alors qu'il a régulièrement demandé la communication de la totalité de son dossier, La Poste s'est refusée à ce que celui-ci puisse venir le consulter directement afin de l'humilier, de le rabaisser et de le brimer, puis ne lui a transmis que quelques documents, pour la plupart inutiles, alors que ce droit est garanti par les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 désormais codifié à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en outre, l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose que le comité médical doit préciser à l'intéressé l'usage de ce droit ;

- dès lors que le droit à l'accès à la partie médicale du dossier ne saurait s'exercer que par l'intermédiaire du médecin traitant et que l'intéressé peut, dès lors, obtenir personnellement la communication de son dossier médical, le refus motivé par l'absence d'intermédiaire d'un médecin traitant pour la communication du dossier médical est illégal et l'a privé de la possibilité de contester utilement les conclusions du rapport de l'expert agréé en vue de la réunion du comité médical du 14 février 2011 ;

- alors que la note n° 959-1 datée du 19 novembre 2011 impose que les conclusions administratives du spécialiste agrée et du comité médical favorables ou défavorables soient communiquées à l'agent, communication qui est automatique et ne requiert aucune demande en ce sens, le prétendu avis émis par le comité médical le 14 décembre 2011 ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui a pas permis de le contester, alors qu'il s'agit d'un droit pour les agents ;

- ainsi, il n'a pas été mis en mesure de contester l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur ;

- la décision du 19 décembre 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une maladie la justifiant, est constitutive d'une situation de harcèlement moral et est empreinte de discrimination ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le placement en congé de longue durée d'office et ses prolongations ne sont pas justifiés par son état de santé, mais par une incapacité de La Poste à faire face à l'obligation de réintégration imposée par le jugement du Tribunal administratif de Paris et la volonté de l'écarter purement et simplement de toutes fonctions ;

- la prolongation du congé de longue durée l'a privé de son droit d'opter pour un congé de longue maladie et de bénéficier des droits afférents et d'un déroulement de carrière différent ;

- s'agissant de l'affaire n° 1203505, concernant la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration à compter du 1er juin 2012, dès lors qu'il avait régulièrement saisi le comité médical supérieur, La Poste aurait dû le placer en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis à venir ;

- l'avis rendu par le comité médical supérieur du 7 mars 2012 confirmant l'avis du comité médical favorable à la prolongation du congé de longue durée d'office ne lui a pas été communiqué ;

- la décision contestée refusant sa réintégration, outre qu'elle intervient tardivement faute d'un traitement rapide de sa contestation de l'avis initial, n'est pas justifiée par son état de santé et est, partant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'affaire n° 1304186 (décision du 19 juillet 2013) il résulte nécessairement de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, qui dispose que le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, que La Poste se devait de lui communiquer l'adresse exacte du lieu de tenue du comité médical du 17 juillet 2013, la simple indication de la " DOTC Midi Pyrénées Sud " n'étant pas suffisante, dès lors que celle-ci est implantée dans plusieurs immeubles de Toulouse et sa périphérie ;

- or en dépit d'une demande en ce sens formulée expressément par courrier recommandé du 21 juin 2013, La Poste a refusé de lui communiquer ces informations, l'empêchant de s'y faire représenter par le médecin de son choix ;

- la Poste s'est refusée à lui permettre de consulter son dossier en direct afin de l'humilier, de le rabaisser et de le brimer, puis n'a transmis que quelques documents, pour la plupart inutiles ;

- alors que les notes 959 ou n° 959-1 et l'article 7 du décret du 14 mars 1986 imposent que les conclusions administratives du spécialiste agréé et du comité médical favorables ou défavorables soient communiquées à l'agent, communication qui est automatique et ne requiert aucune demande en ce sens, l'avis du comité médical préalablement à l'édiction de la décision de prolongation du congé de longue durée d'office en date du 19 juillet 2013, ce qui l'a privé de la possibilité de saisir le comité médical supérieur ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, les dispositions de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 ne permettent pas à l'administration de renouveler un congé longue durée pour une période de dix-huit mois sans que l'agent subisse un examen devant un expert agréé et que le comité médical ait valablement rendu un avis ;

- à cet égard, alors que la périodicité introduite par cet article 36 traduit l'exigence que la situation de l'agent soit réexaminée à échéance régulière afin que soit prise en compte les éventuelles évolutions de l'état de santé et surtout, que le congé ne soit pas maintenu alors même que les conditions pour en bénéficier ne seraient plus réunies, l'administration ne s'était pas explicitement prononcée sur sa situation depuis le 19 décembre 2011, date de prolongation du congé de longue durée, lorsqu'elle a pris la décision du 19 juillet 2013, et sa situation n'a pas été examinée par le comité médical entre le 7 mars 2012, date de l'avis du comité médical supérieur, et le 17 juillet 2013, date d'avis du comité médical, soit plus de six mois ;

- dès lors que les avis médicaux qu'il a produit devant le tribunal sont unanimes quant au fait qu'il ne souffre d'aucun trouble mental, ni d'aucune inaptitude psychiatrique, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'ensemble des illégalités ainsi commises, il sollicite la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des préjudices de toute nature qu'il a subis.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 22 novembre 2017, la Poste, représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2016 ;

3°) à ce qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'ensemble des moyens soulevés par M.B..., portant sur la régularité du jugement attaqué, devront être écartés ;

- à cet égard, si le tribunal administratif a décidé de joindre les six instances au motif qu'elles concernaient le même requérant et qu'elles avaient fait l'objet d'une instruction commune, la simple lecture du jugement attaqué suffit à démontrer que les premiers juges ont bien examiné chaque litige l'un après l'autre ;

- si l'entête des pages du jugement fait référence à l'instance n° 1201018, il s'agit d'une pure erreur matérielle qui est corrigée dans le jugement lui-même, dont la première page mentionne bien les six instances engagées par l'intéressé, dont la n° 1200561 qui aurait dû figurer sur les entêtes de la décision en lieu et place du n° 1201018 inscrit par erreur ;

- si le requérant estime que le tribunal ne pouvait pas prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 11269 de La Poste du 30 novembre 2011 prolongeant à titre provisoire son congé de longue durée du 1er au 31 décembre 2011 et que, ce faisant, il a omis de statuer sur cette demande, cette analyse n'est pas critiquable dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision du 30 novembre 2011 a bien été prise dans l'attente de l'avis du comité médical, saisi de la question de la prolongation du congé de longue durée, et a été retirée par l'effet de la décision du 19 décembre 2011 ;

- en écartant une partie des moyens de M. B...au motif que celui-ci n'apportait pas la preuve de ses allégations, le tribunal n'a aucunement inversé la charge de la preuve ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, c'est la note en délibéré déposée par La Poste à la suite de l'audience du 6 janvier 2016, qui lui a bien été transmise, qui a convaincu le rapporteur public de modifier le sens de ses conclusions et de proposer le rejet des requêtes dans les trois instances n° 1200530, 1200561 et 1200704, de sorte qu'en ne communiquant pas à l'intéressé les mémoires de La Poste déposés le 29 janvier 2016 dans les instances n°s1200530, 1200561, 1200704 et 1304186, lesquels ne comportaient aucun élément nouveau, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

- en se bornant à affirmer qu'il n'a pas obtenu la totalité de son dossier médical, l'appelant ne précise pas dans quelle instance cette erreur aurait été commise par le tribunal administratif qui a été appelé à se prononcer sur ce moyen tiré d'un vice de procédure pour chacune des décisions attaquées ;

- en tout état de cause, ce moyen est de toute évidence mal fondé, dès lors que, pour chacune des six instances, La Poste a démontré que le droit à la communication du dossier médical avait été parfaitement respecté ;

- ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les deux décisions portant prolongation provisoire du congé de longue durée pour les mois de juin et de juillet 2011 - prises dans l'attente de la réunion du comité médical qui avait été reportée sur demande de l'intéressé - avaient le même objet que la décision du 25 juillet 2011 et concernaient, pour partie, la même période, de sorte que ladite décision a eu pour effet de retirer les décisions précédentes des 20 mai et 17 juin 2011 ;

- de même, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration présentée le 10 avril 2012 étaient irrecevables dès lors que, par une lettre datée du 23 avril 2012, La Poste a rappelé à son agent qu'elle avait saisi le comité médical supérieur à la suite de la contestation de l'avis du comité médical et que, dans l'attente, elle était tenue de le maintenir temporairement dans sa position statutaire antérieure, à savoir dans le congé de longue durée en cours, ce qui valait décision expresse de rejet de sa demande de réintégration ;

- s'agissant de la régularité de la procédure suivie, il convient d'indiquer qu'un guide mémento est dépourvu de valeur juridique et de valeur contraignante pour La Poste ;

- le moyen tiré du défaut d'information du déclenchement de la procédure de placement d'office en congé de longue durée est infondé en ce qui concerne la décision de La Poste plaçant d'office l'intéressé en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2010, dès lors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 que le chef de service peut légalement engager unilatéralement une procédure de mise d'office en congé de longue durée lorsqu'il estime, au vu d'éléments apportés par les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que l'état de santé de ce dernier peut justifier son placement en congé de longue durée et que, d'autre part, M. B...a été informé de l'engagement de cette procédure par une lettre datée du 9 décembre 2010 ;

- la Poste a pleinement respecté l'obligation de consulter préalablement le médecin agréé compétent avant de décider d'office de placer l'intéressé en congé de longue maladie, en convoquant l'intéressé le 7 décembre 2010 devant le docteur Pagès, médecin agréé spécialiste pour l'affection dont cet agent était atteint, à savoir une maladie mentale, compte tenu de ce que les éléments portés à la connaissance du directeur de la DSEM par l'assistante sociale, le médecin de prévention et le directeur territorial SI attestaient d'une tendance suicidaire de l'intéressé ;

- sur ce point, la circonstance que la lettre de convocation du 2 décembre 2010 ait fait référence à l'arrêt de travail de M. B...est inopérante sur la régularité de cette procédure, dans la mesure où le médecin agréé n'a pas à être consulté pour un congé ordinaire de maladie de quinze jours ;

- d'ailleurs, l'avis d'arrêt de travail établi pour la période du 1er au 13 décembre 2010 faisait état du rapport de cet arrêt de travail avec une affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les affections de longue durée ;

- les dispositions des articles 34, 35 et 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'imposent pas que le médecin chargé de réaliser l'examen médical préalable à la séance du comité médical soit installé dans le département de résidence de l'agent ou dans un département limitrophe mais seulement que le demandeur soit examiné " par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause " ;

- à cet égard, le guide mémento de La Poste auquel l'appelant persiste à se référer n'a pas de valeur juridique contraignante et ne peut primer sur ces dispositions des articles 34, 35 et 36 du décret du 14 mars 1986 ;

- s'agissant de l'instance n° 1200561, outre le fait que l'intéressé pouvait légalement être convoqué, pour une contre-visite, devant un médecin agréé compétent situé dans le département de Haute-Garonne, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à La Poste de le convoquer devant un médecin agrée compétent situé dans le Cantal, il convient de rappeler en tout état de cause que, pour sa résidence administrative, l'intéressé avait déclaré être domicilié... ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, alors qu'initialement, La Poste avait, par lettres datées du 20 avril 2011, informé M. B...qu'il était convoqué auprès du docteur Pagès, médecin spécialiste agréé, le 29 avril 2011 à 15 heures dans le cadre de la procédure de prolongation de son congé de longue durée, elle a accepté sa demande d'être examiné par un médecin spécialiste agréé de son département ou d'un département limitrophe, en l'occurrence le docteur Lesturgeon, médecin spécialiste agréé situé à Clermont-Ferrand, alors même qu'aucune obligation pesait sur elle puisque l'intéressé disposait d'un domicile à Toulouse ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, La Poste pouvait valablement de nouveau convoquer l'intéressé devant le docteur Lesturgeon dans le cadre de la procédure de renouvellement du congé de longue durée pour la période allant du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, la saisine de ce médecin spécialiste agréé s'expliquant en outre par des considérations liées au bon fonctionnement du service et par l'indisponibilité du médecin spécialiste agréé situé à Aurillac ;

- s'agissant de l'instance n° 1200561, La Poste a adressée à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 décembre 2010, tant à son domicile de Toulouse qu'à son lieu de résidence de Trizac, dont il a respectivement accusé réception les 30 décembre 2010 et 5 janvier 2011, qui comportait l'ensemble des droits prévus à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dans le cadre de l'examen de son dossier lors de la séance du comité médical du 12 janvier 2011 ;

- or bien que parfaitement informé de la séance du comité médical et des droits qu'il pouvait user dans ce cadre, M. B...n'a jamais cru bon de devoir demander la communication de son dossier - dans lequel figuraient le rapport du médecin de prévention et celui du médecin spécialiste agréé - et d'adresser au comité médical tous éléments de nature à éclairer ses membres sur sa situation et se faire représenter par un médecin de son choix lors de la séance du 12 janvier 2011 ;

- si l'appelant prétend qu'il n'aurait jamais reçu ces deux lettres du 29 décembre 2010 et qu'il appartiendrait à La Poste d'apporter la preuve contraire, La Poste a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle, en versant aux débats les avis d'envoi et de réception des deux lettres datées du 29 décembre 2010 ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, la Poste a adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juin 2011, tant à son domicile de Toulouse qu'à son lieu de résidence de Trizac, l'informant de la tenue du comité médical le 20 juillet 2011 à 9 heures, de sa localisation exacte et de l'ensemble de ses droits ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, par lettre en date du 29 novembre 2011 reçue par l'intéressé le 2 décembre suivant comme en atteste son accusé de réception, La Poste avait informé l'intéressé de la date de la séance du comité médical le 14 décembre 2011 à 9 heures et de l'ensemble de ses droits, conformément à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;

- s'agissant de l'instance n° 1304186, alors que l'article 7 du décret du 14 mars 1986 n'impose pas, à peine de nullité de la procédure, de préciser, dans la lettre d'information que le secrétariat du comité médical envoie au fonctionnaire intéressé sur la tenue de la séance dudit comité, l'adresse exacte de cette séance, la lettre du secrétaire du comité médical adressée le 14 juin 2013 à M. B...l'a informé de la date de la séance dudit comité et de ses droits en précisant très clairement que la séance du comité médical devait se tenir le 17 juillet 2013 à Toulouse à la DOTC Midi Pyrénées Sud, adresse que le requérant connaissait parfaitement pour y avoir déjà été convoqué lors d'une séance de ce comité médical le 7 mars 2012 ;

- en outre, si l'intéressé avait eu une incertitude sur l'adresse du lieu de la séance du comité médical du 17 juillet 2013, la lettre du 14 juin 2013 l'informait de ce qu'il pouvait adresser toutes observations et pièces et demander à se faire assister par son médecin traitant en reprenant contact, au plus tard 48 heures avant la séance, auprès du secrétariat médical, ce que M. B...ne s'est pas privé de faire en lui adressant une lettre datée du 21 juin 2013 aux termes de laquelle il demandait la communication de son dossier médical, sans pour autant solliciter de se faire représenter lors de la séance du 17 juillet 2013 par le médecin traitant de son choix ;

- il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 14 mars 1986 que le comité médical doive émettre son avis dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine sous peine d'irrégularité de la procédure ;

- pour le reste, le requérant ne démontre nullement en quoi le dépassement de ce délai par le comité médical ayant examiné son dossier lors de la séance du 12 janvier 2011, lui aurait été préjudiciable ou l'aurait privé d'un droit ou d'une garantie essentielle ;

- si l'appelant se fonde à nouveau sur des notes internes de La Poste aux termes desquelles il est indiqué que les conclusions administratives du spécialiste agréé et du comité médical favorables ou défavorables sont communiquées à l'agent, et en déduit un droit de communication automatique de l'avis du comité médical, l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ne prévoit pas une communication spontanée de l'avis du comité médical au fonctionnaire concerné, mais lui reconnaît seulement un droit à en obtenir la communication s'il le demande ;

- or s'agissant de l'instance n° 1200561, le requérant n'a jamais sollicité la communication de l'avis du comité médical émis dans le cadre de sa séance du 12 janvier 2011 avant la décision de La Poste en date du 19 janvier 2011 le plaçant d'office en congé de longue durée ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, bien qu'informé de la date de la séance du comité médical et des droits y afférents par la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juin 2011 et adressée tant à son domicile de Toulouse qu'à son lieu de résidence de Trizac, M. B...n'a jamais sollicité la communication de l'avis du comité médical émis lors de sa séance du 20 juillet 2011, avant la décision n° 11172 du 25 juillet 2011 ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, alors que La Poste a informé l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2011, de la date de la séance du comité médical et de l'ensemble de ses droits, dont celui de demander la communication de l'avis émis par ce comité médical, préalablement à la décision n° 11269 du 19 décembre 2011, l'intéressé n'a pas présenté de demande de communication de l'avis du comité médical du 14 décembre 2011, mais seulement en janvier 2012, postérieurement à la décision dont il demandait l'annulation au tribunal administratif ;

- s'agissant de l'instance n° 1304186, alors que La Poste a informé M.B..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2013 reçue le 20 juin suivant, que le comité médical se réunirait le 17 juillet 2013 et qu'il pouvait demander la communication de l'avis dudit comité médical, l'intéressé n'a présenté aucune demande de communication de l'avis du comité médical du 17 juillet 2013 préalablement à la décision n° 13154 du 19 juillet 2013 ;

- en outre, La Poste a parfaitement respecté le droit de l'intéressé d'obtenir la communication du dossier médical ;

- en effet, s'agissant de l'instance n° 1200530, faisant suite à la demande de l'intéressé formulée par lettre datée du 30 juin 2011, La Poste lui a, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2011, communiqué une copie des pièces constitutives de son dossier médical, en ce compris les conclusions du médecin expert agréé, le docteur Lesturgeon, lequel l'avait examiné le 25 mai 2011 et conclu à la prolongation du congé de longue durée ;

- si l'intéressé soutient que La Poste ne lui a pas adressé l'ensemble des pièces de son dossier médical, il ne l'établit pas, sachant que la lettre du 11 juillet 2011 comportait une liste récapitulative de l'ensemble des documents du dossier médical de l'intéressé qui était joint à ce courrier ;

- l'affirmation du requérant selon laquelle La Poste serait tenue d'adresser chaque document de son dossier médical, individuellement, en recommandé avec accusé de réception, traduit pleinement sa mauvaise foi et ses demandes extravagantes qu'il adresse continuellement à La Poste au point d'épuiser les services des Ressources Humaines gérant son dossier ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, si, par lettre datée du 2 décembre 2011, M. B... a demandé la communication de la partie médicale de son dossier et de l'avis du médecin expert, La Poste a satisfait à cette demande en lui adressant les pièces de son dossier médical, dont notamment les conclusions du docteur Lesturgeon du 14 novembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2011 reçue le 9 décembre suivant, qui comportait une liste récapitulative des pièces jointes à ce courrier incluant tout à la fois l'avis du médecin spécialiste agréé et les documents médicaux s'ajoutant au premier envoi effectué le 11 juillet 2011 ;

- l'intéressé ayant été pleinement informé, par la communication des pièces de son dossier médical, de l'affection ayant justifié son placement d'office en congé de longue durée et les prolongations de ce congé, il ne peut soutenir le contraire sauf à faire preuve d'une mauvaise foi caractérisée ;

- s'agissant de l'instance n° 1304186, saisie d'une demande en ce sens par lettre datée du 21 juin 2013, La Poste a, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2013, transmis à l'intéressé son dossier médical, qui comprenait notamment l'avis du docteur Lesturgeon, en complément des pièces déjà adressées les 11 juillet et 7 décembre 2011 ;

- contrairement à ce que l'appelant soutient, les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'imposent pas à l'administration de communiquer spontanément l'avis du comité médical au fonctionnaire concerné, mais subordonne cette communication à une demande de l'intéressé ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, aucune irrégularité n'entache la décision contestée du 25 juillet 2011 dès lors que, d'une part, si le requérant prétend avoir contesté l'avis du comité médical du 20 juillet 2011 devant le comité médical supérieur, cette contestation est intervenue postérieurement à la date de la décision de prolongation du congé de longue durée pour une nouvelle période de six mois et que, d'autre part, La Poste n'était pas tenue de communiquer spontanément l'avis du comité médical du 20 juillet 2011 ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la circonstance que le requérant a sollicité la communication de l'avis du comité médical au cours du mois de janvier 2012, soit postérieurement à cette décision du 19 décembre 2011 prolongeant d'office son congé de longue durée pour six mois, est sans incidence sur sa légalité ;

- sur le fond, si le requérant soutient que la décision du 19 janvier 2011 le plaçant d'office en congé de longue durée serait illégale, dès lors qu'étant en congé maladie suite à son arrêt de travail, il n'aurait pas pu être mis d'office en congé de longue durée, le guide mémento qui poserait cette règle est dépourvu de valeur réglementaire ;

- si l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 dispose qu'en principe, le congé de longue durée ne peut être accordé au fonctionnaire qu'à l'issue d'une période de congé de longue maladie qui a été rémunérée à plein traitement, ce qui est rappelé à l'article 29 du décret du 14 mars 1986, ce principe est assorti d'une exception permettant de placer en congé de longue durée un fonctionnaire qui est atteint par l'une des affections visées par l'article 34-4° et qui ne peut bénéficier d'un congé de longue maladie ;

- en outre, la circonstance qu'un fonctionnaire soit en congé ordinaire de maladie ne fait pas obstacle à ce qu'il soit placé en congé de longue durée ;

- dès lors, le fait que l'intéressé ait bénéficié d'un arrêt de maladie pour la période allant du 1er au 13 décembre 2010 n'interdisait pas à La Poste de décider d'engager la procédure de mise en congé de longue durée d'office dès lors que les éléments en sa possession lui permettaient de considérer que l'état de santé de l'agent pouvait justifier sa mise d'office en congé de longue durée ;

- La Poste n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer d'office dans cette position statutaire et de renouveler ce congé ;

- en effet, s'agissant de l'instance n° 1200561, dès lors que l'intéressé avait menacé, plusieurs fois, de se suicider et tenait des propos inquiétants devant ses supérieurs hiérarchiques, La Poste a pu légalement considérer, à la faveur des rapports du supérieur hiérarchique de l'intéressé, de l'assistante sociale, du médecin de prévention et du médecin spécialiste agréé, qu'il souffrait d'une maladie mentale justifiant son placement d'office en congé de longue durée ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, les pièces du dossier attestent de ce qu'au cours de la première période de six mois dans laquelle il a été placé d'office en congé de longue durée, l'état de santé de M. B...ne s'est pas amélioré, au point que MmeC..., assistante sociale, a estimé nécessaire, le 3 février 2011, d'attirer l'attention du directeur de la DSEM de La Poste sur le " réel risque psychosocial " de l'intéressé, de sorte que la décision litigieuse du 25 juillet 2011 était pleinement justifiée ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, le docteur Lesturgeon, médecin spécialiste agréé, qui a examiné l'intéressé le 14 novembre 2011, a estimé que " l'état clinique actuel de l'intéressé justifie le renouvellement du congé de longue durée " ;

- s'agissant de l'instance n° 1304186, tous les avis médicaux étaient convergents pour considérer que l'intéressé souffrait d'une affection mentale, à savoir un syndrome dépressif associé à une personnalité psychorigide et des conduites obsessionnelles majeures, ces avis n'étant pas sérieusement contredits par les attestations médicales produites par M.B... ;

- par ailleurs, le juge administratif considère que le placement d'un fonctionnaire en congé est l'une des hypothèses dans laquelle l'autorité administrative est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en le plaçant dans une position régulière, et admet, pour ce motif, que la décision prise puisse prendre effet à une date antérieure à sa notification ;

- ainsi, s'agissant de l'instance n° 1200561, dès lors que les éléments - d'ordre strictement médical ou non - du dossier de M. B...démontraient que l'intéressé souffrait d'une affection mentale - se traduisant notamment par des menaces de mettre fin à ses jours, La Poste pouvait légalement décider de placer d'office son agent en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2010 ;

- s'agissant de l'instance n° 1200530, si la nouvelle période de six mois du congé de longue durée d'office, prononcée par la décision du 25 juillet 2011, avait pris effet à compter du 1er juin 2011, c'était précisément parce que la décision du 19 janvier 2011 plaçant initialement le requérant en congé de longue durée d'office pour une période de six mois s'était achevée le 31 mai 2011, sachant que cette décision du 25 juillet 2011 s'était substituée aux deux décisions des 20 mai et 17 juin 2011 par lesquelles La Poste avait, à titre provisoire, prolongé le congé de longue durée de M. B...pour une période respective d'un mois à compter du 1er juin 2011 puis du 1er juillet 2011, afin de poursuivre la procédure visant à renouveler ou non ce congé de longue durée d'office, de sorte que La Poste n'a fait qu'assurer la continuité de la carrière de son agent ;

- s'agissant de l'instance n° 1200704, si la nouvelle période de six mois du congé de longue durée d'office, prononcée par la décision du 19 décembre 2011, a pris effet à compter du 1er décembre 2011, c'était précisément parce que la décision du 25 juillet 2011 portant prolongation du congé de longue durée pour une période de six mois s'était achevée le 30 novembre 2011 et qu'à cette date, La Poste ne pouvait se prononcer sur une prolongation du congé de longue durée en l'absence d'avis du comité médical qui allait intervenir le 14 décembre suivant ;

- s'agissant de l'instance n° 1304186, si l'article 36 du décret du 14 mars 1986 définit en principe, pour le congé de longue durée, des périodes allant de trois à six mois, il ressort de l'article 41 de ce même décret que la reprise des fonctions d'un fonctionnaire placé en congé de longue durée, à l'issue de ce congé, est subordonnée à la reconnaissance préalable de son aptitude à cette reprise, ce qui implique une prolongation du congé qui lui a été octroyé précédemment, tant qu'il n'a pas été statué sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;

- en l'espèce, dès lors que ce n'est que le 12 février 2013 que le comité médical s'est prononcé sur la contestation de l'intéressé et a validé les deux avis du comité médical de Toulouse en date des 14 décembre 2011 et 7 mars 2012, la Poste n'avait pas d'autre choix que de le maintenir dans sa position statutaire régulière précédente pendant la période précédent cet avis, à savoir en congé de longue durée ;

- c'est ainsi que La Poste a, d'une part, confirmé la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé pour une période de six mois entre le 1er décembre 2011 et le 31 mai 2012 par une décision du 15 avril 2013, puis, à la suite d'une nouvelle consultation du médecin expert agréé le 3 mai 2013 puis le comité médical le 17 juillet 2013, qui ont considéré que le congé de longue durée devait être renouvelé à partir du 1er juin 2012 et jusqu'au terme d'une nouvelle période de six mois, et, d'autre part, par décision n° 13154 du 19 juillet 2013, prolongé le congé de longue maladie d'une durée totale de dix-huit mois pour la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013.

Par ordonnance du 3 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant La Poste.

Deux notes en délibéré enregistrées respectivement les 30 avril et 4 mai 2018 ont été produites pour La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., qui a intégré le service public des Postes et Télécommunications le 9 mars 1976 en tant que technicien des installations de télécommunications, a été titularisé dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste le 11 octobre 2000. Muté à compter du 1er octobre 2003 à l'antenne territoriale de maintenance (ATM) d'Aurillac, où il y a exercé les fonctions d'encadrant informatique et/ou technique dans un poste de cadre opérationnel technique, l'intéressé s'est vu infliger, par décision du 17 octobre 2006 dont la légalité a été confirmée par jugement n° 0602200 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2007 puis un arrêt n° 07LY01927 de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 mars 2010 tous deux devenus définitifs, la sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour avoir menacé de mort le directeur de la direction du support et de la maintenance (DSEM), la directrice des ressources humaines et les responsables de l'Agence Régionale de Maintenance (ARM) et de l'ATM. Au terme de sa période d'exclusion, le 24 octobre 2007, M. B...a été réintégré au sein de La Poste et affecté en qualité de conseiller support technique, dans un premier temps, à l'ARM de Paris par une décision du 18 octobre 2007, puis, dans un second temps, à la DSEM de Chartres par une décision du 26 novembre suivant. Consécutivement à l'annulation de ces deux décisions, prononcée par jugement n° 0804211/5-2 du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2011 devenu définitif, lequel a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. B...et de prononcer juridiquement son affectation à compter du 24 octobre 2007 dans un emploi correspondant à son grade dans une zone géographique compatible avec sa situation personnelle, l'intéressé a été muté en dernier lieu à Toulouse, sur un poste de conseiller support, à compter du 14 mai 2008. M. B... a sollicité à plusieurs reprises sa réaffectation à Aurillac puis, à défaut d'obtenir satisfaction, a entamé une grève de la faim en avril 2010. Estimant que l'état de santé de M. B...pouvait justifier qu'il soit placé d'office en congé de longue durée, l'administration postale a engagé une procédure à cet effet sur le fondement des dispositions des articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986. Par une décision n° 11013 du 19 janvier 2011, le directeur du support et de la maintenance de La Poste, suivant l'avis favorable rendu par le comité médical le 12 janvier précédent, a placé d'office M. B...en congé de longue durée pour une période de six mois, prenant effet au 1er décembre 2010. Puis, par deux décisions n° 11115 et n° 11142 des 20 mai et 17 juin 2011, il a prolongé à titre provisoire l'intéressé dans cette position statutaire pour les périodes respectives du 1er au 30 juin 2011 et du 1er au 31 juillet 2011. Le comité médical ayant, le 20 juillet 2011, rendu un avis favorable à la prolongation de M. B...en congé de longue durée, le directeur du support et de la maintenance de La Poste a, par une décision n° 11172 du 25 juillet 2011, renouvelé ce congé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2011. Dans l'attente d'une nouvelle réunion de ladite instance consultative le 14 décembre 2011, M. B...a, par une décision n° 11269 du 30 novembre 2011, été prolongé à titre provisoire en congé de longue durée du 1er au 31 décembre 2011 puis, au vu de l'avis favorable rendu le 14 décembre 2011 par le comité médical, il a, par une décision n° 11269 du 19 décembre 2011, été prolongé dans cette position statutaire pour une période de six mois à compter du 1er décembre 2011. Ayant contesté ce dernier avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur, M. B...a, par un courrier du 10 avril 2012, demandé à son administration d'affectation de le réintégrer à l'expiration de sa nouvelle période de congé, le 1er juin 2012, en se prévalant de ce qu'il était apte à reprendre ses fonctions. Par lettre en date du 23 avril 2012, le directeur du support et de la maintenance de La Poste l'a informé de ce qu'il serait maintenu en congé de longue durée d'office dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur. Suivant l'avis favorable du comité médical départemental du 17 juillet 2013, cette autorité administrative a, par une dernière décision n° 13154 du 19 juillet 2013, prononcé la prolongation du congé de longue durée de M. B...pour une durée de dix-huit mois, du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013.

2. Par six requêtes, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler les décisions n° 11013 du 19 janvier 2011, n° 11115 du 20 mai 2011, n° 11142 du 17 juin 2011, n° 11269 du 30 novembre 2011, n° 11269 du 19 décembre 2011 et n° 13154 du 19 juillet 2013 susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 10 avril 2012 qu'il estimait s'être vu opposer, en deuxième lieu, d'enjoindre à La Poste - direction du support et de la maintenance soit de le rétablir dans ses fonctions, soit de lui accorder un congé de maladie ordinaire à plein traitement, soit de régulariser sa situation avec mesures rétroactives sur le plan administratif et pécuniaire, et, en troisième lieu, de condamner La Poste à lui verser, d'une part, la somme de 2 000 euros par mois " pour congé de longue durée abusif " et, d'autre part, la somme de 500 000 euros " pour excès et abus de pouvoir, mise en danger de la vie d'autrui, incitation au suicide, non-assistance à personne en danger, mise en doute de l'intégrité mentale et psychique, atteinte à l'intégrité mentale, psychique et physique, traitement inégalitaire et discriminatoire, excès ou abus de pouvoir et de compétences, harcèlement moral et préjudice moral ".

3. Par un jugement n° 1200529, 1200530, 1200561, 1200704, 1203505, 1304186 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...aux fins d'annulation des décisions n° 11115, n° 11142 et n° 11269 des 20 mai 2011, 17 juin 2011 et 30 novembre 2011 et rejeté le surplus de ses demandes. Dans le dernier état de ses écritures, telles qu'elles résultent d'un mémoire récapitulatif adressée à la cour de céans, à sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M.B..., qui a expressément abandonné ses conclusions aux fins d'annulation des deux décisions n° 11115 et n° 11142 des 20 mai et 17 juin 2011, relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

A/ S'agissant de la décision du 19 janvier 2011 plaçant d'office M. B...en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2010 pour une période de six mois :

4. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste en première instance :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précités, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai.

6. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que la décision litigieuse du 19 janvier 2011, qui comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, a été réceptionnée par M. B...le 24 janvier suivant, selon ses propres dires. Par une lettre du 25 février 2011 adressée au directeur de la direction du support et de la maintenance (DSEM), dont La Poste ne conteste pas avoir été destinataire, M.B..., ayant rappelé que ses deux précédentes correspondances des 2 et 9 février 2011 sollicitant notamment la communication des conclusions du médecin agréé, du médecin de prévention et du volet administratif de son dossier, n'avaient donné lieu à aucune réponse, a indiqué, tout en réitérant sa demande d'informations, qu'il " contest[ait] vivement la légitimité " de la mesure de placement d'office en congé de longue durée à laquelle il venait d'être contraint ainsi que la procédure suivie au préalable aux motifs tirés notamment de ce qu'il n'avait pas, d'une part, été informé de la date et de l'heure de la séance du comité médical ni, d'autre part, eu communication de la partie médicale de son dossier soumis audit comité, ce qui l'avait privé de son droit à pouvoir transmettre ses observations auprès de cette instance consultative et de se faire représenter par son médecin traitant. Par cette même lettre, M. B...a indiqué à son administration d'affectation que les règles en vigueur et droits des agents devaient être respectés et ne pouvaient être systématiquement bafoués. Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée et au contexte de son envoi, cette lettre du 25 février 2011, qui comporte une contestation de la mesure de placement en congé de longue durée litigieuse ainsi que l'exposé des différentes illégalités dont l'exposant l'estimait entachée, doit être regardée comme présentant le caractère d'un recours gracieux qui, introduit moins de deux mois après la notification de la décision contestée, a conservé à son auteur le délai de recours contentieux contre ladite décision (CE, n° 00963, A, 25 mai 1979, Colin). Dès lors, et contrairement à ce qu'a fait valoir La Poste, la demande de M.B..., enregistrée initialement le 14 avril 2011 au greffe de tribunal administratif de Paris avant d'être transmise par ordonnance au tribunal administratif de Toulouse, n'était pas tardive.

7. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse :

8. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) ". Aux termes de l'article 34 de loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 30 de ce décret : " Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. (...). " Aux termes de l'article 34 dudit décret : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ". Enfin, l'article 35 de ce même décret dispose : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / (...) Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (...). ".

10. Les trois catégories de congés mentionnées par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, en l'occurrence, les congés de maladie dits " ordinaires ", les congés de longue maladie (CLM) et le congé de longue durée (CLD), dont l'octroi est subordonné aux conditions qu'elles énumèrent, traduisent une logique de protection croissante des fonctionnaires concernés tenant compte de la gravité des maladies susceptible de les affecter. Le placement en congé de longue durée prévu au 4° dudit article, qu'il soit accordé sur demande d'un fonctionnaire ou - comme c'est le cas en l'espèce -prononcé d'office par l'administration à la suite de la mise en oeuvre de la procédure définie aux articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986, ne peut légalement intervenir que lorsque l'agent est atteint de l'une des cinq maladies qui y sont énumérées de manière strictement limitative (CE, n° 162222, A, 28 janvier 1998, Donque) et sous réserve que cette maladie mette l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et présente un caractère grave et invalidant, condition commune au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. A cet égard, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'est contesté devant lui le placement d'office d'un fonctionnaire en congé de longue durée, d'effectuer un contrôle entier de la qualification juridique des faits opérée par l'administration au regard des maladies visées par le 4° de ces dernières dispositions.

11. Il ressort des termes de la décision contestée du 19 janvier 2011 que, pour placer d'office M. B...en congé de longue durée pour une durée de six mois, à compter du 1er décembre 2010, le directeur de la direction du support et de la maintenance (DSEM) de La Poste s'est fondé sur l'ensemble des éléments décrits dans une alerte de l'assistante sociale du 19 novembre 2010 indiquant que " M. B...pourrait se mettre lui-même en danger ", un rapport du 30 novembre 2010 rédigé par le responsable hiérarchique de M. B...faisant état des " propos alarmants " tenus par celui-ci " sur la mise en oeuvre de menaces imminentes ", les conclusions du médecin psychiatre agréé qui a reçu M. B...le 7 décembre 2010, l'avis du docteur Guerlou, médecin de prévention et l'avis favorable du comité médical de Toulouse du 12 janvier 2011, pour en déduire que " le comportement de M.B..., en raison de son état de santé, est en mesure de compromettre le bon fonctionnement du service ". Bien que ladite décision n'indique pas expressément que l'intéressé est atteint d'une maladie mentale, pas plus d'ailleurs que la lettre du 2 décembre 2010 convoquant M. B...devant le docteur Pagès, médecin psychiatre agréé, " dans le cadre de [son] arrêt de travail ", ni, davantage, le courrier du 9 décembre 2010 adressé à l'intéressé afin de l'informer de l'enclenchement de la procédure de mise en congé de longue durée d'office et de l'interdiction qui lui était désormais faite de se présenter sur son lieu de travail, il est constant que la Poste a entendu le placer d'office en congé de longue durée considérant qu'il était atteint d'une telle pathologie.

12. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à l'annulation des deux décisions des 18 octobre et 26 novembre 2007 susmentionnées affectant M. B...en qualité de conseiller support technique, d'abord à l'ARM de Paris puis à la DSEM de Chartres, par jugement n° 0804211/5-2 du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2011 devenu définitif, pour erreur manifeste commise par l'administration postale dans l'appréciation de leur adéquation entre les nécessités du service et la situation personnelle de l'agent, M. B...a été muté à Toulouse sur un poste de conseiller support, à compter du 14 mai 2008. Ainsi qu'il a déjà été exposé au point 1, M. B...a sollicité à plusieurs reprises sa réaffectation à Aurillac, en se prévalant de ce que cette nouvelle affectation était trop éloignée de son domicile familial situé à Trizac, et a refusé plusieurs propositions d'affectation qui avaient été formulées par La Poste au cours de l'année 2010. C'est dans ce contexte de tensions et de blocage qu'au cours du dernier trimestre 2010, M. B...a fait état auprès de sa hiérarchie, de l'assistante sociale chargée d'assurer son suivi et du médecin de prévention, de ce qu'il mettrait fin à ses jours s'il n'était pas entendu dans ses revendications. A cet égard, dans une lettre d'alerte du 19 novembre 2010, l'assistante sociale de la DAST Midi-Pyrénées a indiqué que " M. B...(...), eu égard à la teneur de son discours, a franchi un palier supplémentaire en terme de risque. M. B...semble déterminé et prêt à tout pour être entendu puisqu'il évoque désormais un scénario de passage à l'acte. Les propos tenus sont alarmants et laissent à penser que M. B...pourrait se mettre lui-même en danger avec une échéance fixée au 9 ou 10 décembre, date qu'il lie à l'affaire disciplinaire dont il a fait l'objet. Cet agent est toujours en attente d'écoute et d'une prise en compte de sa situation. Aussi il me parait primordial que M. B...puisse être reçu rapidement par un responsable. ". Toutefois, ni cette lettre d'alerte sociale, ni la lettre du 30 novembre 2010 par laquelle le directeur territorial SI a sollicité du directeur de la DSEM la mise en oeuvre de la procédure de mise en congé longue durée d'office, dont La Poste se prévaut, ne suffisent à établir que M. B...était alors affecté d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il en est de même, d'une part, de la lettre du médecin de prévention du 6 décembre 2010, qui souligne notamment que " Toute sa vie est organisée autour de son problème. Cette situation est vécue douloureusement de manière très solitaire ", et que " C'est un monsieur renfermé, peu causant avec ses collègues mais en aucun cas hostile. Il fait le travail qu'on lui demande. Mais il mène toujours son action contre la mutation ", et, d'autre part, de l'extrait de l'expertise du docteur Pagès, psychiatre désigné par la Poste ayant procédé à l'examen de l'intéressé le 7 décembre 2010, qui se borne à indiquer que " son état justifie une mise en congé de longue maladie pour une durée de six mois " sans aucune précision circonstanciée d'ordre médical. Il ressort également des pièces du dossier que c'est sur la base de cette expertise du docteur Pagès que le comité médical s'est prononcé, lors de sa séance du 12 janvier 2011, en faveur du placement de M. B...dans cette position statutaire, dans un avis lui-même dépourvu de tout élément de motivation. En revanche, il ressort d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Aurillac du 11 décembre 2013, saisi dans le cadre d'une information judiciaire diligentée après que M. B...ait assigné La Poste pour des faits de harcèlement moral, qui, bien que postérieure à la décision contestée, met en évidence des éléments factuels existant à la date de son édiction, que, " Auditionné par le juge d'instruction le 13 octobre 2010 sur les termes de ses accusations, [M.B...] produisait trois expertises psychiatriques effectuées à la demande du comité médical, qui toutes concluaient à l'absence de pathologie psychiatrique avérée et l'existence d'une personnalité assez rigide et tatillonne, traits de personnalité ayant vraisemblablement toujours existé. (...) ". Il ressort également de ladite ordonnance, qui mentionne incidemment que " la reprise d'activité de M. B...est gérée de manière très maladroite par La Poste, qui n'anticipe pas suffisamment la réintégration et lui propose au dernier moment un poste à Montrouge, puis à Chartres et enfin Toulouse ", que " Les deux expertises médicales ordonnées par le juge d'instruction relevaient que la focalisation psychologique de M. B...sur le préjudice éventuellement lié au conflit avec son employeur occupait toutes ses opérations affectives et intellectuelles et entrainait une certaine tension psychique, susceptible d'influer sur son comportement et la perception des évènements " mais que, pour autant, " Il ne présentait aucun signe d'altération mentale et n'avait développé aucune pathologie de nature interprétative [faisant] montre d'exigence, de rigueur et de ponctualité, sans que cela ne se situât dans un registre pathologique ". (...). ". Dans ces conditions, et ainsi que le soutient M. B...pour la première fois en appel, la Poste n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il souffrait d'une maladie mentale au sens du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, seule à même de justifier légalement son placement d'office en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2010.

13. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la première décision litigieuse du 19 janvier 2011 est entachée d'erreur d'appréciation et, partant, doit être annulée pour ce motif.

B/ S'agissant des décisions n° 11172 du 25 juillet 2011, n° 11269 du 19 décembre 2011 et n° 13154 du 19 juillet 2013 portant prolongation du congé de longue durée de M. B...sur la période du 1er juin 2011 au 30 novembre 2013 :

14. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ou, encore, des actes pris consécutivement à un premier acte en situation de dépendance suffisamment étroite par rapport à celui-ci pour que l'annulation du premier acte implique nécessairement celle des actes subséquents.

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 19 janvier 2011, qui a pour objet de placer d'office M. B...en congé de longue durée, est entachée d'illégalité. Eu égard aux liens juridiques intrinsèques existant entre une décision de placement initial d'un fonctionnaire en congé de longue durée et les décisions de prolongations successives prises le cas échéant par l'autorité administrative, qui ne pourraient recevoir une telle qualification dans l'hypothèse où, du fait notamment de l'intervention d'une décision juridictionnelle, le premier acte disparaîtrait rétroactivement de l'ordonnancement juridique, l'annulation de la première décision litigieuse du 19 janvier 2011 implique l'annulation, par voie de conséquence, des trois autres décisions, restant en litige devant la cour, des 25 juillet 2011, 19 décembre 2011 et 19 juillet 2013 portant prolongation du placement en congé longue durée pour les périodes respectives du 1er juin au 30 novembre 2011, du 1er décembre 2011 au 30 mai 2012 et du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013, alors même, ainsi que le fait valoir La Poste dans ses notes en délibéré, que lesdites décisions de prolongation successives ont été prises au terme d'un réexamen de la situation de M. B...et d'une nouvelle consultation du comité médical. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'appelant est fondé à en demander l'annulation.

C/ S'agissant de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration sollicitée par M. B...le 10 avril 2012 :

16. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

17. Les premiers juges ont indiqué, dans le jugement attaqué, " qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2012, soit avant l'expiration du délai de deux mois à l'issue duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet, le directeur du support et de la maintenance de La Poste a répondu à la demande de réintégration présentée par M. B...le 10 avril 2012 en lui indiquant qu'il serait maintenu en congé de longue maladie " et " que ce courrier vaut décision expresse de rejet de la demande du 10 avril 2012 ", pour en déduire " qu'en l'absence d'une décision implicite de rejet, les conclusions de M. B...dirigées contre une telle décision, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de la Poste du fait de l'illégalité de cette décision, sont irrecevables. ". M. B...ne conteste pas cette irrecevabilité devant la cour. Dès lors, ses conclusions dirigées contre cette supposée décision implicite de rejet ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

19. L'annulation des décisions litigieuses plaçant d'office puis prolongeant M. B...en congé de longue durée implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquelles elle se fonde, que La Poste réintègre juridiquement M. B...à la date du 1er décembre 2010, date à laquelle il a été illégalement placé dans cette position statutaire, et qu'elle prenne rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une situation régulière et reconstituer sa carrière sur la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013 au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cet établissement d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste en première instance :

20. Il résulte de l'instruction que, par une première lettre en date du 3 septembre 2011, M. B...a sollicité du directeur de la DSEM les sommes de 2 000 euros pour placement " abusif " en congé de longue durée et 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de placement initial du 19 janvier 2011 et de la première décision de prolongation du 25 juillet 2011. Par une seconde lettre du 24 juin 2015 adressée à cette même autorité, l'intéressé a réitéré sa demande de versement desdites sommes en réparation des préjudices résultant de l'ensemble des décisions litigieuses couvrant la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013. En l'absence de réponse de La Poste, ces deux lettres ont donné naissance à des décisions implicites de rejet, lesquelles ont lié le contentieux indemnitaire.

21. Par suite, la fin de non recevoir opposée par La Poste en première instance, et tirée du défaut de réclamation préalable, doit être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité et le préjudice :

22. D'une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de l'illégalité fautive des décisions prises à son encontre ayant conduit à son éviction illégale du service. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct et certain de causalité. D'autre part, le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier de l'ensemble des préjudices qu'il invoque, en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents.

23. En premier lieu, M. B...demande la réparation de son préjudice financier, résultant de son passage à demi-traitement à compter du 1er décembre 2013. Toutefois, ce préjudice ne résulte pas directement des décisions litigieuses lesquelles, ainsi qu'il a déjà été dit, ont eu pour seul objet de le placer d'office en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2010 puis de le prolonger dans cette position statutaire jusqu'au 30 novembre 2013, soit pendant une durée totale de trois ans au cours de laquelle il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pas perçu le plein traitement auquel il avait droit. Dès lors, l'appelant ne saurait obtenir une quelconque indemnité à ce titre.

24. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il a subi un préjudice de carrière, lié à l'impossibilité pour lui d'envisager une quelconque évolution professionnelle, à une date de départ à la retraite à taux plein retardée et d'un retard dans l'avancement. Toutefois, ce chef de préjudice, dont le requérant n'évalue d'ailleurs pas le quantum exact, n'est pas assorti d'éléments circonstanciés pertinents permettant à la cour d'en apprécier la consistance et l'existence. Il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à réclamer la réparation de celui-ci.

25. En troisième lieu, en revanche, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il se trouvait placé en arrêt de travail du 1er au 13 décembre 2010, M. B...s'est vu priver, par lettre du 9 décembre 2010, de tout accès aux locaux de son établissement d'affectation à Toulouse et a été mis à l'écart du monde professionnel, par les décisions litigieuses, pendant trois années consécutives, en dépit de demandes de réintégration. Il résulte de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, tant en première instance qu'en appel, que cet isolement professionnel prolongé l'a conduit à un état de souffrance morale très élevée et a eu un retentissement important sur sa vie privée et familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du propre comportement de l'intéressé lors de son placement d'office en congé de longue durée, tel qu'il a été rappelé au point 12, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son éviction illégale du service pendant la période litigieuse, lesquels, contrairement à ce que fait valoir La Poste intimée, sont suffisamment étayés par le requérant au vu d'éléments personnels et circonstanciés pertinents, en fixant le montant de leur réparation à la somme totale de 15 000 euros.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 19 janvier 2011, 25 juillet 2011, 19 décembre 2011 et 19 juillet 2013, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le placer dans une situation régulière et reconstituer sa carrière sur la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013 et à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de préjudice. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que M. B...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions contestées du directeur du support et de la maintenance (DSEM) de La Poste des 19 janvier 2011, 25 juillet 2011, 19 décembre 2011 et 19 juillet 2013 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la Poste de réintégrer juridiquement M. B...à la date du 1er décembre 2010, date à laquelle il a été illégalement placé d'office en congé de longue durée, et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une situation régulière et reconstituer sa carrière sur la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013 au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. B...la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence.

Article 4 : Le jugement n° 1200529, 1200530, 1200561, 1200704, 1203505, 1304186 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2018.

Le rapporteur,

Axel Basset

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01476
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-28;16bx01476 ?
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