La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°16BX03073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle par laquelle le directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'enjoindre audit établissement de le réint

grer, enfin, de condamner cet établissement à l'indemniser des divers préjudices...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle par laquelle le directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'enjoindre audit établissement de le réintégrer, enfin, de condamner cet établissement à l'indemniser des divers préjudices subis.

Par un jugement n° 1403079 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision contestée du 22 mai 2013 du directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " de le réintégrer ;

4°) de condamner l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " à lui verser une somme de 31 429,20 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas motivée ; cette décision constitue probablement une sanction déguisée, de sorte qu'elle était soumise à l'obligation de motivation ;

- en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, l'établissement Clairvivre aurait dû transformer son contrat en contrat à durée indéterminée au-delà de trois années de services, soit dès le 1er novembre 2012, et a fortiori à la date de la décision attaquée du 22 mai 2013 ; la décision d'éviction est par suite illégale ;

- dès lors qu'il occupait un emploi permanent, l'établissement ne pouvait légalement recourir à huit contrats à durée déterminée successifs en se fondant sur les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; son recrutement ne pouvait être effectué que sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; il ne peut être regardé comme ayant remplacé momentanément un agent indisponible durant une période aussi longue ;

- en vertu de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposée à la date de la décision attaquée, puisqu'il justifiait alors d'une durée de services de plus de six ans ; la période de formation doit être comptabilisée comme une période de travail effectif ;

- le tribunal aurait dû enjoindre à l'établissement de conclure un contrat à durée indéterminée ;

- il a subi divers préjudices du fait de l'illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat, ainsi que du fait des conditions dans lesquelles cette éviction est intervenue, à la suite d'un entretien préalable dont la teneur demeure obscure ;

- il a subi un préjudice économique tenant à une perte de salaires ; il a en outre subi un préjudice tenant à une perte de chance de réinsertion professionnelle, et, du fait du recours à des contrats à durée déterminée successifs, s'est trouvé de fait en situation de travailleur handicapé exploité ; il a également subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017, l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre ", représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M.B... ;

- la demande d'annulation de la décision du 22 mai 2013 présentée par M. B...devant le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ;

- le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- l'allégation de M. B...selon laquelle la décision du 22 mai revêtirait un caractère disciplinaire est dépourvue de fondement ; la décision n'était ainsi pas soumise à l'obligation de motivation ;

- le requérant n'a été recruté qu'à compter du 1er novembre 2009, et justifie d'une durée de services de trois ans et deux mois, dont trois ans sous couvert de contrats successifs ; l'intéressé a été recruté en vue d'assurer le remplacement d'agents indisponibles, de sorte qu'il n'a pas été recruté sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, mais sur celui de l'article 9-1 de la même loi ; en tout état de cause, les dispositions invoquées de l'article 9 de ladite loi n'imposent la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée qu'au terme de six années de services, et non de trois années comme le requérant l'affirme ;

- il a été régulièrement recruté sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dispositions qui posent comme seule limite de durée celle correspondant à l'absence des agents remplacés ; le défaut de mention de l'identité de l'agent remplacé est sans incidence sur la mise en oeuvre de ces dispositions ; en présence de contrats successifs irréguliers, 1'agent n'est pas fondé à en exiger la requalification en contrat à durée indéterminée ;

- le requérant ne peut davantage prétendre au bénéfice du dispositif prévu à l'article 30 de la loi du 12 mars 2012, qui ne concerne que les agents qui, entre le 12 mars 2004 et le 12 mars 2012, ont accompli une durée de services publics au moins égale à six ans ;

- les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent être écartées ; les préjudices allégués ne sont pas justifiés, et les sommes réclamées sont excessives.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui a la qualité de travailleur handicapé, a effectué du 26 mars 2007 au 1er août 2008 un stage d'employé de collectivité au sein de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre ". Il a été recruté par cet établissement, à compter du 1er novembre 2009, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, pour occuper les fonctions d'agent d'entretien qualifié. Son dernier contrat, conclu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013, n'a pas été renouvelé. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le directeur dudit établissement a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et de requalifier ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, d'enjoindre audit établissement de le réintégrer et de le condamner à l'indemniser des divers préjudices subis. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal a répondu, au point 5 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le jugement est par suite suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.

4. En se bornant à faire valoir que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail a été précédée d'un entretien dont la teneur serait " obscure ", le requérant n'établit nullement que cette décision constituerait en réalité une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision querellée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. ". Aux termes de l'article 9-1 de ladite loi : " I - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a, au cours de la période allant du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010 puis du 1er juin 2010 au 30 juin 2013, occupé, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, les fonctions d'agent d'entretien qualifié au sein de l'établissement " Cité de Clairvivre ". Il fait valoir que, bien que les contrats en cause mentionnent qu'il était recruté en vue de remplacer des agents indisponibles sur le fondement de l'article 9-1 la loi du 9 janvier 1986, il occupait en réalité un emploi permanent au sens de l'article 9 de cette loi, et avait ainsi droit à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée prévue par ledit article 9. Toutefois, en admettant même que l'intéressé aurait été employé sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, il ne justifiait pas, à la date de son éviction, d'une durée de services de six années. Or, et contrairement à ce qu'il soutient, le 4ème alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 subordonne la transformation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à une condition d'ancienneté de six ans. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que, par application des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, son contrat à durée déterminée aurait été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée.

7. En troisième lieu, à supposer même que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié M. B...auraient été irrégulièrement conclus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, une telle irrégularité ne saurait justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.

8. En dernier lieu, l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi. Cette obligation de transformation s'applique aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès du même établissement au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifiait pas, à la date du 13 mars 2012 à laquelle il convient de se placer pour la mise en oeuvre des dispositions invoquées de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012, d'une durée de services au moins égale à six années. Il n'est dès lors pas davantage fondé à se prévaloir de ces dispositions, dont il ne remplit pas la condition d'ancienneté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement " Cité de Clairvivre ", que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision attaquée de refus de renouvellement de contrat.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de cette décision ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

12. D'autre part, si M. B...demande l'indemnisation des préjudices liés aux " conditions de son éviction ", il n'assortit pas ces conclusions de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement " Cité de Clairvivre ".

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre ".

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03073
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Absence d'obligation de motivation.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP CABINET MALEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx03073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award