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24/05/2018 | FRANCE | N°16BX02963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX02963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 11 septembre 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément en qualité d'associé de société privée de sécurité.

Par un jugement n° 1405405 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 29 août 2016 et un mémoire ampliatif présenté le 18 octobre 2016, M.C..., représenté par MeD....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 11 septembre 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément en qualité d'associé de société privée de sécurité.

Par un jugement n° 1405405 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016 et un mémoire ampliatif présenté le 18 octobre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405405 du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 11 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale, il remplit les conditions de moralité et de probité requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité dans la mesure où :

- les condamnations dont il a fait l'objet ont été exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la suite de sa demande présentée le 12 décembre 2012 ;

- les faits reprochés étaient isolés et antérieurs de plusieurs années à la décision attaquée ;

- contrairement à la décision attaquée, les faits qui lui sont reprochés ne consistent pas en l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en France, ni même à l'emploi d'étranger démuni d'un titre de travail ou au recours au travail clandestin ; il a seulement fait l'objet d'une condamnation en 2006 par le tribunal correctionnel de Foix à 300 euros d'amende et à une suspension de permis durant trois mois ; la condamnation dont il avait lui-même fait l'objet dix ans plus tôt pour " prêt de main d'oeuvre à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire " résultait de sa méconnaissance des règles applicables en matière de sous-traitance ;

- le renouvellement de cet agrément est indispensable à la pérennité des emplois de son entreprise ;

- la commission ne pouvait se fonder sur un nouveau grief qui n'avait pas été retenu par la commission interrégionale ; ce faisant, elle a méconnu ses droits de la défense ; de plus, ce grief constituant en l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en France, à l'emploi d'étranger démuni d'un titre de travail et au recours au travail clandestin n'était pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si M. C...a été condamné, en 2006 et 2008, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et prêt de main d'oeuvre à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire, il a également été mis en cause pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France ;

- il a été condamné pour un taux supérieur à 0,8 g par litre de sang alors que la concentration maximum d'alcool autorisée est de 0,5 g, ce qui constitue un délit routier ;

- le fait d'avoir recouru à un prêt de main d'oeuvre lucratif sans respecter le cadre légal est de nature à constituer un comportement contraire à la probité, de même que l'emploi, même indirect par le biais d'une entreprise tierce, d'un étranger ne disposant pas d'autorisation de travail ;

- il ne saurait se prévaloir utilement de l'absence de mention de ces condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dès lors que la commission nationale du CNAPS ne s'est pas fondée sur la constatation de l'existence d'une telle condamnation mais sur des faits révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à un manquement au devoir de probité ; en outre l'exclusion de ces condamnations judiciaires du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'est pas assimilable à leur disparition ; elles demeurent d'ailleurs inscrites au bulletin n° 1 de son casier judiciaire;

- bien qu'il n'ait pas été condamné pour avoir employé sciemment des travailleurs étrangers, faute d'avoir pu établir qu'il avait eu connaissance de l'emploi clandestin de travailleurs par l'entreprise à laquelle il a eu recours, un manque de vigilance pouvait légalement lui être reproché ; celui-ci révèle d'ailleurs un manque de probité incompatible avec l'exercice de fonctions dans une entreprise de sécurité privée ; en tout état de cause, les autres condamnations pénales dont il a fait l'objet suffisaient à justifier la décision de la commission nationale ;

- les jurisprudences dont il se prévaut concernant l'ancienneté des faits qui lui ont été reprochés ne sont pas transposables dès lors qu'il a été condamné pour des faits ayant un lien direct avec l'agrément sollicité et que cette condamnation n'était pas isolée ;

- il n'établit pas que la société ne pourrait continuer à employer des salariés du seul fait de son absence ;

- la commission nationale pouvait légalement retenir des éléments qui ne l'avaient pas été par la commission interrégionale.

Par ordonnance du 9 juin 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 1er septembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C.d'ailleurs inscrites au bulletin n° 1 de son casier judiciaire

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler l'agrément dont bénéficiait M. C...en qualité d'associé de la société France Gardiennage, laquelle exerce une activité de sécurité privée. A la suite du recours administratif préalable obligatoire présenté par ce dernier, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision du 11 septembre 2014 qui s'est substituée à celle du 20 décembre 2013, réitéré ce refus. M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 11 septembre 2014.

Sur la légalité de la décision :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ". En vertu de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, selon l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ".

3. La Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne peut valablement faire état, pour justifier sa décision, d'une mise en cause de M.C... pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, emploi d'étranger démuni de titre de travail, et travail clandestin alors qu'il n'a été ni poursuivi, ni condamné à raison de ces faits. En revanche, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en août 2006, M. C...a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui a entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Foix à une peine de 300 euros d'amende assortie d'une suspension de permis de conduire d'une durée de trois mois, d'autre part, qu'en raison de faits constatés en janvier 2006, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 16 septembre 2008, pour un prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et s'est vu infliger, à ce titre, une amende de 1 500 euros ainsi que quatre mois d'emprisonnement avec sursis, lesdites condamnations ayant été exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire par jugement du 28 janvier 2014. Eu égard au caractère ancien des faits à raison desquels M. C...a été pénalement condamné, lesquels étaient antérieurs de plus de huit ans à la date de la décision attaquée et n'avaient d'ailleurs pas donné lieu à la suspension de l'agrément dont il bénéficiait en 2006, et à l'absence de toute autre mise en cause de l'intéressé depuis, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en lui refusant, par la décision contestée, le renouvellement de l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. En vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C...sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions susvisées sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

6. Le requérant n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405405 du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 11 septembre 2014 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02963
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx02963 ?
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