La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°16BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01129


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute sur la voie publique survenue le 16 décembre 2011.

Par un jugement n° 1301471 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2016 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute sur la voie publique survenue le 16 décembre 2011.

Par un jugement n° 1301471 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2016 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Toulouse Métropole à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice moral et du préjudice d'agrément qu'elle a subis en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le Grand Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal doit être infirmé dès lors que le tribunal a considéré que le tronçon en fer qui avait fait chuter la requérante ne caractérisait pas un défaut d'entretien sans avoir répondu sur les points cruciaux tirés de ce que la communauté urbaine ne rapportait pas la preuve de la hauteur du tronçon, et du fait que les usagers ne pouvaient s'attendre à rencontrer ce type d'obstacle à cet emplacement ;

- les circonstances de sa chute sont établies par l'attestation de la personne qui l'accompagnait, son récit circonstancié, ses déclarations au service des urgences de Purpan, la nature de ses blessures et la réaction de la communauté urbaine qui a fait réimplanter la barrière métallique quelques jours après son accident ; le lien entre ses préjudices et l'obstacle est donc établi ;

- la collectivité n'établit pas l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage en se bornant à indiquer que le dénivelé était de 3 cm ; en tout état de cause, seul importe le caractère prévisible ou non de l'obstacle ; or, en l'espèce, les usagers de la voie publique ne pouvaient normalement s'attendre à rencontrer sur la voie publique le tronçon résiduel non signalé d'une barrière métallique enlevée qui est le résultat de travaux ponctuels de la collectivité ;

- la photo du tronçon qu'elle a prise montre que celui-ci dépassait vraisemblablement les 5 cm ; le rapport des services techniques ne lui a d'ailleurs jamais été communiqué ; en tout état de cause, il n'a pas été établi de manière contradictoire ; enfin, à supposer que le tronçon ait une hauteur inférieure à 5 cm, il aurait été encore moins visible ;

- elle a subi quatre mois de souffrance durant lesquels elle a dû utiliser un fauteuil roulant et des béquilles jusqu'au 16 mai 2012 ;

- elle se retrouve privée de ses loisirs habituels qu'elle pratiquait en retraitée active, à savoir les arts plastiques, la randonnée et la gymnastique ;

- elle subit un préjudice moral dès lors qu'elle est privée de ses activités de loisirs et ne pourra plus pratiquer la randonnée ni la gymnastique.

Par des mémoires, enregistrés les 6 juin 2016 et 20 avril 2017, la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL Thevenot Mays Bosson, demande à la cour :

- d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 2 302,98 euros au titre de sa créance définitive, et de lui accorder les intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur ;

- de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 767,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- de mettre à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel incident doit être rejetée ;

- la collectivité n'a produit aucun élément probant démontrant les dimensions réelles de l'obstacle ; ainsi, le tronçon de barrière faisant saillie sur la voie publique ne constituait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en l'absence de preuve des dimensions réelles de l'obstacle ;

- sa créance définitive, d'un montant de 2 302,98 euros, doit s'imputer exclusivement sur le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée au même titre à la requérante ; cette dernière ne présente aucune demande concurrente avec celles de la caisse ;

- en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est recevable à agir à l'encontre de l'auteur du dommage corporel causé à son assurée en remboursement des prestations qu'elle lui a servies ; ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en première instance ne peut qu'être écartée ;

- en vertu des alinéas 9 et 10 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander la somme de 767,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- la CPAM agit dans le cadre de son recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et n'est pas demanderesse principale ; elle ne saurait donc être condamnée au remboursement des frais exposés par les parties.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2017, Toulouse Métropole, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

- de rejeter comme irrecevables les appels présentés par la CPAM de la Haute-Garonne et MmeB... ;

- subsidiairement, de rejeter la requête de MmeB... ;

- de mettre à la charge de Mme B...et de la CPAM la somme de 2 000 euros à lui verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM :

- son mémoire est un appel principal qui, à défaut d'avoir été enregistré dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, est tardif ;

Sur la recevabilité de la requête de MmeB... :

- sa requête ne comportant aucun moyen d'appel, elle est irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :

- le trottoir sur lequel Mme B...a chuté ne souffrait pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; la saillie correspondait à une patte de scellement d'une barrière métallique de protection des piétons, laquelle avait été détériorée et ôtée par les services techniques, dans l'attente de son remplacement ; la présence de cette saillie ne revêtait pas un caractère anormal ; la photographie produite fait apparaître un obstacle mineur qui ne nécessitait pas la mise en place d'une signalisation spécifique ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, il appartient à la victime d'établir la réalité de la défectuosité de l'ouvrage public et le lien avec cet accident ; en outre, la rue Sainte-Anne disposait d'un éclairage public d'un bout à l'autre de son tracé et il n'est pas démontré que celui-ci était défaillant au moment des faits ; la circonstance que des travaux aient ensuite été entrepris par la collectivité ne saurait être assimilé à une reconnaissance de sa responsabilité ;

- subsidiairement, il n'existe pas de lien de causalité entre la saillie litigieuse et les dommages subis par l'intéressée ; il n'est pas établi que la déformation mineure invoquée serait à l'origine directe de sa chute et, en conséquence, des dommages subis ; en outre, l'intéressée a regagné son domicile après cette chute et ses premières visites aux urgences n'ont pas permis de déceler la moindre fracture, plusieurs semaines s'étant écoulées entre l'accident et le diagnostic de fracture en janvier 2012 ;

- le témoignage de la victime établit qu'au moment de l'accident, elle parcourrait la rue sans précaution ; sa chute est donc due à une faute d'inattention ; compte tenu de la configuration des lieux et dès lors que la rue Sainte-Anne comportait des barrières et des poteaux tout le long du trottoir, elle aurait dû remarquer l'absence de barrière ; elle a certainement traversé la rue hors d'un passage protégé ; le trottoir étant large, si elle avait été suffisamment attentive, elle aurait pu contourner l'obstacle ;

- la requérante ne justifie pas le montant de l'indemnité demandée pour chacun des préjudices invoqués ; elle n'a produit aucun élément nouveau par rapport à ceux versés à l'appui de son référé provision dans le cadre duquel elle sollicitait le versement d'une indemnité limitée à 15 000 euros ; enfin, elle ne saurait solliciter une indemnité " forfaitaire " dans la mesure où elle doit justifier le montant de la somme réclamée en établissant, poste par poste, et de façon circonstanciée, la réalité et l'étendue des préjudices prétendument subis.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., alors âgée de 70 ans, a chuté alors qu'elle circulait à pied rue Sainte-Anne à Toulouse, le 16 décembre 2011, vers 22 heures 30, au niveau du jardin Saliège. Estimant que son accident avait pour cause un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, elle a adressé une demande préalable d'indemnisation à la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse Métropole, les 18 décembre 2011 et 11 janvier 2012. La SMACL, assureur de cette collectivité, a rejeté sa demande indemnitaire par décision du 22 mai 2012. Mme B...relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Toulouse Métropole à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Dans sa requête d'appel, Mme B...soutient que le jugement du tribunal doit être infirmé dès lors qu'il a exclu l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage sans pour autant avoir répondu sur les points cruciaux tirés, d'une part, de ce que la collectivité ne rapportait pas la preuve de la hauteur du tronçon et d'autre part, du fait que les usagers ne pouvaient s'attendre à rencontrer ce type d'obstacle à cet emplacement. Cette requête, qui comporte ainsi une critique de la motivation du jugement et qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance, répond aux exigences de motivation énoncées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par Toulouse Métropole ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur la responsabilité de Toulouse Métropole :

4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de la photographie produite par Mme B...et de l'attestation émanant d'un témoin direct de l'accident, que cette dernière, alors qu'elle marchait sur le trottoir situé rue Sainte-Anne, a chuté, au niveau du jardin Saliège, après avoir buté sur le tronçon résiduel d'une barrière métallique qui avait été retirée par les services techniques de la collectivité après avoir été accidentée, mais dont une partie faisait encore saillie sur la bordure de ce trottoir. Pour établir l'entretien normal de cet ouvrage, Toulouse Métropole fait valoir que l'obstacle sur lequel a buté la requérante était d'une hauteur inférieure à trois centimètres. Toutefois, à l'appui de cette allégation, la collectivité produit uniquement un courriel daté du 19 avril 2012 qui reprend les déclarations d'un agent du service technique selon lesquelles " la hauteur du résidu était d'environ 3 cm ". Or, en se bornant à énoncer les déclarations de cet agent, au demeurant très imprécises, sans même joindre au dossier une note de ses services techniques concernant l'intervention pratiquée sur la barrière métallique en cause, l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que l'obstacle sur lequel a buté la requérante ne constituait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. En outre, Toulouse Métropole ne démontre pas que l'éclairage de la voie était tel qu'il aurait permis de déceler, de nuit, cet obstacle. Enfin, et dès lors que l'obstacle à l'origine de la chute de l'intéressée est lui-même lié aux travaux de retrait de la barrière métallique par les services techniques, Toulouse Métropole ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre les mesures adaptées, à tout le moins en mettant en place une signalisation adéquate. Dans ces conditions, cette défectuosité peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de Toulouse Métropole.

6. Ensuite, et contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait commis une imprudence en marchant trop rapidement, ni même qu'elle aurait tenté de traverser la rue en-dehors d'un passage protégé. Par suite, Toulouse Métropole n'est pas fondé à invoquer la faute de la victime pour s'exonérer, ne serait-ce que partiellement, de sa responsabilité.

Sur les préjudices de MmeB... :

7. Contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, la circonstance que la requérante n'ait pas spécifiquement chiffré chacun des chefs de préjudices dont elle demande réparation n'est pas de nature à faire obstacle à leur indemnisation dès lors que la requérante a chiffré globalement sa demande indemnitaire avant l'expiration du délai de recours et qu'il résulte de l'instruction que chacun des chefs de préjudice invoqués est certain et peut être évalué au regard des pièces du dossier.

8. Il résulte des nombreux examens médicaux subis par Mme B...depuis le 16 décembre 2011 que les préjudices invoqués par cette dernière présentent un lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime ce jour là, quand bien même ses fractures consécutives à cet accident n'ont pu être immédiatement décelées par le service des urgences de l'hôpital Purpan.

9. Mme B...a souffert d'une triple fracture du bassin, de la branche ilio-ischio-pubienne et de l'apophyse traverse de la troisième lombaire, qui l'ont contrainte à se déplacer en fauteuil roulant durant quatre mois, jusqu'en avril 2012, puis avec l'aide d'une canne anglaise jusqu'au 16 mai 2012. Ces fractures lui ont en outre occasionné d'importantes souffrances physiques. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à la date à laquelle est survenu cet accident et du déficit fonctionnel temporaire qui en est résulté pour elle durant ces cinq mois, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressée et de ce déficit en lui allouant les sommes respectives de 3 000 euros et 3060 euros en réparation de ces chefs de préjudice.

10. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du certificat médical du 15 mars 2016, qu'à la suite de son accident, la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive et qu'elle a ainsi dû renoncer à la randonnée, un loisir qu'elle pratiquait dans le cadre d'une association depuis de nombreux années. En revanche, Mme B...n'établit pas qu'elle pratiquait, antérieurement à cet accident, la gymnastique, ni même que les séquelles dont elle souffre l'empêcheraient de reprendre son activité d'arts plastiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par l'intéressée et de son préjudice moral, à l'appui duquel elle reprend les mêmes éléments que ceux qui viennent d'être invoqués, en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander une indemnité globale de 9 060 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 16 décembre 2011.

Sur les droits de la CPAM :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... / (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ".

13. Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de l'accident subi par son assurée, MmeB....

14. En deuxième lieu, une caisse primaire d'assurance maladie a la qualité de partie dans tout litige indemnitaire concernant un assuré social. Par suite, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en première instance ne pouvait être regardé comme une intervention. Par suite, la fin de non recevoir invoquée par Toulouse Métropole en première instance et tirée de ce que l'intervention volontaire de la CPAM méconnaissait les exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

15. En troisième lieu, la caisse justifie de débours s'élevant à 2 302,98 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation exposés au bénéfice de MmeB.... Il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due par Toulouse Métropole à la CPAM de la Haute-Garonne à cette dernière somme.

16. En dernier lieu, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, il y a lieu de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 767,66 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B...et la CPAM de la Haute-Garonne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...et de la CPAM de la Haute-Garonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens.

19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...et une somme de 800 euros à verser à la CPAM de la Haute-Garonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301471 du 10 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Toulouse Métropole est condamnée à verser une indemnité de 9 060 euros à MmeB....

Article 3 : Toulouse Métropole est condamnée à verser une somme de 2 302,98 euros à la CPAM de Toulouse et une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 767,66 euros.

Article 4 : Toulouse Métropole versera la somme de 1 500 euros à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Toulouse Métropole versera la somme de 800 euros à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Toulouse Métropole et à la CPAM de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01129
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GERAUD-LINFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx01129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award