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15/05/2018 | FRANCE | N°16BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16BX01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de promotion à la hors classe des professeurs certifiés au titre de l'année 2013, ainsi qu'à sa demande de versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il indique avoir subis du fait du harcèlement dont il estime avoir été victime, ensemble la décision du 12 mars 2014 portant rejet de s

on recours gracieux.

Par un jugement n° 1405015 du 12 avril 2016, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de promotion à la hors classe des professeurs certifiés au titre de l'année 2013, ainsi qu'à sa demande de versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il indique avoir subis du fait du harcèlement dont il estime avoir été victime, ensemble la décision du 12 mars 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405015 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 26 avril 2016, et le 7 juillet 2016 et un mémoire en réplique et récapitulatif du 21 mars 2017, M. B..., représenté

par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Bordeaux des 7 février et 12 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'État de prononcer sa promotion à la hors classe des professeurs certifiés au titre de l'année 2013 ;

4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé dont il s'estime victime ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant les premiers juges était recevable dès lors que les décisions du 7 février et du 12 mars 2014 ne comportaient pas mention des délais de recours et s'agissant de la décision relative à sa promotion à la hors classe des professeurs certifiés, il avait saisi le tribunal administratif en juillet 2013 ;

- il a été victime à compter de janvier 2001, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part des chefs d'établissement où il enseignait, des inspecteurs et du recteur, et d'une discrimination en raison de son état de santé, à l'origine d'une atteinte à sa santé physique et psychique ;

- le refus de promotion à la hors classe qui se fonde sur l'avis défavorable injustifié de l'inspecteur pédagogique régional de 2007 à 2014 motivé par des difficultés rencontrées après son hospitalisation ayant conduit à ne pas lui confier la gestion de classes entières, ne repose pas sur une évaluation de son parcours professionnel mesurée sur la durée de la carrière ainsi que le préconise la note ministérielle du 27 décembre 2012 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la

requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu

au 31 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., professeur certifié de mathématiques né le 7 janvier 1954, affecté au collège François Mauriac à Sainte-Eulalie (Gironde) à compter du 1er septembre 1994, relève appel du jugement n° 1405015 du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de promotion à la hors classe au titre de l'année 2013, ainsi qu'à sa demande de versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait du harcèlement dont il s'estime victime, ensemble la décision du 12 mars 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Sur le refus de promotion à la hors classe :

2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de professeurs certifiés hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale. ". Aux termes de

l'article 34 du même décret : " Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique./ Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions./ Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations d'Etat./ Les promotions sont prononcées, dans l'ordre du tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus. ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des divers rapports d'inspection dont M. B...a fait l'objet, que l'intéressé, qui a sollicité par lettres des 13, 14, 18 et 23 juin et des 2, 11 et 12 juillet 2013, sa promotion au grade de professeur certifié hors-classe au titre de l'année 2013, connaissait des difficultés professionnelles persistantes depuis plusieurs années qui ont conduit à ne plus lui confier d'enseignement de mathématiques en responsabilité à compter de 2003, et seulement des activités en petits groupes à compter de l'année 2006. Il a également fait l'objet de signalements de la part des différents chefs d'établissement pour des comportements problématiques dans ses relations avec les élèves, les parents et l'équipe de direction.

5. Ainsi et en particulier, le rapport d'inspection du 12 mars 2001, qui fait suite à une demande du recteur alerté par le principal du collège François Mauriac à Sainte-Eulalie faisant état d'une recrudescence préoccupante d'incidents conflictuels opposant M. B...à certains élèves et l'inquiétude de leurs parents depuis la rentrée scolaire 2000, conclut que " l'enseignement dispensé (...) exigerait, pour satisfaire aux attentes de l'institution scolaire, de profonds amendements tant dans la structuration des apprentissages que dans la conduite du dialogue avec la classe ". Le 29 mars 2010 un autre principal indique que " sa présence dans une classe n'est pas de nature à assurer la qualité de l'enseignement qui est due aux élèves tant son déficit relationnel est grand et porterait atteinte de manière générale à la sérénité et à l'image du service public " et, dans un rapport du 21 octobre 2011, la principale nouvellement nommée au collège Mauriac, après avoir rappelé les problèmes rencontrés par l'intéressé depuis huit années et l'inquiétude des parents qui ont signalé son comportement " décalé ", a attiré l'attention du recteur sur un nouvel événement l'ayant opposé à un parent d'élève qui a déposé plainte contre lui aux motifs qu'il avait tiré violemment l'oreille d'une élève lors d'une étude. Or, M. B...n'établit pas que l'administration serait, ainsi qu'il le soutient, à l'origine des difficultés pédagogiques et relationnelles signalées par diverses personnes, ni que l'avis de l'inspecteur académique défavorable à sa promotion reposerait sur des faits erronés.

6. Les deux rapports d'inspection des 9 janvier 1987 et 10 novembre 1998 dont l'appelant se prévaut, ainsi que les appréciations portées sur sa valeur professionnelle avant l'année 2001, desquels il résulte qu'il est un professeur sérieux et consciencieux, ne sauraient, à eux seuls, justifier qu'il soit inscrit au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe pour l'année 2013, alors que M. B...n'établit, ni même n'allègue que les mérites des enseignants promus auraient été inférieurs au sien. La circonstance qu'il remplissait pour l'année suivante le barème de points suffisants, lequel n'a qu'un caractère indicatif, et qu'il avait reçu un avis favorable du chef d'établissement est à cet égard sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'état de santé de l'appelant aurait été pris en compte par l'autorité administrative pour ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 et que la décision de refus serait, par suite, fondée sur un motif discriminatoire.

8. Eu égard à l'ensemble des informations dont il disposait sur la valeur professionnelle de M. B..., notamment de l'action éducative et l'enseignement donné par ce dernier au regard des différentes inspections pédagogiques dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été menées dans des conditions irrégulières, et compte tenu des acquis de son expérience professionnelle mesurée, contrairement à ce qu'il soutient, sur la durée de sa carrière, le recteur de l'académie de Bordeaux, en refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs certifiés au titre de l'année 2013 a pris une décision ne reposant pas sur des faits erronés et qui n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2014 par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de promotion au grade de professeur certifié hors classe.

Sur le harcèlement moral :

10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, ce qui suppose qu'ils aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'ils soient répétés et excédent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

12. M. B...soutient qu'après vingt-quatre années d'exercice professionnel sans difficulté, il a été victime, à compter de l'année 2001, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part des chefs d'établissement où il enseignait, des inspecteurs académique et du recteur, et d'une discrimination en raison de son état de santé, à l'origine d'une atteinte à sa santé physique et psychique.

13. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui est atteint d'une pathologie bipolaire, a rencontré en 2001, date de son divorce, des difficultés d'ordre personnel et professionnel. Il a notamment présenté une décompensation de sa pathologie au décours de stress attribué, selon son médecin, à la lecture de son travail par sa hiérarchie et a été hospitalisé en psychiatrie

du 20 juin au 5 septembre 2001, avant de reprendre son activité à mi-temps thérapeutique jusqu'en juin 2002 et, du 25 juin au 11 août 2006. Il est constant qu'il ne s'est plus vu confier des fonctions de professeur principal à la rentrée 2003 et a seulement assuré la gestion de groupes d'élèves à effectifs réduits à la rentrée de septembre 2006. S'il n'est pas contesté qu'il a demandé à plusieurs reprises la gestion d'une classe entière, notamment les 11 janvier et

14 juin 2007, il est constant que le refus qui lui a alors été opposé était motivé par l'avis défavorable du médecin de l'inspection académique du 15 octobre 2007, lequel avait constaté, après son hospitalisation, que son état de santé était incompatible avec la responsabilité d'une classe entière. Le certificat médical que M. B...produit en appel, établi le 4 mai 2016, par lequel le praticien hospitalier qui le suit indique qu'en novembre 2007, il était apte à son travail, ne saurait remettre en cause cette appréciation alors que le médecin reconnaît

n'être " pas qualifié pour juger de ses capacités à exercer sa profession de professeur en responsabilité avec des classes normales ". Si l'appelant se plaint par ailleurs d'avoir été placé en congé d'office le 21 octobre 2011 aux motifs que du fait de son état de santé, son comportement compromettait le bon fonctionnement du service et faisait courir un danger immédiat aux élèves placés sous sa responsabilité, le certificat médical qu'il verse aux débats, qui indique que lors des consultations des 27 juillet, 31 août, 9 novembre et 14 décembre 2011, il ne présentait pas de dangerosité pour autrui, n'est pas de nature à contredire les faits à l'origine de cette décision. Ce placement en congé, ainsi que l'ensemble des mesures prises à son égard ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral. Au contraire, il résulte de l'instruction qu'à la suite des difficultés rencontrées par M. B...décrites ci-dessus et en raison de sa fragilité psychologique constatée depuis 2005, les différents chefs d'établissement et le recteur de l'académie de Bordeaux ont proposé des aménagements de son emploi du temps dans l'intérêt pédagogique des élèves et afin de le maintenir en fonctions.

14. La circonstance que M. B...a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs inspections pédagogiques qui ont conduit à la rédaction de rapports défavorables, en 2001 et en 2005, ainsi que des signalements de la part des divers chefs d'établissement et selon son médecin traitant, à des épisodes de décompensation de sa pathologie bipolaire, n'est pas de nature, en elle-même, à laisser supposer qu'auraient été commis des faits constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de l'inspection réalisée en février 2005, la semaine précédant les vacances scolaires, dans la classe de 5ème B comportant selon lui une dizaine d'élèves difficiles, et qui avait pour objet d'évaluer son action éducative et apprécier sa valeur professionnelle, auraient été, ainsi que le prétend l'appelant, déloyales eu égard à la période et l'horaire choisies par l'inspecteur académique, ni que les divers rapports dont il a fait l'objet révéleraient une volonté de nuire à l'intéressé.

15. Il résulte enfin de ce qui précède que le refus de promouvoir M. B...à la hors classe pour l'année 2013 n'est pas entaché de discrimination ni d'illégalité. Il en est de même de la décision du recteur du 6 juin 2014 refusant son avancement à ce grade pour l'année suivante.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que M. B...n'apporte pas d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01334
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;16bx01334 ?
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