Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...G...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de La Réunion du 3 octobre 2013 et les procédures de recrutement de maîtres de conférences en droit public.
Mme I...A...demande au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de La Réunion du 3 octobre 2013 et les procédures de recrutement de maîtres de conférences en droit public.
Par un jugement n° 1301405 et n° 1301406 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, Mme I...A...et
M. E...G..., représentés par la SELARL Alquier et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du
20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de La Réunion du 3 octobre 2013 et les procédures de recrutement de maîtres de conférences en droit public pour les postes référencés n° 0200MCF0371 et n° 0200MCF0177.
Ils soutiennent que :
- le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu pour ce qui concerne
MmeA..., qui a bénéficié d'un délai inférieur aux autres candidats pour préparer son audition, le délai de dix jours imparti n'étant par ailleurs pas raisonnable et les rapporteurs désignés n'ayant pu examiner avec une suffisante attention le rapport de soutenance de thèse ;
- les articles 9 et suivants du décret du 6 juin 1984 ont été violés ;
- la présence de M. K...en qualité de président du comité de sélection méconnaît le principe d'impartialité dès lors qu'il exerce dans un cabinet d'avocats concurrent de celui de M. E...G... ;
- l'avis du conseil scientifique est nécessairement postérieur aux deux rapports des rapporteurs et à la sélection des candidats à auditionner ainsi qu'il résulte du guide de fonctionnement du comité de sélection de l'enseignement supérieur prévu par
l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et par les articles 9 à 9-2 du décret du 6 juin 1984 ;
- seul le comité de sélection réuni dans le respect du quorum et non son président peut arrêter la liste des candidats à auditionner de sorte que l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation a été méconnu ;
- lors de sa première réunion au cours de laquelle les rapporteurs sont désignés, le comité de sélection n'avait pas le quorum ;
- le conseil d'administration de l'université ne s'est pas réuni deux fois, une première fois pour la création du comité de sélection, une seconde fois pour sa composition, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 ;
- l'avis motivé sur les candidatures n'a pas été communiqué en dépit de la demande faite par MmeA..., en méconnaissance du principe général de transparence, de
l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, du décret du 6 juin 1984, de la loi du 12 avril 2000 et des règles fixées par la commission d'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, l'université de La Réunion, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...et de M. G...la somme de 3 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
- l'arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 octobre 2013, le conseil d'administration de l'université de La Réunion a établi la liste de classement des candidats retenus pour deux postes de maître de conférences en droit public ouverts au recrutement par cette université au titre de l'année 2013. Mme A...et M.G..., qui s'étaient portés candidats sur l'un de ces deux postes et dont les candidatures n'ont pas été retenues, relèvent appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande respective dirigée contre la délibération du 3 octobre 2013 et l'ensemble de la procédure de recrutement pour ces deux postes.
2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. ".
3. L'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " (...) Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. À défaut de réponse de cette instance dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. / Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. ". Enfin, aux termes de l'article 9-2 du même décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'une mutation ou d'un détachement sont transmis au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection. Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération
du 7 février 2013, le conseil d'administration de l'université de La Réunion a décidé la création de comités de sélection relatifs aux emplois de maîtres de conférences et, par une seconde délibération du 16 mai 2013, il a établi la composition du comité de sélection pour chacun des deux emplois en cause dans la discipline du droit public et en a désigné le président. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délibérations successives portant sur la création du comité de sélection puis sur sa composition manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'article 9-2 du décret précité a été méconnu en l'absence d'avis du conseil scientifique, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est réuni le 6 septembre 2013 pour donner son avis sur la seule candidature présentée par la voie de la mutation. Les autres candidatures, qui n'étaient pas présentées par la voie de la mutation ou d'un détachement, n'avaient, en revanche, pas à être soumises au conseil scientifique pour avis avant que celui-ci soit communiqué au comité de sélection. Par ailleurs, aucune disposition applicable en l'espèce ne fait obstacle à ce que l'avis du conseil scientifique soit rendu avant que le comité de sélection arrête la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le président du comité de sélection tenait des dispositions précitées compétence pour convoquer les candidats en vue de leur audition. Si les appelants font valoir que la lettre de convocation
du 13 septembre 2013 est antérieure à la réunion du comité de sélection du 21 septembre 2013 ayant dressé la liste des candidats appelés à être entendus, il ressort des termes mêmes de cette lettre qu'elle ne présageait pas de la décision du comité de sélection mais avait pour objet d'alerter les candidats de leur probable audition et de leur nécessaire disponibilité
le 21 septembre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le comité de sélection a bien, lors d'une première réunion, le 21 septembre 2013, arrêté une liste des candidats appelés à être entendus comprenant tous les candidats déclarés, puis lors d'une seconde réunion, procédé à l'audition de ces derniers.
7. En quatrième lieu et d'une part, aucun texte, ni principe général du droit, ne fait obstacle à ce qu'un professeur d'université, exerçant par ailleurs une activité d'avocat, préside un comité de sélection en vue du recrutement d'un maître de conférence. D'autre part, la seule circonstance qu'un membre du comité de sélection des candidats à un poste d'enseignant-chercheur connaisse un candidat ne suffit pas à lui imposer de s'abstenir de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige qu'un membre du comité s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
8. Si M. G...se prévaut de la situation de concurrence entre les cabinets d'avocats au sein desquels le président du comité de sélection et lui-même exercent respectivement, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de liens professionnels entre eux de nature à influer sur l'appréciation portée par le président du comité sur sa candidature. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'activité d'avocat du président du comité de sélection ait pu avoir une influence sur le choix des candidats retenus ou écartés. Le moyen tiré du manque d'impartialité du président du comité de sélection doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 952-5-1 du code de l'éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984 que, chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition fixées au
troisième alinéa de l'article 9-2 du décret n° 84-431 s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste d'émargement comportant la signature des membres présents, que lors des deux réunions qui se sont tenues
le 21 septembre 2013, la première à l'issue de laquelle le comité de sélection a établi la liste des candidats qu'il souhaitait entendre, puis la seconde à l'issue de laquelle il a rendu son avis sur les candidats à proposer à la nomination, le comité de sélection respectait les prescriptions tenant tant aux règles de composition qu'aux règles de quorum.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la candidature de Mme A...a été, dans un premier temps, déclarée à tort irrecevable, cette erreur a été corrigée la veille de la date initialement prévue, le 12 septembre 2013, pour auditionner les différents candidats, de sorte que l'ensemble des candidats, y compris l'intéressée, ont été convoqués en même temps en vue d'une nouvelle audition fixée le 21 septembre 2013. Le délai de neuf jours entre cette convocation et l'entretien n'apparaît pas insuffisant alors que, même dans l'ignorance de la première date d'audition, Mme A...était en mesure, comme les autres candidats, de préparer cette audition dès le dépôt de sa candidature. Si Mme A...fait également valoir que les membres du comité de sélection n'ont pu accéder à son dossier de candidature au plus tôt qu'à partir du 12 septembre, le délai restant était suffisant pour examiner son dossier. À cet égard et alors qu'il résulte de l'article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 qu'il lui appartenait de produire spontanément tous les travaux mentionnés dans son curriculum vitae, la circonstance que l'université de La Réunion ne lui ait demandé le rapport de soutenance de sa thèse que
le 17 septembre 2013 ne peut suffire à établir que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, si les appelants soutiennent que les avis motivés sur les candidatures ne leur ont pas été communiqués, en dépit de leur demande, il ressort des pièces du dossier que le président de l'université leur a remis ces documents le 26 novembre 2013. Ce moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande respective.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et M. G...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université de La Réunion et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et de M. G...est rejetée.
Article 2 : Mme A...et M. G...verseront à l'université de La Réunion une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...A..., à M. E...G..., à l'université de La Réunion, à M. F...C..., à M. H...J..., et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01032