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09/05/2018 | FRANCE | N°16BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16BX02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler les décisions du 9 janvier 2014 par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes de certificats d'urbanisme pour des projets de constructions sur les parcelles AH 0137, d'une part, et AH 135 et AH 0220, d'autre part.

Par un jugement n° 1400005 du 2 juin 2016,

le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler les décisions du 9 janvier 2014 par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes de certificats d'urbanisme pour des projets de constructions sur les parcelles AH 0137, d'une part, et AH 135 et AH 0220, d'autre part.

Par un jugement n° 1400005 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2016, le 25 octobre 2016, et le 27 février 2018, Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...représentées par Me H...puis par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2014 par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes de certificats d'urbanisme pour des projets de constructions sur les parcelles AH 0137, d'une part, et AH 135 et AH 0220, d'autre part ;

3°) d'enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer le certificat d'urbanisme CU n° 971123 1300138 principalement pour la parcelle AH 220, et accessoirement pour la parcelle AH 135, et de délivrer éventuellement le CU n° 971123 1300137 sans astreinte particulière ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les décisions ne sont pas motivées en droit et en fait ;

- le jugement est entaché d'une irrégularité en ce qu'il mentionne le code de l'urbanisme de Saint-Martin alors que c'est le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui est applicable ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la demande de certificat d'urbanisme ne méconnaît pas l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; il n'a pas répondu non plus au moyen tiré de ce qu'il y a eu dénaturation de l'application des règles nationales par une interprétation subjective et non fondée de la notion " d'espaces urbanisés " ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel la collectivité ne pouvait se référer, à l'époque, à aucun plan ou carte locale d'urbanisme, ni à un projet d'urbanisme territorial, ni à un plan d'aménagement et de développement durable et au moyen tiré de ce que le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ne définit pas la notion d'espaces urbanisés ;

- le conseil exécutif de Saint-Barthélemy ne pouvait se fonder sur l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy alors que la carte d'urbanisme a été retirée ;

- compte tenu des caractéristiques de l'urbanisation à Saint-Barthélemy, les décisions contestées ne peuvent légalement se prévaloir de l'existence de zones urbanisées ;

- leurs terrains se situent dans le prolongement d'un hameau ancien, lui-même dans le prolongement d'une zone particulièrement construite et doivent être regardés comme situés dans des zones urbanisées ;

- en l'absence de règlement d'urbanisme et de carte d'urbanisme, l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme devait s'effectuer dans le cadre de l'article L. 111-1-2 du code national de l'urbanisme ;

- la parcelle AH 220 remplit tous les critères de constructibilité et accessoirement la parcelle AH 135 dans la mesure où elle lui est contiguë et très accessoirement la parcelle AH 137 car bien que cette dernière se situe, comme cela a été démontré, dans des parties actuellement urbanisées de la Collectivité, elle n'a incontestablement pas les critères de l'AH 135 et encore moins de l'AH 220.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 9 février 2018, la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des requérantes une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions sont suffisamment motivées ;

- les dispositions de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy sont applicables à défaut de carte d'urbanisme, et contrairement à ce qu'affirment les requérants le tribunal administratif a répondu à ce moyen, qu'il a jugé inopérant au paragraphe 5 de sa décision ;

- si les premiers juges ont mentionné dans le paragraphe 4 du jugement le code de l'urbanisme de " Saint Martin " au lieu du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, il s'agit d'une simple erreur de plume ;

- le conseil exécutif de la collectivité et le tribunal administratif ont qualifié les parcelles des requérantes d'espaces non urbanisés en se référant aux caractéristiques de ces parcelles et à leur environnement ;

- le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait et ne devait en aucun cas se fonder sur les dispositions du code national de l'urbanisme renvoyant au Règlement national de l'urbanisme pour étudier les demandes de certificats d'urbanisme des requérantes dès lors que la collectivité s'est dotée d'un code de l'urbanisme, conformément à la compétence qu'elle détient en ce domaine en application de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales ; la primauté du droit national sur le droit local ne concerne que les règles procédurales et non l'ensemble du droit applicable, et plus particulièrement les règles de constructibilité ;

- en l'absence de carte d'urbanisme applicable, ce sont bien les dispositions de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui doivent s'appliquer ;

- les requérantes reconnaissent que les parcelles sont à " proximité " de l'urbanisation du hameau de l'Anse des Lézards et du hameau de l'Anse des Cayes, elles ne sont donc pas situées dans le hameau ;

- les parcelles AH 137, AH 135 et AH 220 ne sont pas desservies par les réseaux publics puisque les requérantes ont versé au soutien de leurs demandes une autorisation de servitude de passage des canalisations, et il n'apparaît pas non plus qu'il y ait une route d'accès menant à ces parcelles, ce qui démontre le caractère non urbanisé de cette zone.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...sont propriétaires de parcelles cadastrées AH 135, AH 137 et AH 220 entre l'anse des Lézards et l'anse des Cayes à Saint-Barthélemy. Projetant de construire des maisons d'habitation sur chacune de ces trois parcelles, elles ont déposé le 29 novembre 2013 et le 2 décembre 2013 des demandes de certificats d'urbanisme opérationnels. Par délibérations du 9 janvier 2014, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy leur a délivré des certificats d'urbanisme négatifs, notifiés le même jour par son président, au motif que leurs parcelles étaient situées en dehors des zones urbanisées de la collectivité. Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...relèvent appel du jugement n° 1400005 du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les requérantes font valoir que le tribunal s'est fondé à tort sur le code de l'urbanisme de Saint-Martin, une telle erreur de plume est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment en rappelant les termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, dont il se déduit nécessairement qu'aucune réglementation n'est nécessaire, en l'absence de carte d'urbanisme opposable, pour apprécier la situation des parties urbanisées de la collectivité. Si les requérantes font également valoir que certains moyens ont été dénaturés, une telle critique relève du bien fondé de la réponse apportée aux moyens et non pas de l'absence de réponse à ces moyens.

Sur la légalité des décisions du 9 janvier 2014 :

4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige, les requérantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du code de l'urbanisme de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les règles générales applicables en matière d'utilisation du sol sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par la carte d'urbanisme prévue à l'article 13. " Aux termes de l'article 2 de ce même code : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables. (...) "

6. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont définies par l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par suite, et alors que les requérantes admettent qu'aucune carte d'urbanisme n'était en vigueur à la date des décisions attaquées, l'autorité administrative devait instruire les demandes de certificat d'urbanisme en faisant application des dispositions de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, en recherchant si les parcelles appartenaient aux parties du territoire qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, et si de nouvelles constructions auraient pour effet d'étendre la partie urbanisée de la collectivité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales : " I.- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) 2° Urbanisme ; construction (...) " En application de ces dispositions, la collectivité de Saint-Barthélemy a adopté le 30 octobre 2007 un code de l'urbanisme applicable sur le territoire de cette collectivité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Les règles de constructibilité définies par l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ne renvoient pas aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui définissent des règles de constructibilité limitée, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes. Par suite, et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy devait instruire les demandes de certificats d'urbanisme en faisant application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, la jurisprudence a défini les éléments que doit prendre en compte l'autorité administrative pour apprécier la situation d'un projet de construction par rapport aux parties urbanisées, au nombre desquels figurent notamment la densité en construction de la zone considérée ainsi que la situation du projet par rapport à ces zones. Par suite, les circonstances invoquées par les requérantes tirées de ce que l'urbanisation de l'île de Saint-Barthélemy s'est développée de façon " diffuse " et qu'il n'existe pas de définition spatiale de la notion de " zones urbanisées ", n'empêchaient pas l'autorité administrative d'examiner si les projets qui lui étaient soumis se situaient ou non en zone urbanisée au sens de la jurisprudence, applicable à Saint-Barthélemy.

9. En cinquième lieu, il ressort des plans et photographies des lieux produits au dossier que les parcelles sur lesquelles les requérantes souhaitent implanter des maisons d'habitation se trouvent sur des terrains escarpés couverts d'arbustes. Si ces parcelles sont mitoyennes de parcelles qui comportent une habitation, elles sont également contiguës sur la plus grande partie de leur superficie de parcelles intégralement recouvertes de végétations, ce qui confère à la zone le caractère d'un vaste secteur resté naturel. Par ailleurs, les constructions situées dans les alentours des parcelles litigieuses ne forment pas, eu égard à leur nombre et à leur caractère disséminé que renforce le relief escarpé existant, un ensemble urbanisé suffisamment dense. Ainsi, compte tenu de ces considérations, ces parcelles doivent être regardées comme situées en dehors des parties urbanisées de la collectivité de Saint-Barthélemy. Les projets de maisons d'habitation n'entrent dans aucune des exceptions à l'interdiction de construire hors des parties urbanisées prévues par les dispositions de l'article 2 précitées du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par suite, c'est à bon droit que le conseil exécutif a délivré des certificats d'urbanisme négatifs.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Barthélemy et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...est rejetée.

Article 2 : Mme C...E..., Mme I... E..., Mme J... E..., épouseD..., Mme G...E..., épouseK..., et Mme F...E..., épouse B...verseront à la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E..., qui en informera les autres requérantes, et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 16BX02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02801
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SIMONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-09;16bx02801 ?
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