Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C..., Mme B...C..., Mme A...C...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Grézian (Hautes-Pyrénées) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 14 juin 2014 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1401425 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, les consortsC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Grézian a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 14 juin 2014 rejetant leur recours gracieux ;
3) de mettre à la charge de la commune de Grézian la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité, la délibération du 10 septembre 2010 prescrivant le plan local d'urbanisme a indiqué les causes de cette démarche, mais non les objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les articles L.123-1, L.123-1-2, L.123-1-3, L.123-1-4, L.123-1-5 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions alors en vigueur: les documents sont incohérents dès lors que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable mentionnent la voie à créer au Nord de la commune pour désenclaver la zone AUO, alors que cette voie ne fait plus partie des Orientations d'aménagement et de programmation. Toute référence à cette voie devait donc être supprimée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2016 et le 20 décembre 2017, la commune de Grézian conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Grézian.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Grézian (Hautes-Pyrénées) a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et défini les modalités de la concertation. Par délibération du 20 février 2014, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le plan local d'urbanisme. Les consortsC..., propriétaires de diverses parcelles agricoles classées en zone AUO où aucune construction n'est autorisée dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation par une modification ou révision du plan, ont demandé au maire de faire retirer cette délibération, en contestant particulièrement la voie de désenclavement à créer dans cette zone, qui traverserait la parcelle Section A n° 225 dont Mme B...C...est nue-propriétaire et Mme F...C..., sa mère, usufruitière, et la parcelle n° 219 dont Mme A... C...est nue-propriétaire. A la suite du rejet de leur recours gracieux par décision du 14 juin 2014, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de ces décisions, et relèvent régulièrement appel du jugement qui a rejeté leurs demandes.
2. Les requérants font valoir en premier lieu que la délibération du 10 septembre 2010 n'a pas défini les objectifs du futur plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Toutefois, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence de fixation des objectifs aurait fait obstacle à toute réelle concertation, alors que l'application des modalités de concertation prévues par le conseil municipal n'est nullement contestée.
4. Les requérants font valoir en second lieu que l'incohérence entre les documents du plan d'urbanisme entache d'illégalité ledit plan, dès lors que la route de " désenclavement " de la partie Nord-est du village, qui figurait initialement dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de la zone AUO, a été maintenue dans les développements du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable alors même qu'après enquête publique, il a été décidé de supprimer ces OAP pour le secteur Nord-est en raison du caractère inconstructible de la zone AUO.
5. L'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : " Le rapport de présentation [du plan local d'urbanisme] explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables (...) au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". L'article L. 123-1-3 du même code indiquait que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, (...), Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant (...), les transports et les déplacements (...) " L'article L. 123-1-4 disposait que : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement (...) et les déplacements. 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. " Enfin, aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ".
6. Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable mettent l'accent sur la nécessité d'échelonner dans le temps le développement démographique afin de gérer les besoins en réseaux et équipements publics dans l'objectif d'atteindre 140 habitants en 2025. La zone AUO du plan local d'urbanisme est définie comme " à COS nul " et ne pouvant être ouverte à l'urbanisation que par modification ou révision du plan local d'urbanisme. S'il n'est pas contesté que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable mentionnent tous deux la volonté de la commune de créer une voie desservant le secteur Nord-est en traversant la zone AUO d'urbanisation future, le tracé de ladite voie qu'ils mentionnent ne peut qu'être regardé comme indicatif, et ne révèle aucune contradiction avec la suppression des orientations d'aménagement et de programmation pour le secteur Nord-est, dès lors que l'origine de cette voie nécessite la délimitation d'un emplacement réservé en zone Ub, le conseil municipal se réservant d'étudier le tracé définitif lors de la révision qui permettra l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUO. Il est constant qu'aucun emplacement réservé n'a en revanche été inscrit au sein de la zone AUO pour définir le tracé de ladite voie. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent aucune contradiction entre les documents de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme de Grézian.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grézian.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grézian, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grézian.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : M. D...C..., Mme B...C..., Mme A...C...et Mme F...C...verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Grézian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., Mme B...C..., Mme A...C...et Mme F...C...et à la commune de Grézian.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01677