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27/04/2018 | FRANCE | N°18BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 18BX00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701949 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 16 août 2017 et a mis à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701949 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 16 août 2017 et a mis à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 décembre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Pau.

Il soutient que les éléments recueillis auprès par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettent d'établir que le médecin qui a établi le rapport sur l'état de santé de M. B...visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas partie du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2018, M.B..., représenté par Me Marcel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est fondé.

M. B...été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 16 août 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur l'appel du préfet des Pyrénées-Atlantiques :

2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.

6. En l'espèce, l'avis du collège de médecins du 26 juin 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis permettant à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit en appel une note du médecin-coordinateur de la zone Sud-Ouest de l'OFII selon laquelle le rapport sur l'état de santé de l'intéressé, visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été rédigé par le docteur Coulonges, qui n'était pas membres du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du même code, un tel document, qui comporte une erreur sur l'identité de l'intéressé, ne permet pas d'établir de manière suffisamment certaine que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. B... n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 26 juin 2017 au vu duquel la décision contestée a été prise. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'ayant pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins, M B... a, en tout état de cause, été privée d'une garantie. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 16 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B...une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant le réexamen de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Marcel, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. B... et de délivrer une autorisation provisoire de séjour M. B...dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Marcel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le président-assesseur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre C...

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 18BX00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00128
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;18bx00128 ?
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