Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine du 21 juillet 2014 rejetant sa demande, formulée le 18 févier 2014, tendant à ce que soient réintégrées rétroactivement dans son traitement les sommes qui étaient auparavant versées auprès de la société Gan au titre de son contrat collaborateur, dit " Record II ", et, d'autre part, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, à titre principal, de procéder au réexamen de sa rémunération à compter du 1er juillet 2012, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1401878 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2016 et 28 juillet 2017, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2014 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la CCIR Aquitaine, à titre principal, de procéder à la compensation de la fin de l'abondement qu'elle percevait au titre de son contrat collaborateur par un réexamen du montant de sa rémunération et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de la CCIR Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à défaut de comporter la signature du magistrat rapporteur et du président de la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce que soutient la CCIR Nouvelle Aquitaine, sa demande présentée le 18 février 2014 ne saurait être regardée comme ayant le même objet que celle du 13 septembre 2012 dans la mesure où la première tendait à ce que le montant perçu au titre du contrat collaborateur soit pris en compte dans le versement de son salaire, et la seconde à ce qu'il y ait une compensation de la perte de rémunération, dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite ;
- si la CCIR Nouvelle Aquitaine fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'accuser réception de sa demande du 18 février 2014 pour lui opposer la computation des délais de recours à l'encontre de sa décision implicite de rejet du 19 avril 2014, l'établissement public ne démontre pas qu'il aurait reçu cette demande dès le 19 février 2014, d'autant que le président de la CCIR Aquitaine a indiqué lui-même que sa décision du 21 juillet 2014 était susceptible d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;
- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat collaborateur dénommé " Record II " dont elle était bénéficiaire ne pouvait être analysé comme un accessoire de rémunération, mais constituait seulement une cotisation en vue de la constitution d'un complément de retraite, dès lors que les sommes versées à ce titre sont intégrées dans sa rémunération mensuelle, en complément de son traitement, qui constitue lui-même l'un des éléments la rémunération mensuelle brute des agents titulaires mentionnés par l'article 15 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, et servant de base de calcul des cotisations URSSAF ;
- dès lors que sa lettre de titularisation du 11 février 1994 mentionne expressément le bénéfice d'un contrat collaborateur " égal à 15% de [la] rémunération annuelle " de l'agent, un lien a été établi dès sa titularisation entre le montant de sa rémunération annuelle et les sommes versées au titre du contrat collaborateur ;
- il ressort du paragraphe 4 de l'article 9 du règlement intérieur de la CCI Pau Béarn, dans sa rédaction du mois de janvier 1991, que le contrat collaborateur fait partie des " avantages complémentaires " considérés comme des droits acquis pour les agents qui en sont les bénéficiaires ;
- ce point est corroboré par le fait que, lors de l'interruption du dispositif de contrat collaborateur au 31 décembre 2014, l'ensemble des collaborateurs de la CCI Pau Béarn concernés ont perçu une indemnité mensuelle compensatoire versée sur douze mois, venant en complément de la rémunération mensuelle indiciaire brute en vigueur ;
- de même, les sommes payées par la CCI Pau au titre de son contrat collaborateur ont été déclarées comme faisant partie de sa rémunération dans le cadre de subventionnements reçus de la part du Fonds européen de développement régional (FEDER) ;
- il résulte du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le règlement de cotisations sociales sur les sommes perçues au titre du contrat collaborateur révèle que ce contrat constituait bien un élément de rémunération ;
- il est faux d'affirmer qu'elle n'aurait subi aucune perte de rémunération à compter de la clôture de son contrat collaborateur en juillet 2012, sachant la clôture des cotisations au titre du contrat collaborateur a généré un manque à gagner annuel conséquent en matière d'acquisition de points de retraite ;
- la décision contestée du 21 juillet 2014 est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que le président de la CCIR Aquitaine, d'une part, s'est borné à indiquer que le contrat collaborateur de l'intéressée était arrivé à son terme, sans toutefois préciser la date à laquelle ce contrat devait prendre fin et, d'autre part, a mentionné l'abrogation implicite par la commission paritaire régionale de la CCIR Aquitaine du contrat collaborateur dont elle bénéficiait sans donner la date et les références de la délibération qui aurait abrogé ce contrat ;
- le président de la CCIR Aquitaine a commis une erreur d'appréciation en estimant que son contrat collaborateur était arrivé au terme stipulé dès lors que le courrier du directeur général de la CCI Pau Béarn du 26 janvier 1994 ne précisait aucunement le terme de ce contrat collaborateur et que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, elle n'a jamais été informée, et a encore moins accepté que ce terme intervienne à l'occasion de son soixantième anniversaire ;
- si le certificat d'adhésion établi par la société GAN mentionne que le contrat prenait effet au 1er janvier 1994 et arrivait à son terme le 1er juillet 2012, il ne précisait pas si le terme de la constitution du complément de retraite était fixé à 60 ou 65 ans ;
- ayant atteint l'âge de 60 ans, le 15 mai 2012, mais étant demeurée en activité au sein de la CCI Pau Béarn jusqu'au 30 janvier 2014, elle pouvait prétendre à continuer de bénéficier du contrat " Record II " jusqu'à cette date et, quand bien même son contrat se serait achevé à la date de son soixantième anniversaire, la somme attribuée au titre de ce dispositif étant partie de sa rémunération, elle pouvait en demander la rétrocession au sein de son traitement ;
- le contrat collaborateur d'autres agents de la CCI Pau prévoyait la possibilité d'anticiper ou de reporter l'âge de prise d'effet de la retraite fixé, ce qui contredit l'affirmation de la CCIR Nouvelle Aquitaine selon laquelle le terme du contrat ne saurait être lié à la cessation d'activité professionnelle ;
- rien n'interdisait au règlement intérieur de la CCI Pau Béarn d'instituer un accessoire de rémunération au sens de l'article 15 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dès lors que les agents de droit public qui y occupent un emploi permanent ne sont pas régis par la loi du 11 juillet 1983, et tout particulièrement son article 20, non applicable en l'espèce ;
- il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle aurait bénéficié, depuis le mois de juillet 2012, d'un complément de retraite, dès lors qu'outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait subi aucune perte de rémunération, elle ne pouvait percevoir un tel complément, puisqu'elle était en activité jusqu'au 30 janvier 2014 ;
- c'est au prix d'une autre erreur de droit que le président de la CCIR Aquitaine a estimé qu'elle ne pouvait plus bénéficier du contrat collaborateur, au motif que ce dispositif avait fait l'objet d'une abrogation implicite par la commission paritaire régionale (CPR), dès lors qu'il ne fait référence à aucune délibération de la CPR qui aurait adopté des dispositions incompatibles avec le paragraphe 4 de l'article 9 du règlement intérieur de la CCI Pau Béarn ni, davantage, à l'existence d'une telle délibération ;
- au demeurant, et à supposer même que la CPR de la CCIR Aquitaine ait effectivement abrogé l'avantage financier prévu au titre du contrat collaborateur, encore conviendrait-il que cette abrogation ait été régulière en la forme, dès lors qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article 9 du règlement intérieur de la CCI Pau-Béarn que les avantages complémentaires définis par les paragraphes 3 et 4 sont considérés comme des droits acquis qui ne pourraient éventuellement être modifiés ou réduits qu'après accord formel des 2/3 des bénéficiaires dans chaque catégorie à la date d'une éventuelle décision, procédure qui n'a pas été suivie en l'espèce, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- il ressort clairement des termes de la décision du Président de la CCIR Aquitaine que ce dernier a également entendu se fonder sur la prétendue illégalité du contrat collaborateur, estimant sans doute que le motif tiré la survenance du terme du contrat au 1er juillet 2012 apparaissait sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 4 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Noyer-B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'article R. 741-7 du code de justice administrative impose uniquement au président de la formation de jugement, au rapporteur et au greffier d'audience de signer la minute de la décision, mais non pas son expédition conforme qui est adressée par voie de notification aux parties ;
- sur le fond, il suffit de se reporter aux différentes pièces du dossier pour constater que les cotisations versées par la CCI de Pau au titre du " contrat collaborateur " n'ont jamais été considérées comme un complément de salaire et ne peuvent pas raisonnablement, de fait, être considérées comme telles ;
- à cet égard, la lettre que la CCI de Pau a adressée à l'intéressée le 26 janvier 1994 lors de sa titularisation au poste de conseiller en urbanisme, précise uniquement qu'elle bénéficie, à compter du 1er janvier 1994, d'un " contrat de collaborateur " égal à 15 % de sa rémunération annuelle, sans indiquer - et pour cause - que les cotisations versées auprès de la société Gan au titre de ce contrat correspondraient à un complément de salaire, ni que l'équivalent de ces sommes devrait lui être versé en complément de son salaire lorsque le " contrat collaborateur " prendrait fin ;
- de fait, il ressort du régime de ce contrat que l'abondement du compte doit cesser lorsque son bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans et qu'à compter de cette date, le bénéficiaire peut alors percevoir le complément de retraite auquel il a droit en application dudit contrat, ce qui constitue l'essence même d'une retraite complémentaire ;
- en d'autres termes, l'intéressée bénéficie, depuis le mois de juillet 2012, d'un complément de retraite grâce aux cotisations que la CCI de Pau a versées sur son compte ouvert auprès de la société Gan ;
- l'intéressée semble omettre qu'elle a bénéficié, à la fin de son " contrat collaborateur ", de la possibilité de choisir entre le bénéfice du capital généré par les abondements effectués par la CCI à son profit tout au long de sa carrière, ou celui d'une rente destinée à lui offrir un complément de revenu pendant sa retraite, et il est malvenu de sa part de soutenir qu'elle serait en droit d'exiger, tout à la fois, le bénéfice de ce capital ou de cette rente et le versement d'une " indemnité différentielle " destinée à compenser la fin de l'abondement de son " contrat collaborateur " à compter de ses 60 ans ;
- si le certificat d'affiliation de l'intéressée fixe la date d'effet du contrat " Record II " au 1er janvier 1994 et la date de son terme au 1er juillet 2012, en indiquant que cette prise d'effet et ce terme sont valables " sous réserve des dispositions de l'article 3 des conditions générales ", c'est uniquement pour signifier que le contrat ne peut prendre effet qu'aux conditions prévues par cet article, ces dispositions générales n'ayant pas vocation à fixer le terme normal de chacun des contrats, qui est fixé en fonction de la volonté de chaque organisme souscripteur ;
- les dispositions du point 4 de l'article 9 du règlement intérieur de la CCI de Pau de janvier 1991, faisant référence au " contrat collaborateur, ne présentent à aucun moment les cotisations versées par la CCI au titre de ce contrat de retraite complémentaire comme constituant un complément de salaire qui devrait être pris en compte dans la rémunération des agents qui en bénéficient ;
- si la CCI de Pau avait voulu considérer ce contrat de retraite complémentaire comme un complément de salaire, elle aurait évidemment inséré la clause relative à ce contrat dans le Titre IV de son règlement intérieur intitulé " Rémunération - allocations diverses ", et non pas dans le titre afférent à la protection sociale ;
- pour le reste, aucune clause du statut applicable au personnel administratif des CCI ne prévoit la possibilité pour les agents publics cadres des CCI de bénéficier de ce type de complément de salaire ;
- la requérante n'a pas subi de baisse de salaire à la suite de la clôture de son " contrat collaborateur " car, outre que les cotisations versées par la CCI de Pau auprès de la société Gan ne constituent pas un complément de salaire, ces sommes n'ont jamais été versées directement à l'intéressée, de sorte que lorsque la CCI de Pau a cessé de verser ces cotisations à l'échéance du " contrat collaborateur ", cette cessation n'a comporté aucun impact sur le montant de son salaire ;
- il ressort du site internet de l'URSSAF que les avantages de retraite, qui correspondent aux " avantages qui ont été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur " et qui incluent " les avantages de retraite servis par des organismes habilités ", sont compris dans l'assiette de calcul des cotisations sociales appelées par l'URSSAF ;
- si la chambre a volontairement décidé de verser une indemnité " différentielle " aux agents dont les " contrats collaborateurs " n'ont pas été poursuivis jusqu'à leur terme, c'est parce qu'elle a souhaité compenser la perte de l'avantage individuel que constituait, pour eux, le bénéfice de ce contrat, permettant le versement de cotisations par la chambre à leur bénéfice auprès de la compagnie d'assurance ;
- c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Président de la CCI d'Aquitaine était tenue de rejeter la demande de l'intéressée ;
- en tout état de cause, la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable dès lors que l'intéressée n'a pas contesté la décision implicite du rejet de sa première réclamation du 13 septembre 2012, née le 13 novembre 2012, dans le délai de recours contentieux de deux mois, de sorte que la seconde décision implicite de rejet de sa nouvelle demande, formée le 18 février 2014, revêtait un caractère purement confirmatif et était insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- en tout état de cause, en admettant même que la décision implicite de rejet née le 19 avril 2014 sur recours hiérarchique ne serait pas une simple décision confirmative mais une décision nouvelle, le délai de recours courant à son encontre était, en toute hypothèse, également expiré à la date du 20 septembre 2014 à laquelle l'intéressée a déposé sa demande devant le tribunal, sachant que la décision confirmative expresse du 21 juillet 2014 n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours courant à l'encontre de la décision implicite du 19 avril 2014 puisque intervenue après l'expiration du délai de recours ;
- à supposer que cette dernière décision du 21 juillet 2014 ne puisse pas être considérée comme une décision confirmative, l'intéressée était tardive, le 20 septembre 2014, à demander aux premiers juges l'annulation des décisions implicites de rejet nées le 14 novembre 2012 et le 19 avril 2014 ;
- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne sont pas fondées et devront être rejetées ;
- s'agissant de l'obligation de motivation, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que, par sa décision confirmative du 21 juillet 2014, le président de la CCI d'Aquitaine n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui rempliraient les conditions légales pour y prétendre, mais a uniquement rappelé à l'intéressée les modalités de mise en oeuvre de son " contrat collaborateur " ;
- en tout état de cause, le président de la CCI d'Aquitaine a indiqué les raisons pour lesquelles il a rejeté la demande de l'intéressée, laquelle ne pouvait pas ignorer, au mois de juillet 2014, la date d'expiration de son contrat puisque celle-ci était déjà intervenue et que la CCI l'avait déjà informée auparavant à plusieurs reprises du terme de son contrat, soit en l'espèce à compter de ses soixante ans, âge à partir duquel elle a pu obtenir le versement de sa retraite complémentaire auprès de la société Gan ;
- la CCI de Pau était donc fondée à cesser de procéder à l'abondement du compte de l'intéressée à partir de l'année 2012 ;
- à cet égard, c'est uniquement en raison du fait que le contrat de l'intéressée est arrivé à échéance - et non pas en raison du constat de son illégalité ou de l'abrogation de ce régime indemnitaire - que la CCI de Pau a mis un terme à l'abondement qu'elle effectuait à son bénéfice en application dudit contrat ;
- en définitive, le motif ayant justifié la décision confirmative de rejet, qui a été opposée à MmeC..., d'intégrer dans son traitement les sommes qui étaient auparavant versées auprès de la société Gan au titre du contrat collaborateur réside dans le fait que ces sommes n'ont jamais constitué un complément de salaire, ni un accessoire de rémunération, et qu'il n'y avait dès lors aucune raison pour que la CCI en poursuive le versement, une fois le " contrat collaborateur " parvenu à échéance.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C... et de MeB..., représentant la CCI Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été initialement recrutée en 1992 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Pau Béarn puis, au terme d'une période probatoire de deux ans, a été titularisée le 1er janvier 1994 sur le poste de conseiller en urbanisme au sein du service " Etudes et Conseils ". Par courrier du 13 septembre 2012, MmeC..., ayant atteint l'âge de soixante ans le 15 mai 2012, a sollicité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Pau Béarn que les sommes versées jusqu'alors par son employeur dans le cadre d'un contrat collaborateur, dénommé " Record II ", souscrit auprès de l'assureur Gan lors de sa titularisation, soient intégrées à son salaire, en faisant valoir que la clôture de ce contrat, au 1er juillet 2012, avait conduit à une baisse de sa rémunération. Par lettre du 18 février 2014, MmeC..., qui avait fait part de son intention de faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2014, a réitéré cette demande à l'occasion de la contestation du solde de tout compte qui lui avait été adressé dans ce cadre. Par lettre en date du 21 juillet 2014, le président de la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine, aux droits de laquelle vient la CCI Nouvelle-Aquitaine, a refusé de faire droit à sa demande. Mme C...relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 21 juillet 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) ".
3. Mme C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier à défaut de comporter la signature du magistrat rapporteur et du président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires, approuvé en dernier lieu par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 susvisé : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services [des] (...) Chambres de Commerce et d'Industrie (...) ". Aux termes de l'article 15 de ce statut : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50. / La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21. (...) ".
5. Mme C...soutient qu'elle disposait, à compter de juillet 2012, d'un droit à obtenir la réintégration, dans sa rémunération, des cotisations qui étaient jusqu'alors versées par son employeur dans cadre de l'exécution du contrat collaborateur dénommé " Record II " qu'elle avait souscrit lors de sa titularisation dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn le 1er janvier 1994, dès lors que les sommes en cause constituent l'un des quatre éléments de la rémunération mensuelle brute des agents titulaires mentionnés par les dispositions précitées de l'article 15 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, ce que corrobore le fait qu'elles étaient intégrées dans sa rémunération mensuelle en complément de son traitement, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, qu'elles ont été prises en compte dans le calcul des cotisations URSSAF et déclarées comme faisant partie de sa rémunération dans le cadre de subventionnements reçus de la part du Fonds européen de développement régional (FEDER), et que sa lettre de titularisation du 11 février 1994 avait mentionné expressément que le contrat collaborateur nouvellement souscrit était " égal à 15% de [la] rémunération annuelle " de l'agent, de sorte qu'un lien avait été établi dès sa titularisation entre le montant de sa rémunération annuelle et les sommes versées au titre du contrat collaborateur. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 2 du " contrat collaborateur " souscrit par Mme C...que l'objet de celui-ci est de " garantir la constitution, au terme de l'assurance, d'un complément de retraite par capitalisation, ce terme étant fixé, lors de l'affiliation, à l'âge de 60 ou 65 ans ". En outre, l'article 8 des conditions générales applicables à ce " contrat collaborateur " précisait que " le montant du complément de retraite acquis par l'affilié, à la date d'entrée en jouissance, est le cumul des éléments de rentes viagères constitués par les cotisations successives versées pour son compte, majorés des revalorisations intervenues pendant la période de constitution en application des dispositions de l'article 20 ". Dès lors, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce contrat, souscrit par la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à son profit, n'a pas pour objet d'assurer à son bénéficiaire un supplément qui serait l'accessoire de sa rémunération mais correspond au versement d'une cotisation, qui était effectué en l'espèce directement par l'employeur de Mme C...à l'assureur concerné (la compagnie Gan), en vue de la constitution d'un complément de retraite dont la jouissance intervient au jour de la mise à la retraite, ce que confirme le point 4 de l'article 9 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn dans sa rédaction applicable à compter de janvier 1991, en vertu duquel " les cadres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau bénéficient d'un régime de retraite complémentaire lié au système de capitalisation (contrat dit " collaborateur "), " ce droit [étant] un droit individuel appliqué à chaque cadre à titre personnel, et accepté par lui ". A cet égard, la chambre consulaire intimée fait valoir sans aucun contredit utile, d'une part, que Mme C...a bénéficié, au terme de l'exécution de son " contrat collaborateur ", de la possibilité de choisir entre le bénéfice du capital généré par les abondements effectués depuis la souscription dudit contrat à son profit ou celui d'une rente destinée à lui offrir un complément de revenu pendant sa retraite et, d'autre part, que si une indemnité différentielle a été versée à certains collaborateurs lors de la suppression du dispositif " Record II " en 2014, cette initiative était uniquement destinée à compenser la perte de l'avantage individuel que constituait, pour ces agents, le bénéfice de ce " contrat collaborateur " dont ils ont été privés avant le terme échu dès lors que les cotisations nécessaires pour obtenir la jouissance du complément de retraite n'avaient pas été versées dans leur totalité par l'employeur. Ainsi que l'ont relevé également à juste titre les premiers juges, la circonstance que les bulletins de paie versés au dossier par la requérante comportent la mention d'une somme " à verser " au titre du " contrat collaborateur ", d'ailleurs neutralisée par la même somme " à retenir ", pour le calcul du revenu net à payer, atteste seulement de la soumission de cette cotisation aux charges patronales et ne permet pas de la qualifier de complément de salaire. En outre, il ressort du site internet de l'URSSAF que les avantages de retraite, qui correspondent aux " avantages qui ont été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur " et qui incluent " les avantages de retraite servis par des organismes habilités ", sont compris dans l'assiette de calcul des cotisations sociales appelées par l'URSSAF. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de réintégration, dans sa rémunération, des cotisations versées dans le cadre du " contrat collaborateur " de MmeC..., au motif tiré de ce que lesdites sommes ne constituent pas un complément de salaire, ni un accessoire de rémunération, le président de la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Dès lors que ce motif justifiait à lui seul la décision contestée, la contestation des deux autres motifs mentionnés dans ladite décision est inopérante.
6. En deuxième lieu, Mme C...soutient que dès lors que son " contrat collaborateur " ne précisait pas si le terme de la constitution du complément de retraite était fixé à 60 ou 65 ans, la CCI Pau-Béarn aurait dû continuer à verser des cotisations à son profit jusqu'à son départ effectif à la retraite, à compter du 1er février 2014, nonobstant la circonstance qu'elle avait atteint l'âge de soixante ans le 15 mai 2012. Toutefois, dès lors que le certificat d'adhésion de Mme C...au " contrat collaborateur " établi par la société Gan en mars 1994, en application de l'article 23 des conditions générales, indiquait expressément, d'une part, que le terme de ce contrat est fixé au 1er juillet 2012, soit l'année du soixantième anniversaire de l'intéressée, et, d'autre part, que les paiements à intervenir devraient être effectués pendant la période courant du 1er avril 1994 au 1er avril 2012, le contrat de retraite complémentaire alors souscrit ne pouvait prendre fin que lors de l'accession de Mme C...à l'âge de soixante ans. En outre, si Mme C...soutient que la cessation du versement des cotisations effectué dans le cadre de l'exécution de son " contrat collaborateur " s'est traduite, à compter de juillet 2012, par une baisse de sa rémunération, il ne résulte pas des bulletins de salaire qu'elle produit, notamment pour la première fois en appel, que tel aurait été le cas.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...). ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...ne disposait d'aucun droit à obtenir la réintégration, dans sa rémunération, des cotisations versées dans le cadre de la souscription de son " contrat collaborateur " Ainsi, la décision litigieuse, qui ne saurait être regardée comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CCIR Aquitaine intimée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01994