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27/04/2018 | FRANCE | N°16BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 16BX01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupama d'Oc a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes du 12 juin 2014 émis à son encontre par la commune de Masseube et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, d'un montant de 40 114,42 euros.

Par un jugement n° 1401796 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de perception émis le 12 juin 2014 par la commune de Masseube et a déchargé la société Groupama d'Oc de l'obligation de payer de la

somme de 40 114,42 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupama d'Oc a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes du 12 juin 2014 émis à son encontre par la commune de Masseube et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, d'un montant de 40 114,42 euros.

Par un jugement n° 1401796 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de perception émis le 12 juin 2014 par la commune de Masseube et a déchargé la société Groupama d'Oc de l'obligation de payer de la somme de 40 114,42 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 12 mai 2016 et 9 mars 2018, la commune de Masseube, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2016 ;

2°) de confirmer le titre de recettes du 12 juin 2014 émis par la commune de Masseube d'un montant de 40 114,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnateur est clairement identifié par ses prénom et nom lisibles ;

- la copie adressée à la compagnie Groupama était une ampliation du titre de recette, le bordereau de titre, produit en instance d'appel, comporte bien la signature de l'ordonnateur ;

- le titre exécutoire comporte les bases de liquidation, d'ailleurs un décompte précis des indemnités dues a été joint à la compagnie Groupama ;

- le titre exécutoire a été émis à la suite d'une expertise judiciaire à laquelle la compagnie Groupama était représentée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, la société Groupama d'Oc, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la commune de Masseube le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Masseube ne sont pas fondés

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Masseube et de Me E..., représentant la société Groupama d'Oc.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Masseube a été enregistrée le 22 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Masseube a conclu avec la compagnie d'assurance Groupama d'Oc un marché, qui a pris effet le 1er janvier 2009, avec pour objet le remboursement des prestations statutaires versées par l'assuré aux agents communaux se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur travail. Un agent de cette commune a fait l'objet d'un arrêt de travail le 30 août 2010 jusqu'au 30 septembre 2010, puis été placé en longue maladie. La Compagnie Groupama, après avoir dans un premier temps effectué les remboursements découlant du contrat, a ensuite refusé la prise en charge cet agent au motif que la pathologie de l'intéressé aurait débuté en juin 2008, antérieurement à la prise d'effet de la police. La commune a maintenu sa demande de prise en charge des indemnités journalières correspondantes à compter du 1er février 2011 dès lors que la pathologie de 2008 concernait le genou gauche de l'intéressé alors que les arrêts de 2010 concernaient le genou droit. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, sollicité par la commune de Masseube, a désigné, par une ordonnance du 18 juillet 2012, un expert médical, qui a remis son rapport le 20 août 2013. La commune, à la suite des conclusions de ce rapport émis, le 12 juin 2014, un titre de recettes à la société Groupama d'Oc d'un montant de 40 114,42 euros. Le tribunal administratif de Pau par un jugement du 10 mars 2016 a prononcé l'annulation dudit titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer de la somme correspondante. La commune relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe du titre exécutoire du 12 juin 2014 :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Il est constant que la société Groupama d'Oc a été rendue destinataire d'une ampliation du titre de recette individuel émis le 14 juin 2014 qui ne comportait aucune signature. Si la commune de Masseube n'a pas versé le bordereau de titres de recettes comportant la signature et qualité de 1'ordonnateur devant le tribunal administratif de Pau, elle produit devant la cour le bordereau journal de titres qui est dument signé par l'ordonnateur de la commune, Jean-Pierre Bru, le maire et comporte le cachet de la mairie. Ainsi le titre de recettes litigieux satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Masseube est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le titre de recettes contesté et décharger la société Groupama d'Oc, les premiers juges se sont fondés sur le moyen unique tiré de son irrégularité au regard de l'absence de signature dudit titre.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Groupama d'oc devant le tribunal administratif, ainsi que devant elle.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Groupama d'oc :

S'agissant de la régularité en la forme du titre de recettes contesté :

6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

7. Si le titre exécutoire litigieux mentionne dans la rubrique objet " Indemnités dues en application du contrat n° 31696077 au titre de l'affaire Estébénet", il ne porte aucune mention d'une pièce jointe. Toutefois, la société Groupama d'Oc qui a participé et émis des remarques lors de l'expertise judiciaire effectuée par le docteur Philippe Grijalvo le 19 juillet 2013, ne conteste, ni dans ses écrits, ni à la barre, le fait qu'un décompte indiquant précisément, les indemnités payées à l'agent, calculées mois par mois, du mois d'août 2010 à janvier 2013, ainsi que les charges patronales pour un montant total de 39 114,92 euros, était annexé au titre de perception qui lui a été notifié. Dans ces conditions, le titre de perception contesté doit être regardé comme comportant bien les bases de la liquidation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le titre de recette exécutoire ne comporterait pas l'indication des bases de la liquidation de la créance doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé du titre exécutoire contesté :

9. La société Groupama, relève que le rapport d'expertise ne serait pas décisif en ce qu'il ne comporterait pas l'ensemble des documents médicaux nécessaires pour que l'expert judiciaire, puisse se prononcer de manière certaine sur la date précise de l'affection à savoir les problèmes de genoux de M.Estébét. Il résulte toutefois de l'instruction que si certains documents médicaux ont été égarés, ils ne concernent que l'affection du genou gauche de M. Estébénet remontant à l'année 2006. Or, le docteur Grijalvo, expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulouse, dans son rapport du 20 août 2013, conclut précisément que l'arrêt de travail avant l'année 2008, se rapportait exclusivement au genou gauche et que l'arrêt maladie du 30 août 2010, concerne le genou droit, qui est justifié par la survenue de signes cliniques traduisant la survenue d'une lésion méniscale. Enfin, si la société Groupama dit n'avoir pas eu accès à la procédure d'expertise, ce même rapport apporte des explications claires en réponse aux dires du docteur de la Grandville, médecin qui défend les intérêts de la compagnie d'assurance et opposait la circonstance que certains documents ont été égarés du dossier médical de M.Estébénet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire au motif qu'il est fondé sur des éléments incomplets ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupama d'Oc tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 juin 2014, émis à son encontre, pour un montant de 40 114,42 euros Masseube doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Masseube, qui n'a pas la qualité de partie perdante verse à la société Groupama d'Oc une somme sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la société Groupama d'Oc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Masseube et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401796 du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Pau annulant le titre de perception émis le 12 juin 2014 par la commune de Masseube et déchargeant la société Groupama d'Oc de l'obligation de payer de la somme de 40 114,42 euros est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la société Groupama d'Oc à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 40 114,42 euros sont rejetées.

Article 3 : La société Groupama d'Oc versera à la commune de Masseube la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Groupama d'Oc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Masseube et à la société Groupama d'Oc.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

M. Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N°16BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01612
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : FRANCES-LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;16bx01612 ?
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