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26/04/2018 | FRANCE | N°17BX04055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 17BX04055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703164 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décem

bre 2017, le 12 février 2018 et le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703164 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 26 juin 2017 a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'au jour de l'arrêté MmeE..., son épouse, était de nationalité béninoise, alors qu'elle a acquis la nationalité française par décret du 24 avril 2017 et qu'en application de l'article 26-5 du code civil elle a acquis cette nationalité depuis la date de sa demande de naturalisation ; il en résulte que l'enfant de Mme E...et de M.A..., Pharell, est également français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ;

- au jour de l'arrêté il est père d'un enfant français avec lequel il vit ; il est pacsé avec une ressortissante française et le sérieux de leur relation est confirmé par le fait qu'ils ont entamé des démarches de préparation au mariage ;

- la circonstance qu'il n'ait pu formaliser une reconnaissance de son fils devant les autorités françaises que cinq mois après la naissance n'est pas de nature à remettre en question la filiation ; il était retourné au Bénin pour solliciter un visa long séjour et il a formalisé une reconnaissance de paternité le 12 août 2015 devant l'officier d'état civil de Cotonou, la veille de la naissance de l'enfant ;

- la décision contestée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il participe à l'éducation de son enfant, qu'il n'a plus de liens avec ses enfants mineurs restés au Togo, qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec Mme E...avec laquelle il envisage de se marier et, qu'enfin il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...F...A..., ressortissant togolais né le 2 août 1974, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, le 21 mars 2013. Il a épousé MmeD..., ressortissante française, le 14 juin 2014. Par jugement du 6 juin 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé leur divorce. Les autorités consulaires françaises ont refusé le 13 novembre 2014 de délivrer un visa à M.A.... Ce dernier est revenu sur le territoire français au début de l'année 2016 et il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa relation avec MmeE..., ressortissante béninoise titulaire d'un certificat de résident, et de la naissance de leur enfant, Pharell, né le 13 août 2015. Par arrêté du 26 juin 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas pris en compte la circonstance que Mme E...a acquis la nationalité française le 24 avril 2017 et que leur fils, Pharell, est également devenu français en raison de la nationalité française de sa mère. S'il ressort des écritures de première instance du préfet de la Gironde que M. A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a relevé dans l'arrêté contesté que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office la situation de M. A...au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 24 avril 2017, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, Mme E...a acquis la nationalité française et que ses deux enfants, dont le fils de M.A..., ont bénéficié de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de leur mère. Ainsi, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, M. A...était lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et son fils Pharell avait acquis la nationalité française. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte cette situation. Le refus de séjour litigieux repose ainsi sur une erreur de fait, et est dès lors illégal. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de M.A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MeB..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à MeB....

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04055
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-26;17bx04055 ?
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