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04/04/2018 | FRANCE | N°17BX03929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 17BX03929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702758 du 10 novembre 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, MmeA...

, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702758 du 10 novembre 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur grave d'appréciation de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle réside en France depuis onze années avec sa femme et leurs trois enfants et où elle a travaillé plusieurs années ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle analyse la situation de la requérante comme n'étant pas l'ascendant d'un enfant ayant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne ;

- l'administration aurait dû lui accorder au minimum un délai de départ volontaire de trente jours pour au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de ce qu'elle ne présente pas de risque de fuite ;

- concernant la décision fixant le pays de destination, il doit être noté qu'elle est entrée en France en tant que demandeur d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2018 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens par Mme B...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré pour Mme A...a été enregistrée le 27 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Mme A...conteste l'appréciation porté les premiers juges dans leur jugement et l'exactitude matérielle des faits sur lesquels ils se sont fondés. Toutefois, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2017 :

4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis onze années avec son époux et leurs trois enfants, et qu'elle y a travaillé plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 5 décembre 2006, où le bénéfice de l'asile lui a été refusé le 20 mai 2008 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle a fait l'objet le 22 juillet 2008 d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français confirmé par un arrêt de la cour du 29 septembre 2009, et qu'elle a fait l'objet d'un deuxième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2014, confirmé par un arrêt du 13 juillet 2015 de la cour. L'intéressée, qui s'est soustraite à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement et a été condamnée à des peines d'emprisonnement avec sursis en 2010 et 2012 pour des faits de vol et récidive de vol, ne se prévaut d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Arménie avec son époux et compatriote, qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, et leurs enfants. Par suite, MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Cette décision n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucunes pièces du dossier que le préfet en indiquant dans sa décision que l'intéressée n'entre dans aucunes des catégories d'étranger protégées contre une mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait commis une erreur d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Comme il a été dit au point 6, MmeA..., qui ne justifie pas de circonstance particulière au sens des dispositions précitées, n'a pas déféré à plusieurs obligations précédentes de quitter le territoire, par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

9. En dernier lieu, Mme A...en se bornant à indiquer qu'elle est entrée en France pour solliciter le bénéfice de l'asile, qui au demeurant lui a été refusé en 2008, n'apporte aucun élément permettant de faire regarder la décision fixant le pays de renvoi comme entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 mars à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre C...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX03929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03929
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;17bx03929 ?
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