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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX02544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler sa notation au titre de l'année 2013, la décision du 28 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philippe a rejeté sa demande de révision de cette notation ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500448 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e respectivement le 25 juillet 2016, M. A...C..., représenté par la SCP Omarjee etB..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler sa notation au titre de l'année 2013, la décision du 28 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philippe a rejeté sa demande de révision de cette notation ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500448 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée respectivement le 25 juillet 2016, M. A...C..., représenté par la SCP Omarjee etB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2013 ainsi que la décision du 28 août 2014 par laquelle la commune de Saint-Philippe a refusé de procéder à la révision de cette notation ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 2 170 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente car c'est le directeur général des services qu'il l'a noté or seul le maire est autorité hiérarchique de la police municipale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car le rapport hiérarchique justifiant la baisse de notation relève que l'exécution de la mission aurait été délibérément retardée caractérisant une faute d'insubordination alors que cette baisse est fondée sur une insuffisance professionnelle ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir car c'est son engagement syndical qui est en fait sanctionné ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a toujours donné satisfaction dans son service et qu'il a été placé dans l'impossibilité de remplir sa mission d'élaboration du plan communal de sauvegarde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, la commune de Saint-Philippe, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-36 du 16 janvier 1984 ;

- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;

- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., chef de service de la police municipale de Saint-Philippe, après avoir pris connaissance de sa notation au titre de l'année 2013, le 27 février 2014 a introduit, le 28 mars suivant, une demande de révision de sa notation auprès de la commission administrative paritaire auprès du centre de gestion qui a émis lors de sa réunion du 28 août 2014 un avis défavorable a cette demande. M. C...s'est donc vu notifier, le 24 octobre 2014, sa notation, à l'encontre de laquelle il a présenté un recours gracieux le 23 décembre 2014, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. C...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2013.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ". L'article 3 du décret du 14 mars 1986 dispose que : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ". L'article 4 du même décret prévoit que la fiche individuelle de notation est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance et qui peut demander la révision de l'appréciation générale et de la note chiffrée à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire.

3. S'il résulte de ces dispositions que la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent. Si ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart.

4. La note de M. C...a, au titre de l'année 2013, été portée de 19,80 à 17,80 avec l'appréciation littérale suivante : " Insuffisance professionnelle, (voir rapport joint), Ressaisissez-vous ". Le directeur général des services, par un rapport du 20 février 2014, rédigé avant que la commission administrative paritaire statue sur la demande de révision présentée par l'intéressé, a justifié cette baisse de notation par la circonstance que M. C... n'a pu présenter un état d'avancement sur l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde de la ville de Saint-Philippe au bout de deux années, alors que le maire le lui avait demandé directement en janvier 2012, et que par courrier du 27 janvier 2014, le préfet de La Réunion a rappelé au maire l'obligation d'élaborer un tel plan indispensable pour la sécurité des administrés de la commune.

5. Il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle de notation pour l'année 2013, a été notifiée à M. C...le 21 octobre 2014, date à laquelle il l'a signée, comportait, outre l'appréciation littérale et la note chiffrée, l'avis et la signature du directeur général des services de la commune, qui a procédé à l'évaluation, et la signature et du maire. Le maire de Saint-Phillippe, en apposant sa signature ainsi que la mention " avis conforme " sur la fiche de notation de M. C...doit être regardé comme ayant manifesté qu'il s'appropriait la proposition qui y était portée. Ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que sa notation 2013 serait entachée d'un vice de forme, ni même d'une erreur de droit.

6. Le notateur a fait état, dans le compte rendu attaqué, d'un dysfonctionnement survenu durant l'année 2013 dans le service dont M. C...à la charge, en estimant que l'insuffisance professionnelle de cet agent est fondée sur la circonstance que l'intéressé a failli à sa mission d'élaboration d'un plan de sauvegarde indispensable à la sécurité des citoyens de la ville de Saint-Philippe. En effet, le rapport hiérarchique du directeur général des services du 20 février 2014, justifiant la baisse de notation, relève bien que cette mission a été confiée à l'intéressé directement par le maire de la commune à raison de sa bonne connaissance de l'environnement communal en début de l'année 2012 et qu'il a pu participer à une formation spécifique avec une collaboratrice, en octobre 2012 M. C...n'a pu présenter concrètement, lors d'une réunion le 15 juillet 2013, organisée à la demande du directeur général des services, aucun projet de document et n'a pu faire valoir que quelques contacts et entretiens téléphoniques, sous prétexte d'une absence de réponse à son projet de note du 6 décembre 2012, dont l'objet principal était d'obtenir une décision de confirmation de sa nomination, comme responsable dudit projet pour pouvoir réellement démarrer les opérations et au motif de difficultés d'obtention du plan de prévention des risques d'inondation auprès du service de l'urbanisme, le 8 octobre 2012. L'absence d'un plan communal de sauvegarde a d'ailleurs fait l'objet d'un courrier de relance du 27 janvier 2014, émanant du préfet de La Réunion qui met en exergue le fait que ce document est indispensable à la sécurité des administrés de la commune. L'ensemble des ces éléments qui pouvaient être pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé et qui sont établis par les pièces produites par la ville de Saint-Philippe, sans que l'agent ne puisse apporter de justifications suffisantes sur son travail réellement effectué dans le cadre de la mission qui lui avait confié, justifiait un abaissement de note de deux points soit 17,80 au titre de l'année 2013. Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notation établie l'année précédente que des efforts de sa part étaient attendus et qu'il devait revenir aux sources de la fonction publique notamment dans les domaines de l'obéissance hiérarchique et de la loyauté. Au demeurant, cette note est cohérente avec l'appréciation générale portée par l'autorité administrative et avec la grille d'appréciation des compétences et aptitudes du requérant qui, si elle met en exergue un certain relâchement dans l'exercice de ses fonctions pour la plupart des critères retenus, n'élude toutefois pas les qualités professionnelles du requérant, en les portant à 4,50 sur 5 pour quatre d'entre elles, soit aptitudes générales, efficacité, qualités d'encadrement et maintenu à 4,30 pour sens des relations humaines, ces chiffrages pouvant être qualifiés à tout le moins de convenables. Ainsi, il n'est pas établi, alors que M. C... n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses difficultés seraient dues à une mauvaise organisation des services, à la difficulté d'obtenir des renseignements et au contexte général entourant sa situation, que la sensible baisse de notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 2013 serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle au cours de l'année en cause.

7. L'autorité investie du pouvoir de notation, à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, est en droit de prendre en compte le comportement de l'intéressé dans le cadre de ses fonctions ou son rapport à la hiérarchie, et peut d'ailleurs également prendre en compte des faits qui seraient de nature à justifier par ailleurs l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la fiche de notation de M.C..., relatives à son comportement dans l'exercice de ses fonctions et corroborées par les pièces produites par la ville de Saint-Philippe qui font notamment état de l'absence de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, de remises en cause de la hiérarchie et d'un comportement irrespectueux de l'intéressé envers son supérieur au cours de l'année 2012, se rapportent sur la manière de servir de M. C...et ne révèlent pas une intention d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire déguisée. A cet égard, la circonstance que M. C...a, par ailleurs, fait l'objet de procédures disciplinaires ne saurait à elle seule établir que la notation en litige constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou n'aurait été prise que pour justifier de telles sanctions.

8. Le détournement de procédure invoqué par M. C...n'est pas établi. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 et 7, que la notation de M. C... au titre de l'année 2013 aurait été établie dans l'intention de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée, en vue de lui nuire professionnellement, ou constituerait une sanction non prévue par les textes applicables en matière disciplinaire.

9. M. C...soutient encore que cette notation serait entachée d'un détournement de pouvoir eu égard à ses activités syndicales, à l'inimitié que lui porterait le directeur général et viserait en réalité à le sanctionner notamment pour avoir pris la défense du mari d'une personne qui été sur la liste d'opposition à celle du maire sortant lors des dernières élections. Toutefois, la note litigieuse, qui pouvait prendre en compte l'attitude et le comportement général de l'intéressé dans le cadre de l'évaluation de ses mérites professionnels, n'avait pas comme il a été dit au point 8 pour but de le sanctionner en représailles de ces activités syndicales et politiques Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Philippe et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune Saint-Philippe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et à la commune de Saint-Philippe.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No16BX02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02544
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Révision des situations.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL OMARJEE - MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx02544 ?
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