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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 avril 2018, 16BX02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée, par lettre du 11 juin 2014, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de la délibération n° 2014-83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration de cet établissement public local a

utorisant le président du conseil d'administration à refuser une telle protecti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée, par lettre du 11 juin 2014, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de la délibération n° 2014-83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration de cet établissement public local autorisant le président du conseil d'administration à refuser une telle protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1402018 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2016 et 3 juillet 2017, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 6 août 2014 et la décision du président de cet établissement public local du 11 août 2014 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de 1'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que la lettre de notification du jugement, qui date du 19 avril 2016, n'a pas pu être reçue avant le 20 avril 2016 ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation que sur les moyens dirigés contre la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 6 août 2014 ;

- à cet égard, l'intimée fait mine d'ignorer que, dans son mémoire en réplique de première instance, il avait expressément demandé l'annulation de cette délibération n° 2014/83 du 6 août 2014, conclusions auxquelles il n'a pas été répondu et qui n'ont même pas été visées dans le jugement ;

- contrairement à ce que soutient le SDIS, la délibération du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 ne constitue pas qu'un simple avis, mais, bien au contraire, une " autorisation à signer " donnée au président du conseil d'administration, directement relative à la demande de protection fonctionnelle ;

- dans l'hypothèse où la présente juridiction estimerait que le pouvoir de refuser la protection fonctionnelle au directeur départemental adjoint du SDIS 64 ne relèverait pas du bureau du conseil d'administration du SDIS 64, la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 en serait d'autant plus illégale, comme émanant d'une autorité incompétente ;

- cette délibération du SDIS est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- cette même délibération a été prise sans que les élus du conseil d'administration du SDIS aient pu disposer au préalable d'une information suffisante pour délibérer, en toute connaissance de cause, sur la demande de protection fonctionnelle qui leur était soumise ;

- elle a méconnu tant le principe du contradictoire et les droits de la défense, qui s'imposaient en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une décision prise en considération de la personne, que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dès lors que le SDIS 64 a justifié son refus de la protection fonctionnelle en se fondant sur une note du directeur départemental du SDIS 64 du 3 juillet 2014 qui ne lui a pas été communiquée au préalable et sur laquelle il n'a pu faire valoir ses observations ;

- ces vices sont d'autant plus dommageables que cette note du 3 juillet 2014 émane de son supérieur hiérarchique direct, dont le comportement était mis en cause dans sa demande de protection fonctionnelle ;

- cette délibération du 6 août 2014 est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir pour les motifs qu'il a déjà exposés aux pages 3 et 4 de la requête de première instance et aux pages 3 à 10 du mémoire en réplique de première instance ;

- il convient également de rappeler qu'il a été, dès sa prise de fonctions au sein du SDIS 64 en qualité de directeur départemental adjoint, le 1er décembre 2007, confronté à un contexte professionnel tendu lié à la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement public SDIS 2012, élaboré au cours des années 2006 et 2007 puis définitivement adopté en décembre 2007, imposant une réorganisation des services d'ampleur à l'origine d'un accompagnement psychologique des personnels ;

- après une première période où ses relations avec le colonel B., qui a officiellement pris ses fonctions au sein du SDIS 64 en qualité de directeur départemental au début de l'année 2010, apparaissaient normales, leurs relations se sont dégradées à l'approche des élections cantonales et du renouvellement subséquent du CASDIS, sans qu'aucune faute puisse, pourtant, lui être imputée ;

- c'est dans ce contexte que le 31 janvier 2011, le directeur départemental du SDIS a adressé une note " confidentielle " au préfet des Pyrénées-Atlantiques comportant des appréciations personnelles à son égard et dont la teneur, dénigrante et éminemment politique, est parfaitement contraire aux règles les plus essentielles de la déontologie des fonctionnaires et acte de la volonté délibérée du colonel B. de l'évincer ;

- n'ayant toutefois pu obtenir sa mutation, le colonel B. l'a progressivement placardisé, ce qui a abouti à une dégradation de son santé, à l'origine de plusieurs arrêts de travail et motivé plusieurs demandes de protection fonctionnelle, qui ont toutes été refusées ;

- puis, tentant de tirer profit de ce qu'il avait fait savoir, devant le médecin du SDIS, qu'il souffrait de la dévalorisation et de l'isolement occasionné par sa situation au sein du SDIS, ses supérieurs ont, afin de l'écarter du service, lancé une procédure d'inaptitude irrégulière et de placement d'office en congés maladie ordinaire, en dehors de tout texte légal, alors que, pourtant, le 30 avril 2014, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin l'avait estimé apte aux fonctions de sapeur-pompier pendant un an et qu'il ne présentait pas de contre-indication à sa participation aux compétitions sportives, diagnostic qui a été confirmé par d'autres expertises médicales rendues au cours des années 2012 à 2014 ;

- le caractère mal fondé de cette procédure, qui a, in fine, été reconnu par le comité médical supérieur, lequel a émis à la demande de l'agent un avis défavorable au placement en congé maladie d'office, avis conforme à celui du comité médical départemental, dénote l'acharnement des autorités du SDIS à son encontre ;

- le président du conseil d'administration du SDIS 64 n'était pas compétent, par la seconde décision contestée du 11 août 2014, pour rejeter sa demande de protection fonctionnelle, dès lors que le conseil d'administration du SDIS 64 a délégué à son bureau, et non au président du SDIS, la compétence pour la " mise en oeuvre du droit à la protection fonctionnelle et décision d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle concernant les agents et les élus du SDIS conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ", par la délibération n° 2013/175 du 19 décembre 2013, prise en application de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales ;

- à cet égard, le président du conseil d'administration du SDIS 64 n'a guère de pouvoirs propres, dès lors que si l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales indique qu'il est " chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours ", il est immédiatement précisé qu'à " ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration " ;

- en réalité, aucune disposition textuelle n'indique que le président du conseil d'administration du SDIS 64 aurait compétence pour statuer sur les demandes de protection fonctionnelle, la logique commandant d'ailleurs qu'il n'en soit pas autrement, dès lors que les décisions de protection fonctionnelle ont des incidences en matière budgétaire et que toute modification du budget du SDIS 64 relève de son conseil d'administration ;

- à supposer même que le pouvoir de décision en matière de protection fonctionnelle appartiendrait aux autorités hiérarchiques et non à l'organe délibérant du SDIS 64, il est constant que, contrairement aux autres agents du SDIS 64, le directeur départemental adjoint est nommé, en vertu de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, de sorte qu'en toute hypothèse, le président du conseil d'administration ne pouvait pas, sans le concours du ministre de l'intérieur, refuser la protection fonctionnelle sollicitée par le directeur départemental adjoint ;

- cette même décision a méconnu tant le principe du contradictoire et des droits de la défense que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour les motifs qui ont déjà été développés ;

- ainsi que l'avait reconnu le rapporteur public devant le tribunal administratif de Pau, cette décision est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, il est seulement fait état de la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 et d'une réponse du directeur départemental, lesquelles n'ont pas été jointes à ladite décision et ne lui ont pas été notifiées et que, d'autre part, la simple mention des termes " les éléments fournis et analysés " n'illustreraient " pas de dégradation des conditions de travail " n'établit pas qu'une analyse circonstanciée de sa demande aurait été réalisée ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, tout laisse à penser que la décision du président du SDIS du 11 août 2014 a été adoptée sur le fondement de la délibération du 6 août 2014 et prise pour l'exécution de celle-ci, de sorte qu'il convient de soulever l'illégalité de cette délibération, par voie d'exception ;

- à supposer, comme le prétend le SDIS 64, que son président était compétent pour refuser la protection fonctionnelle sollicitée, celui-ci s'est estimé lié pour prononcer un refus de protection fonctionnelle et a, ce faisant, commis une incompétence négative, dès lors qu'il a expressément indiqué que son refus était édicté en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du 6 août 2014 prise à l'unanimité ;

- en effet, en adressant la lettre du 11 août 2014 refusant la protection fonctionnelle, le président du conseil d'administration s'est borné à " exécuter ", au sens de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, la décision du bureau du SDIS 64 adoptée le 6 août 2014, publiée et transmise au contrôle de légalité pour devenir exécutoire le 7 août 2014, valant autorisation de signer, le refus de protection fonctionnelle à l'attention du président du conseil d'administration ;

- cette décision du 11 août 2014 est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir pour les motifs qui ont déjà exposés aux pages 3 et 4 de la requête de première instance, aux pages 3 à 10 du mémoire en réplique de première instance et à la section 2.1.4 de la présente requête d'appel ;

- durant la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de nombreux agents ont fait l'objet de pressions afin de les dissuader de témoigner en sa faveur.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 2016 et 13 octobre 2017, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2016 et de la décision du 11 juin 2014 du président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, courant à compter de la notification aux parties du jugement attaqué, le 19 avril 2016 ;

- contrairement à ce que prétend le requérant, les conclusions contenues dans son mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2015, dirigées contre la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 du 6 août 2014, ont bien été visées par le tribunal administratif, lequel a expressément statué sur celles-ci, étant précisé qu'il ne pouvait pas directement demander l'annulation de cette délibération, de sorte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

- d'ailleurs, cette délibération ayant été publiée le 7 août 2014, l'intéressé était tardif à en demander l'annulation dans son mémoire en réplique enregistré au tribunal le 21 juin 2016, près de deux ans après ;

- les différentes irrégularités soulevées par le requérant à l'encontre de cette délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 du 6 août 2014 présentent un caractère inopérant, dès lors qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la décision du président du SDIS 64 portant refus d'accorder la protection fonctionnelle n'a été prise ni sur le fondement de la délibération du 6 août 2014 ni pour son application ;

- à ce titre, il appartient au seul exécutif territorial - donc en l'espèce au président du conseil d'administration du SDIS - de régler la situation individuelle des agents, de sorte que la décision d'accorder ou de refuser la protection fonctionnelle relève de ses prérogatives propres, ce qui est implicitement confirmé par la jurisprudence s'agissant du maire d'une commune ;

- ainsi, la délibération litigieuse du 6 août 2014 ne saurait avoir d'autre autorité que celle d'un avis préalable ;

- à cet égard, s'il résulte de la délibération du 19 décembre 2013 que les demandes de protection fonctionnelle du SDIS 64 font systématiquement l'objet d'un traitement anonymisé et d'un débat devant le bureau du conseil d'administration, lequel bénéficie d'une délégation à ce sujet, pour autant, la compétence pour prononcer la décision d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle revient bien au président du conseil d'administration ;

- d'ailleurs, en vertu de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du SDIS, de sorte qu'il lui appartient d'exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les agents de l'établissement ;

- ainsi, en vertu de la répartition des compétences ainsi définie par le code général des collectivités territoriales, indépendamment des aménagements éventuellement définis dans une précédente délibération du conseil d'administration, le président du SDIS 64 est directement compétent pour décider de l'octroi ou non de la protection fonctionnelle, et non le ministre de l'intérieur ;

- en tout état de cause, l'avis défavorable donné par le bureau du conseil d'administration du SDIS 64 sur la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant à l'intéressé un avantage auquel il pourrait avoir droit, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il s'inscrit dans le processus de préparation de la décision du 11 août 2014 du président du SDIS ;

- si l'intéressé soutient que l'information donnée aux membres du bureau du conseil d'administration n'aurait pas été suffisante pour que ceux-ci aient pu valablement délibérer sur le bien-fondé de la demande de protection fonctionnelle, la délibération litigieuse reprenait, dans son contenu, les propres termes de la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent le 11 juin 2014, de sorte qu'il n'existe aucun doute possible quant à la concordance d'objet de cette demande ;

- dès lors que la délibération du 6 août 2014 se contente de viser la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé du 11 juin 2014, le moyen tiré du défaut de communication préalable de la note du directeur départemental du SDIS 64 du 3 juillet 2014 ne peut conduire à l'annulation de cette délibération ;

- sur le fond, le procédé consistant à recourir à une motivation " par référence ", c'est-à-dire en renvoyant aux mémoires de première instance, étant considéré comme irrégulier par la jurisprudence, les moyens présentés " par référence " par l'appelant ne sont pas recevables et ne pourront être examinés dans le cadre de la présente instance ;

- en tout état de cause, aucun des éléments factuels présentés par M. F... ne justifient sérieusement de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir par le bureau du conseil d'administration dans l'examen de sa demande de protection fonctionnelle ;

- la décision du 11 août 2014 du président du conseil d'administration du SDIS n'est pas entachée d'incompétence dès lors que les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents des collectivités territoriales relèvent de la compétence exclusive de l'exécutif ;

- cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle comporte le visa des dispositions applicables et est assortie d'une motivation circonstanciée qui démontre à l'évidence que la décision du Président du SDIS a été prise en considération des éléments factuels portés à son attention par l'intéressé, mis en relation avec le contenu du rapport rédigé par le directeur départemental ;

- dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas de motivation " par référence ", le SDIS 64 n'avait pas l'obligation de communiquer à l'intéressé le rapport du directeur départemental, en marge de la décision du président, ni de mettre en place un débat contradictoire, de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire ;

- pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment indiqués, les moyens présentés " par référence " à l'encontre de la décision du 11 juin 2014 ne sont pas recevables et ne pourront être examinés dans le cadre de la présente instance ;

- en tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun des éléments factuels présentés par M. F...ne justifient sérieusement de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir par le bureau du conseil d'administration dans l'examen de sa demande de protection fonctionnelle ;

- l'appelant ne peut exciper d'une volonté manifeste de lui nuire, du seul fait que plusieurs agents ont précédemment obtenu la protection fonctionnelle de l'établissement et omet d'ailleurs de préciser qu'il a lui-même bénéficié d'une protection fonctionnelle dans le cadre de l'instance pénale dirigée à son encontre et ayant conduit à sa condamnation pour des faits de harcèlement moral par jugement du 7 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Pau puis un arrêt du 27 novembre 2014 de la Cour d'appel de Pau ;

- aucun des éléments exposés dans la demande de M. F...n'établit l'existence d'agissements non rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment parce qu'ils revêtent un caractère excessif ou sont guidés par des motivations étrangères à l'intérêt du service ;

- de même, les pièces versées aux débats démontrent que les demandes et les communications du colonel B. sont toujours liées au service et ne présentent aucune animosité envers l'intéressé, l'inverse n'étant en revanche pas vraie, un rapport disciplinaire ayant souligné qu'il s'enfermait délibérément dans un rôle de victime ;

- à cet égard, il n'est pas apporté la preuve d'une éviction brutale des réunions auxquelles l'intéressé devait impérativement participer au vu de ses prérogatives de directeur départemental adjoint, et notamment la réunion technique de recrutement de trois chefs de groupements prévue le 27 mai 2011, à laquelle il ne s'est pas rendu pour des motifs familiaux ;

- le courriel du colonel B. du 2 octobre 2012, adressé dans un cadre strictement privé et qui n'a pas été diffusé dans les services du SDIS, ne suffit pas à révéler l'existence du harcèlement moral dont l'appelant aurait fait l'objet ;

- l'intéressé n'établit pas que la dégradation de sa santé psychique résulterait d'un tel harcèlement ;

- il convient de rappeler, sur ce point, que les poursuites pénales engagées contre le M.F..., ayant abouti à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Pau le 7 novembre 2013 pour harcèlement moral, très largement médiatisée par la presse locale, pouvaient également générer un stress important sur l'intéressé ;

- la problématique tenant à l'aptitude physique de l'intéressé et les attestations rédigées à ce sujet par quatre docteurs, après l'adoption de la décision du 11 août 2014 refusant d'octroyer la protection fonctionnelle, ne peuvent être examinés dans le cadre du présent litige et ne relèvent, en tout état de cause, aucun trouble psychique de M.F..., de sorte qu'elles sont en contradiction flagrante avec la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un harcèlement moral au sein du service ;

- les attestations d'agents manifestement réunies pour les besoins de la procédure disciplinaire, ne suffisent pas à établir un tel harcèlement moral et, au mieux, peuvent seulement témoigner de l'absence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral commis par l'intéressé lui-même ;

- ainsi, les témoignages produits par l'intéressé dans son mémoire en réplique d'appel sont soit irrecevables, soit dépourvus de valeur probante.

Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant le SDIS des Pyrénées-Atlantiques.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre en date du 11 juin 2014, M. B...F..., sapeur-pompier professionnel ayant accédé au grade de colonel le 1er avril 2008 et affecté depuis le 1er décembre 2007 au sein de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques (64) en qualité de directeur départemental adjoint, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, en l'occurrence, le directeur départemental de cet établissement public local, arrivé pour sa part au début de l'année 2010. Le 9 octobre 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDIS du 11 août 2014 refusant de lui accorder cette protection fonctionnelle ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation d'une délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS autorisant son président à refuser une telle protection fonctionnelle. M. F...relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Pau du 23 mars 2016 a été notifié à M. F...par lettre du greffe de ce tribunal datée du 19 avril 2016 et réceptionnée par l'intéressé le 21 avril suivant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, la requête d'appel de M.F..., enregistrée le 21 juin 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que si, dans sa requête introductive, M. F...a demandé seulement l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée par lettre du 11 juin 2014, l'intéressé a également demandé, dans le dispositif de son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre 2015, l'annulation, par voie d'action directe, de la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS autorisant le président du conseil d'administration à refuser une telle protection fonctionnelle. Le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre cette délibération n° 2014/83 du 6 août 2014, qu'il n'a d'ailleurs pas visées. Il s'ensuit qu'ainsi que le soutient l'appelant, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure.

5. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS :

6. Aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-27 de ce code : " Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. / Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. / Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. (...) / Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. (...) ". L'article L. 1424-30 de ce même code dispose : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. / Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. (...). Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. / Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée. (...). ". Selon l'article L. 1424-32 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des actes attaqués : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-33 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour : - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; / - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ; / - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ; / - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. / Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. / Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration constitue l'organe de décision et de définition des orientations générales nécessaires à l'exercice des compétences administratives et opérationnelles du service départemental d'incendie et de secours, cadre dans lequel celui-ci peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, à l'exception des délibérations portant sur les domaines mentionnés au point 6. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, quant à lui, tire des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales la compétence pour administrer l'ensemble du personnel de cet établissement public local, et notamment les sapeurs-pompiers professionnels, et, à ce titre, dispose du pouvoir de nomination et de l'autorité hiérarchique sur ceux-ci ainsi que le pouvoir d'assurer leur gestion administrative et individuelle. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M.F..., il incombe au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et à lui seul de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle formées par les agents du SDIS au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, y compris lorsqu'une telle demande émane du directeur départemental adjoint. La circonstance que, par une délibération n° 2013/175 du 19 décembre 2013, le conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques ait indiqué que la mise en oeuvre du droit à la protection fonctionnelle et les décisions d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle concernant les agents et les élus du SDIS était déléguée au bureau du conseil d'administration, ne saurait avoir légalement pour effet de limiter l'exercice par le président du conseil d'administration du SDIS de la compétence qui lui a été dévolue par les dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la délibération litigieuse n° 2014/83 du 6 août 2014 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a cru devoir autoriser son président à refuser la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. F...présentait un caractère superfétatoire. Il s'ensuit qu'une telle délibération ne fait pas grief à M. F...qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 août 2014 du président du conseil d'administration du SDIS :

En ce qui concerne la légalité externe de l'acte :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 qu'il incombait au président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de statuer sur la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. F...dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directeur départemental adjoint. La circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales alors applicable, le directeur départemental adjoint du SDIS fasse l'objet d'une nomination par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du SDIS n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. F..., que le ministre de l'intérieur soit également associé à l'examen de cette demande de protection fonctionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 11 août 2014 serait entachée d'incompétence de son auteur doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, applicable à la date de la décision contestée et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées.

10. Il ressort de l'examen de la décision contestée du 11 août 2014 que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M.F..., le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, après avoir visé l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a indiqué que si, " Par courrier du 11 juin 2014, vous avez demandé à pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle du SDIS concernant la dégradation progressive de vos conditions de travail, que vous considérez être assimilable à une forme de harcèlement moral ", " Les éléments fournis et analysés, ainsi que la réponse du directeur départemental, n'illustrent pas de dégradation des conditions de travail ". Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne reprend pas point par point les divers éléments invoqués par le requérant dans son courrier du 11 juin 2014 et ne comporte pas en annexe jointe la note du directeur départemental du SDIS du 3 juillet 2014 faisant suite à la demande d'explications circonstanciées formulée par le président du conseil d'administration par lettre du 26 juin précédent dans le cadre de l'instruction de la demande de protection fonctionnelle de M. F..., la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, M. F...ne saurait utilement se prévaloir de l'article 2-2 de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, indiquant les règles de forme des décisions de refus de protection fonctionnelle, dès lors qu'une telle circulaire est dépourvue de caractère règlementaire.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, applicable à la date de la décision contestée et désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ".

12. M. F...soutient que la décision du 11 août 2014 a méconnu tant le principe du contradictoire et les droits de la défense, lesquels s'imposent en matière de décisions prises en considération de la personne, que les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS 64 a justifié son refus de la protection fonctionnelle en se fondant sur une note du directeur départemental du SDIS 64 du 3 juillet 2014 qui ne lui a pas été communiquée au préalable et sur laquelle il n'a pu faire valoir ses observations. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont d'ailleurs pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, que la procédure contradictoire qu'elles instaurent lors de l'édiction des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ne trouvent pas à s'appliquer lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - l'administration statue sur une demande qui lui est soumise. En outre, dès lors que cette même décision n'a ni pour objet ni pour effet d'infliger à M. F...une sanction, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir du principe général des droits de la défense. D'autre part, si les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, instaurent, au profit des administrés, un droit à obtenir la communication des informations contenues dans un document administratif dont les conclusions leur sont opposées, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait la décision contestée de refus de protection fonctionnelle à la communication préalable, à l'agent concerné, des pièces prises en compte par l'autorité administrative pour prendre sa décision. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'acte :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été déjà dit au point 7 que la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a cru devoir autoriser son président à refuser la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. F...présentait un caractère superfétatoire et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, et alors même que la décision contestée du 11 août 2014 du président du conseil d'administration du SDIS du 11 août 2014 mentionne qu'elle a été prise en application de ladite délibération n° 2014/83 du 6 août 2014, M. F...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cet acte.

14. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision du 11 août 2014, telle qu'elle a été exposée au point 10, que pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M.F..., le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a examiné et analysé tant les faits invoqués par l'intéressé dans son courrier du 11 juin 2014, qu'il considérait comme constitutifs d'un harcèlement moral contraire à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, que les éléments d'explications apportés en réponse par le directeur départemental du SDIS dans sa note du 3 juillet 2014, pour en conclure que M. F...n'établissait pas la dégradation des conditions de travail dont il avait fait état. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du SDIS n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant et exercé la compétence qu'il tient des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit et d'incompétence négative manque en fait.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...). ". En vertu de l'article 6 quinquiès de cette loi, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". D'une part, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. D'autre part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. A cet égard, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

16. M. F...qui, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, a été affecté à compter du 1er décembre 2007 au sein de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques en qualité de directeur départemental adjoint, soutient que ses relations avec le directeur départemental de cet établissement public, lequel a officiellement pris ses fonctions au début de l'année 2010, se sont progressivement dégradées à l'approche des élections cantonales et du renouvellement subséquent du conseil d'administration du SDIS, sans qu'aucune faute puisse lui être imputée et que n'ayant pu obtenir sa mutation, son supérieur hiérarchique direct l'a progressivement évincé du service, ce qui a abouti à la dégradation de son santé, à l'origine de plusieurs arrêts de travail au cours des années 2013 et 2014 et motivé plusieurs demandes de protection fonctionnelle, qui ont toutes été refusées. L'ensemble des agissements dont l'intéressé fait état, tant dans sa lettre de demande de protection fonctionnelle du 11 juin 2014 que dans ses écritures d'appel, tels qu'ils vont être exposés aux points 17 et 18 ci-après, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, il incombe, d'une part, à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et, d'autre part, de tenir compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

17. D'une part, s'agissant des faits relatés par M. F...dans sa lettre de demande du 11 juin 2014, les premiers juges ont indiqué " que s'il critique la modification du compte rendu de la réunion du comité de direction du 11 mars 2014, qui a eu pour conséquence de lui confier une mission supplémentaire à celle qui avait été définie au cours de la réunion, le directeur départemental était en droit, au titre de la direction des services placés sous son commandement, de compléter ce qu'il avait demandé oralement à son adjoint au cours de la réunion, concernant au demeurant un sujet, lié au financement des casernes, que le requérant suivait régulièrement ; que si M. F...soutient qu'il n'a plus été convié à certaines réunions de service, il ne précise pas les dates de ces réunions au cours desquelles sa présence aurait été requise ; que si le SDIS indique qu'en effet M. F... n'a pas été convié à la réunion du lundi 28 avril 2014 à 8 heures 15, il précise que cet oubli résulte seulement d'une erreur du secrétariat de direction dans l'organisation du planning partagé ". Le tribunal a également relevé que " si le directeur départemental a refusé à son adjoint l'autorisation de participer à des formations en synergologie et en psychologie positive du travail, le service fait valoir que M. F... est l'agent du service qui a bénéficié du plus grand nombre de jours de formation, plus de 100 jours cumulés depuis 2007, et surtout que la plus-value pour le service de ces dernières demandes n'était pas établie alors que la formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint, qu'il avait suivi antérieurement, comportait des modules relatifs à la psychologie du management ; que si M. F...soutient que l'absence de fixation d'objectifs personnalisés pour l'année 2014 donnait à son supérieur la possibilité d'apprécier, de manière subjective, les résultats de son travail, sa qualité d'adjoint au directeur départemental le rendait responsable à côté de celui ci du bon fonctionnement de l'ensemble des services du SDIS de sorte que le seul objectif d'atteindre les orientations fixées par le conseil d'administration du SDIS est ainsi en cohérence avec son positionnement hiérarchique ; qu'enfin, le maintien, pour l'année 2013, de la notation l'année précédente n'illustre pas un exercice excessif du pouvoir d'appréciation du directeur départemental sur les résultats et qualités professionnelles de son adjoint ". La juridiction de première instance à estimé enfin " que la production par M. F...de certificats médicaux, si elle est de nature à établir une dégradation de son état de santé, ne suffit pas à établir, à elle seule, la réalité des faits de harcèlement moral dont il se plaint ni que cette dégradation serait la conséquence directe ou indirecte des agissements dont il s'estime victime ; que les autres documents produits par M.F..., notamment des attestations de personnes travaillant ou ayant travaillé à son contact, n'établissent pas davantage la réalité d'une situation de harcèlement moral ". En se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance sur ces différents points, l'appelant ne conteste pas sérieusement cette motivation pertinente des premiers juges, qu'il y a dès lors lieu d'adopter.

18. D'autre part, pour tenter de démontrer la stratégie de mise à l'écart du service dont il aurait fait l'objet, M. F...se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que le directeur départemental du SDIS lui a retiré la coordination des projets importants du SDIS tels que le projet SDIS, en dépit de sa plus-value apportée sur les projets transversaux, a donné des consignes précises à ses subordonnés pour le priver de l'accès aux informations importantes du service, a cessé de le mettre en copie des mails portant sur les activités importantes de l'établissement et de l'avertir de ses absences alors même qu'il était chargé de le remplacer, l'a écarté des processus de recrutement, a annulé les réunions hebdomadaires DDSIS/DDA et s'est fait représenter par le chef de groupement opérations pour une visite du nouveau secrétaire général de préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le service était déjà confronté à des tensions liées à la mise en place d'une réforme d'ampleur de l'établissement élaborée au cours des années 2006 et 2007 puis définitivement adoptée en décembre 2007, qui a impliqué un accompagnement psychologique des personnels, M. F...a adopté, dès l'année 2008, un comportement tendant à la remise en cause de sa propre hiérarchie, et tout particulièrement de l'ancien directeur départemental du SDIS, ainsi que des méthodes managériales manifestement inappropriées vis-à-vis des agents placés sous sa propre responsabilité, qui l'ont conduit à faire l'objet d'une condamnation pénale à trois mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par jugement du 7 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Pau, aggravée à huit mois d'emprisonnement avec sursis par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 27 novembre 2014, en raison de faits de harcèlement moral exercés à l'encontre de la directrice administrative et financière du SDIS en fonction au cours des années 2008 à 2010, afin de la pousser à quitter l'établissement. Il ressort à cet égard des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau que " si, lors de l'enquête de police, M. F...a pu émettre dans un premier temps des regrets concernant l'impact de ses actes sur Mme [A...] et de possibles maladresses dans la forme de son management, il a en revanche fermé la porte à toute remise en cause lors de la procédure judiciaire, exprimant son étonnement devant les poursuites intentées contre lui et le contenu de la plupart des témoignages recueillis pendant l'enquête ; que cette attitude laisse entrevoir un risque réel de renouvellement des faits et qu'il importe que la sanction prononcée soit de nature à lui faire prendre conscience du caractère délictueux de ses actes et de l'importance de ses conséquences ". Il ressort également des pièces du dossier qu'ainsi qu'il l'a admis d'ailleurs lui-même dans une lettre adressée au président du comité médical départemental du 29 août 2014, M. F...a été absent à de nombreuses reprises du service, au cours des années 2012 à 2014, en raison notamment d'arrêts de travail pour raisons médicales, pour des durées pouvant aller jusqu'à quarante trois jours, au cours desquelles le directeur départemental devait assurer seul la direction de l'établissement public, regroupant près de 2 500 agents. En outre, l'intéressé n'a pas apporté de justifications à certaines de ses absences, notamment au cours de la période du 25 au 29 novembre 2013, en dépit de demandes réitérées de son supérieur hiérarchique direct. C'est dans ce contexte que le directeur départemental du SDIS a effectivement été amené à gérer directement certains dossiers en s'adressant directement aux agents concernés sans que M. F... soit nécessairement consulté ou informé de certaines thématiques. Pour autant, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service, cette circonstance ne suffit pas à établir que, ce faisant, le directeur départemental du SDIS aurait cherché à l'évincer de ses fonctions ou à lui nuire personnellement. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté par le SDIS que l'administration a lancé une procédure de mise en oeuvre de placement en congé maladie ordinaire d'office de M. F...au cours de l'année 2014, il ressort du courrier adressé le 8 décembre 2014 par le président du conseil d'administration du SDIS à M. F...que cette demande a été motivée par le fait que, le 9 juillet 2014, le médecin chef du SDIS avait préconisé un placement en position d'inaptitude médicale temporaire de M. F...pour une durée de trois mois renouvelable, compte tenu de ses troubles anxieux, constatés dès le mois de décembre 2013 et qui, ainsi que le fait valoir à juste titre le SDIS intimé, ne sauraient être regardés comme étrangers aux poursuites pénales dont il faisait alors l'objet devant la juridiction judiciaire en raison des faits de harcèlement moral exercés à l'encontre de la directrice administrative et financière. Les attestations de certains collègues produites au dossier, faisant état de ce que l'intéressé a toujours eu une attitude exemplaire à leur égard, ne suffisent pas davantage à démontrer que M. F... aurait été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part du directeur départemental. Il en est de même de la circonstance que, dans une note confidentielle en date du 31 janvier 2011 adressée au préfet de département, relative au fonctionnement général du SDIS, le directeur départemental, tout en reconnaissant le " fort potentiel " de M.F..., ait émis des appréciations notoirement négatives sur les méthodes de management de l'intéressé, lesquelles, ainsi qu'il a déjà été dit, l'ont conduit à faire l'objet d'une condamnation pénale.

19. Dès lors, la décision contestée du 11 août 2014 refusant à M. F...de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être regardée, en dépit de la dégradation de son état de santé justifiant son arrêt de travail, comme entachée d'erreur d'appréciation.

20. En quatrième lieu, M. F...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M.F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402018 du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. F... dirigées contre la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS du 6 août 2014.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. F... sont rejetés.

Article 3 : M. F...versera la somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX02031
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - SDIS - COMPÉTENCE - ACTE DE GESTION CONCERNANT UN OFFICIER SUPÉRIEUR : REFUS DE PROTECTION FONCTIONNELLE.

36-07-10-005 M. S===, sapeur-pompier professionnel ayant le grade de colonel, directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques (64), a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.,,,Se posait la question de savoir qu'elle était l'autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, les officiers supérieurs étant nommés conjointement par le ministre de l'intérieur et par le président du SDIS, et le conseil d'administration du SDIS 64 ayant délégué au bureau les décisions d'octroi ou de refus la protection fonctionnelle.,,,En vertu de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du SDIS est seul chargé de l'administration et nomme les sapeurs pompiers. Il a donc compétence pour édicter l'acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d'un officier supérieur, et sans qu'y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d'administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétence, ni déléguer une compétence qu'il ne détient pas.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ROLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx02031 ?
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