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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX01712


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...H...et Mme B...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Plassac sur leur recours gracieux du 24 août 2013 tendant à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police administrative et d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques aux abords de leur propriété.

Par un jugement n° 130

2885 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision impl...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...H...et Mme B...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Plassac sur leur recours gracieux du 24 août 2013 tendant à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police administrative et d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques aux abords de leur propriété.

Par un jugement n° 1302885 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet de la demande formée par M. H...et Mme H...auprès du maire de Plassac le 24 août 2013 et enjoint au maire de Plassac de prescrire toute mesure propre à faire cesser les troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques résultant de l'exploitation de l'activité de compostage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.

Par la voie de la tierce opposition, la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer nul et non avenu son jugement n° 1302885 du 23 mars 2016 et de rejeter les conclusions présentées dans cette instance par M. E...H...et Mme B...H...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Plassac sur leur recours gracieux du 24 août 2013 tendant à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques aux abords de leur propriété.

Par un jugement n° 1601127 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la tierce opposition formée par la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16BX01712 et des mémoires, enregistrés les 23 mars et 4 juillet 2017, la commune de Plassac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge des consorts H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures qui y sont prévues ;

- le maire n'a pas commis de carence fautive dans ses pouvoirs de police ; la réalité des atteintes à la salubrité publique n'est en effet pas établie ; l'exploitation de lombricompostage en litige ne méconnaît pas les prescriptions sanitaires en vigueur, à savoir l'article 158 du règlement sanitaire départemental ; les consorts H...n'occupent pas l'immeuble concerné de façon régulière, étant domiciliés à Bordeaux ; l'immeuble est dans un état d'abandon manifeste ; le compost issu de l'exploitation répond à la norme AFNOR, de sorte que, conformément au dernier alinéa de l'article 158 du règlement sanitaire départemental (RSD), l'exploitation n'est pas soumise aux prescriptions de distance ; les " odeurs nauséabondes " invoquées par les consorts H...n'ont pas été relevées par l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de grande instance de Saintes ; les constats d'huissier produits en première instance doivent être écartés comme non contradictoires ; de même, la contamination des eaux de ruissellement et du puits n'est pas établie et il n'est pas établi que l'exploitation litigieuse en serait la cause ; aucun puits ne se situe à moins de 35 m de l'exploitation ; enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que des engins auraient défoncé les chemins d'accès à la maison des consorts H...est sans rapport avec une méconnaissance de la réglementation sanitaire ;

- dans ces conditions, la réalité des troubles à la salubrité publique n'est pas démontrée ; le maire n'était donc pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ;

- si les consorts H...soutenaient également que l'exploitation en litige méconnaissait les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU), ce grief est étranger à la réglementation sanitaire et à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2016 et le 30 août 2017, M. H...et Mme H..., représentés par MeG..., concluent :

1°) au rejet de la requête de la commune de Plassac ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques aux abords de leur propriété, notamment faire enlever le container installé sur une parcelle classée en zone N du PLU, faire enlever la serre, l'aire de dressage et de manège pour chevaux, le dépôt de carburant et ordonner la remis en état des parcelles acquises par la SCI Les Oliviers ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Plassac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune ne se prévaut que de l'exemplaire qui lui a été expédié, et non de la minute ;

- contrairement à ce que soutient la commune, l'exploitation de lombricompostage méconnaît les prescriptions sanitaires en vigueur ; elle est trop proche de leur maison, quand bien même s'agit-il d'une résidence secondaire ; la commune ne saurait invoquer le dernier alinéa du RSD, lequel a vocation à s'appliquer à de la matière inerte, le compost ; le lombricompostage ne saurait être assimilé à des dépôts constitués de compost ; il s'agit d'un matériau vivant ; les constats d'huissier montrent la proximité des andains d'avec leur habitation, ainsi que la présence de fortes odeurs ; le rapport d'expertise invoqué par la commune n'a été rendu que le 19 octobre 2015 et l'expertise a été effectuée en plein hiver ; les prélèvements effectués montrent la contamination des eaux ; il y a bien un puits, situé en contrebas de l'exploitation ;

- la dégradation des chemins d'accès à leur propriété participe également de l'atteinte à la tranquillité et à la salubrité ; ils subissent cette dégradation en plus des nuisances sanitaires et olfactives ;

- tout cela caractérise des atteintes à l'ordre public ; le maire aurait donc dû mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ; le jugement du tribunal administratif de Poitiers n'a pas été exécuté ;

- l'exploitation en litige viole également les règles d'urbanisme, en raison de la présence de diverses installations, dont une serre, un container, un dépôt de carburant ; cette violation du règlement de la zone N du PLU aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la part du maire, en vertu de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; le maire n'a, là encore, pas fait usage de ses pouvoirs de police ; les installations en cause n'ont jamais fait l'objet de la moindre autorisation d'urbanisme ; en outre, les parcelle sur lesquelles est implantée l'exploitation sont grevées de trois servitudes d'utilité publique ; l'activité litigieuse, en contribuant à la pollution des eaux, méconnaît ces servitudes ;

- au total, l'activité des sociétés gérées par M. D...est source de troubles à la tranquillité et d'atteintes à la salubrité publiques.

Par une ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2017.

Les consorts H...on produit un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, qui n'a pas été communiqué.

II.- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016 sous le n° 16BX03466, la commune de Plassac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1302885 du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge des consorts H...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle demande le sursis à exécution par les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués dans l'instance au fond n° 16BX01712. Elle fait valoir qu'il s'agit de moyens sérieux de nature à entraîner la suspension de l'exécution du jugement.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, M. E...H...et Mme B...H..., représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution présentée par la commune de Plassac et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts H...font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2017.

III.- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017 sous le n° 17BX03909, la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau, représentées par MeF..., demandent à la cour :

1°) de joindre les instances d'appel enregistrées sous les n°s 16BX01712 et 16BX03087 ;

2°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Poitiers n° 1302885 du 23 mars 2016 et n° 1601127 du 13 juillet 2016, y compris l'article 2 du second jugement par lequel les sociétés ont été condamnées aux frais irrépétibles ;

3°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif ;

4°) de condamner in solidum M. E...H...et Mme B...H...à leur verser, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les entiers dépens, la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner in solidum M. E...H...et Mme B...H...à leur rembourser la somme de 1 200 euros qu'elles ont dû leur verser en exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2016.

Elles soutiennent qu'il n'y a eu aucune violation du PLU ; leur activité de lombricompostage, en raison de son faible tonnage, n'était pas soumise à autorisation administrative ; le RSD n'a pas été méconnu ; la maison des consorts H...ne constitue pas un immeuble " habité ou habituellement occupé par des tiers " au sens de l'article 158 dudit RSD ; les nuisances olfactives ne sont pas établies, même après expertise ; il n'existe aucune cause d'insalubrité ou de péril grave ; le lombricompostage est un procédé naturel, qui n'entraîne pas de pollution des eaux.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

IV.- Par une requête, enregistrée, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n° 17BX03910, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 mars 2017, la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau, représentées par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1302885 du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner in solidum les consorts H...à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés font valoir les mêmes moyens que ceux qu'elles ont exposés dans l'instance au fond n° 16BX01712 et renvoient la cour aux écritures qu'elles ont présentées dans cette instance.

Les sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau ont produit une pièce nouvelle, enregistrée le 6 novembre 2017, qui n'a pas été communiquée.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

V.- Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016 sous le n° 16BX03087, et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2016, 22 mars 2017 et 6 novembre 2017, la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau, représentées par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la jonction des instances d'appel enregistrées sous les n° 16BX01712 et 16BX03087 ;

2°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Poitiers n° 1302885 du 23 mars 2016 et n° 1601127 du 13 juillet 2016 ;

3°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif ;

4°) de condamner in solidum M. E...H...et Mme B...H...à leur verser, outre les entiers dépens, la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les dispositions du règlement de la zone N du PLU n'ont pas été méconnues ; aucune construction contraire à ces dispositions n'a été édifiée ;

- l'activité de lombricompostage, en raison de son faible tonnage journalier, ne relevait d'aucun régime d'autorisation administrative ; il s'agit au demeurant d'un procédé naturel, à partir du fumier de cheval ;

- l'exploitation de cette activité ne méconnaît pas le RSD, ni en son article 155, ni en son article 158 ;

- la maison des consorts H...ne constitue pas un " immeuble habitué ou habituellement occupé par des tiers " au sens de l'article 158 dudit RSD ; la charge de la preuve de son occupation incombe de toutes façons aux consortsH... ; le bien est d'ailleurs dans un état très médiocre ;

- les distances prévues par le RSD ont été respectées, et, en tout état de cause, les dépôts de compost dont les caractéristiques sont conformes aux normes en vigueur ne sont pas soumis aux prescriptions de distance ; de plus, leur compost respecte la norme EFNOR applicable ;

- les nuisances olfactives alléguées ne sont pas établies ; en particulier, le rapport d'expertise judiciaire ne les a pas mises en évidence ;

- il n'existe aucune cause d'insalubrité ou de péril grave résultant d'une situation dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, justifiant que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police administrative ; en out cas, les consorts H...n'établissent pas qu'ils auraient à souffrir personnellement d'une atteinte à la salubrité publique ;

- l'atteinte à la qualité des eaux n'est pas non plus établie ; les prélèvements mis en avant par M. H...ont été effectués de façon non contradictoire ; à supposer qu'il y ait des contaminations, rien n'établit qu'elles proviennent de leur exploitation de compostage, alors que d'autres agriculteurs exploitent des parcelles alentours ; le puits auquel se réfèrent les consorts H...est totalement abandonné ;

- il n'est pas démontré que les chemins ruraux entourant la propriété H...soient dégradés, ni, en tout état de cause, que l'exploitation critiquée en soit la cause.

Par deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 30 août 2017, M. E...H...et Mme B...H..., représentés par MeG..., concluent :

1°) à l'annulation du jugement du 13 juillet 2016, en ce qu'il a jugé recevable la requête en tierce opposition formée par ces deux sociétés ;

2°) au rejet de la requête des sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Les Oliviers et de la SCEA Beaurion Terreau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 161-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la tierce opposition des sociétés n'était pas recevable, en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, dès lors que la notification du jugement a été faite à M. D... et non aux deux sociétés requérantes ; les sociétés n'avaient pas la qualité de tiers à la première instance, de sorte que leur requête en tierce opposition était irrecevable, tout comme leur appel ; en outre, le jugement du 23 mars 2016 ne préjudicie en rien à leurs droits ;

- contrairement à ce que soutient la commune, l'exploitation de lombricompostage méconnaît les prescriptions sanitaires en vigueur ; elle est trop proche de leur maison, quand bien même s'agit-il d'une résidence secondaire ; la commune ne saurait invoquer le dernier alinéa du RSD, lequel a vocation à s'appliquer à de la matière inerte, le compost ; le lombricompostage ne saurait être assimilé à des dépôts constitués de compost ; il s'agit d'un matériau vivant ; les constats d'huissier montrent la proximité des andains d'avec leur habitation, ainsi que la présence de fortes odeurs ; le rapport d'expertise invoqué par la commune n'a été rendu que le 19 octobre 2015 et l'expertise a été effectuée en plein hiver ; les prélèvements effectués montrent la contamination des eaux ; il y a bien un puits, situé en contrebas de l'exploitation ;

- la dégradation des chemins d'accès à leur propriété participe également de l'atteinte à la tranquillité et à la salubrité ; ils subissent cette dégradation en plus des nuisances sanitaires et olfactives ;

- tout cela caractérise des atteintes à l'ordre public ; le maire aurait donc dû mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ; le jugement du tribunal administratif de Poitiers n'a pas été exécuté ;

- l'exploitation en litige viole également les règles d'urbanisme, en raison de la présence de diverses installations, dont une serre, un container, un dépôt de carburant ; la présence de la serre est attestée, ainsi que celle de chevaux, d'un container et d'un dépôt de carburant ; cette violation du règlement de la zone N du PLU aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la part du maire, en vertu de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; le maire n'a, là encore, pas fait usage de ses pouvoirs de police ; les installations en cause n'ont jamais fait l'objet de la moindre autorisation d'urbanisme ; en outre, les parcelles sur lesquelles est implantée l'exploitation sont grevées de trois servitudes d'utilité publique ; l'activité litigieuse, en contribuant à la pollution des eaux, méconnaît ces servitudes ;

- au total, l'activité des sociétés gérées par M. D...est source de troubles à la tranquillité et d'atteintes à la salubrité publiques.

Par une ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2017.

VI. - Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017 sous le n° 17BX04181 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 juillet 2017, la commune de Plassac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601127 du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2016 ;

2°) d'admettre la tierce opposition formée par la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau ;

3°) de déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2016 ;

4°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif ;

5°) de mettre à la charge des consorts H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'a pas commis de carence fautive dans ses pouvoirs de police ; la réalité des atteintes à la salubrité publique n'est en effet pas établie ; l'exploitation de lombricompostage en litige ne méconnaît pas les prescriptions sanitaires en vigueur, à savoir l'article 158 du règlement sanitaire départemental ; les consorts H...n'occupent pas l'immeuble concerné de façon régulière, étant domiciliés à Bordeaux ; l'immeuble est dans un état d'abandon manifeste ; le compost issu de l'exploitation répond à la norme AFNOR, de sorte que, conformément au dernier alinéa de l'article 158 du RSD, l'exploitation n'est pas soumise aux prescriptions de distance ; les " odeurs nauséabondes " invoquées par les consorts H...n'ont pas été relevées par l'expertise judiciaire ordonnée par le TGI de Saintes ; les constats d'huissier produits en première instance doivent être écartés comme non contradictoires ; de même, la contamination des eaux de ruissellement et du puits n'est pas établie et il n'est pas établi que l'exploitation litigieuse en serait la cause ; aucun puits ne se situe à moins de 35 m de l'exploitation ; enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que des engins auraient défoncé les chemins d'accès à la maison des consorts H...est sans rapport avec une méconnaissance de la réglementation sanitaire ;

- dans ces conditions, la réalité des troubles à la salubrité publique n'est pas démontrée ; le maire n'était donc pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ;

- si les consorts H...soutenaient également que l'exploitation en litige méconnaissait les dispositions du règlement de la zone N du PLU, ce grief est étranger à la réglementation sanitaire et à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une lettre du 27 février 2018, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Plassac dans l'affaire enregistrée sous le n° 17BX04181.

Par un mémoire, enregistré 28 février 2018, qui n'a pas été communiqué, la commune de Plassac a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'environnement ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Plassac, de Me G..., représentant M. et Mme H...et de Me F...représentant la SCEA Beaurion Terreau et la SCI les Oliviers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu par la commune de Plassac (Charente-Maritime) le 24 août 2013, M. E...H...et Mme B...H...ont demandé au maire d'user de ses pouvoirs de police administrative pour mettre un terme aux nuisances provoquées par l'exploitation, à proximité de la maison qu'ils possèdent sur cette commune, d'une activité de compostage créée, postérieurement à l'acquisition de leur maison, par M. I...D.partiellement exploités à moins de 200 mètres de la maison de M. Reliaud et Mme Reliaud Du silence gardé par le maire sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1302885 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. H...et Mme H..., cette décision et enjoint au maire de faire usage de son pouvoir de police administrative. La société civile immobilière (SCI) Les Oliviers, propriétaire des parcelles sur lesquelles l'activité de compostage est exploitée, et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Beaurion Terreau, qui exploite cette activité, ont formé tierce opposition à ce jugement. Par un jugement n° 1601127 du 13 juillet 2016, le même tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI et de la SCEA. Par trois requêtes, enregistrées sous les n° 16BX01712, 16BX03466 et 17BX04180, la commune de Plassac demande à la cour respectivement l'annulation du jugement du 23 mars 2016, son sursis à exécution et l'annulation du jugement du 13 juillet 2016. Par trois autres requêtes, enregistrées sous les n°s 16BX03087, 17BX03909 et 17BX03910, la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau demandent à la cour respectivement l'annulation du jugement du 13 juillet 2016, l'annulation du jugement du 23 mars 2016 et le sursis à exécution de ce jugement. Ces six requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur la recevabilité de la requête n° 17BX04181 présentée par la commune :

2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, la commune de Plassac demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2016, rendu sur la tierce opposition des deux sociétés précitées. Si la commune était effectivement partie à cette instance, elle présente ainsi des conclusions à fin d'annulation dudit jugement, totalement distinctes de celles présentées par la SCI et la SCEA. Dans ces conditions, le mémoire précité, qui ne peut être regardé ni comme un mémoire en défense dans l'instance n° 16BX03087, ni comme un mémoire au soutien des appelantes, doit être regardé comme une requête distincte, correspondant à une nouvelle instance qui a été enregistrée sous le n° 17BX04181.

3. Cependant, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Plassac le 13 juillet 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, présentées le 22 mars 2017, sont tardives et donc irrecevables.

Sur les requêtes au fond de la commune et des sociétés, n° 16BX01712, n° 16BX03087 et n° 17BX03909 tendant à l'annulation des deux jugements :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 23 mars 2016 :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Si la commune de Plassac soutient que le jugement du 23 mars 2016 qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. La circonstance que le jugement notifié à la commune ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tierce opposition devant le tribunal administratif et de l'appel des sociétés contre le jugement du 13 juillet 2016 :

6. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

7. Il ressort des pièces du dossier de l'affaire jugée par le tribunal le 23 mars 2016 sous le n° 1302885, que la requête de M. H... et Mme H... n'a pas été communiquée à la SCI Les Oliviers, propriétaire des parcelles sur lesquelles l'activité de compostage est exploitée, et à la SCEA Beaurion Terreau, qui exploite cette activité. Ces sociétés ne peuvent être regardées comme ayant été représentées à l'instance par la commune de Plassac, qui n'a produit aucune observation. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. H... et Mme H... et l'injonction faite au maire de prendre les mesures imposées par les troubles à l'ordre public résultant de cette exploitation préjudiciaient à leurs droits. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dès lors, leur tierce opposition contre cette décision était recevable. Ces deux sociétés sont donc recevables à faire appel du jugement du 13 juillet 2016, rendu sur leur tierce opposition. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. H...et Mme H...à la demande de première instance et à la requête d'appel n° 16BX03087 des sociétés ne peuvent être accueillies.

Au fond :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". En vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, il appartient au maire tant de prendre, en application des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s'agit de remédier que de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental. Ce règlement étant intervenu sur le fondement de l'article L. 2 du code de la santé publique, devenu depuis lors l'article L. 1311 2 de ce code, il incombe au maire de pourvoir à son exécution.

9. D'autre part, aux termes de l'article 158 du règlement sanitaire départemental de la Charente-Maritime relatif aux dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols : " Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, les dépôts de matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisance ou de pollution des eaux. (...) / [Les dépôts d'ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, de résidus verts, etc.], qu'ils soient définitifs ou temporaires, doivent répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes. / Au-delà d'un volume de 50 mètres cubes, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. / Dans tous les cas leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. / Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres: / - des puits et forages (...) / Cette implantation est également interdite : / - à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés (...) / Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis à vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerte et d'interdiction d'établissement dans une carrière. ".

10. Il résulte de ces dispositions que les dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols sont interdits lorsque leur volume excède 5 mètres cubes et qu'ils sont situés à moins de 200 mètres des immeubles habités par des tiers.

11. En premier lieu, si les andains formant l'exploitation de compostage litigieuse ne constituent pas un stockage de fumier au sens de l'article 155 du règlement sanitaire départemental, comme le soutiennent les sociétés requérantes, cette circonstance est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions précitées de l'article 158 du même règlement.

12. En deuxième lieu, il résulte des propres écritures des sociétés requérantes, comme de leurs observations adressées à l'expert désigné par l'ordonnance du 25 juin 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes, que l'activité litigieuse consiste dans la transformation, par lombricompostage, du fumier de chevaux disposé en andains. Dès lors, les sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau, pas plus que la commune de Plassac, ne sont pas fondées à prétendre que les andains, qui constituent des dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols au sens de l'article 158 précité et non des dépôts de compost au sens du dernier alinéa de cet article, ne sont pas soumis aux prescriptions de distance vis-à-vis des tiers.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par l'expert immobilier produit par les sociétés requérantes, que la propriété de M. H...et Mme H...est constituée d'une maison d'habitation de campagne dans un état d'entretien moyen. Cependant, la circonstance, à la supposer établie, que les intéressés n'occuperaient cette maison qu'occasionnellement, et non continuellement, est sans incidence sur l'applicabilité des distances fixées par les dispositions précitées de l'article 158 qui n'excluent que les immeubles non habités ou non occupés et ceux qui sont ordinairement habités ou occupés par l'exploitant.

14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux constats d'huissier dressés les 21 décembre 2012 et 5 juillet 2013 et du rapport établi le 19 octobre 2013 par l'expert judiciaire, que les installations de compostage litigieuses ont été implantées à proximité immédiate de la maison de M. H...et Mme H...et comprenaient, à l'époque de la demande adressée au maire, trois andains composés de fumier, de paille et de terre s'étendant sur la moitié d'une parcelle d'une contenance estimée d'un hectare et un quatrième partiellement implanté à moins de 200 mètres de la maison. Si le rapport de l'expert écartait toute nuisance olfactive, l'huissier a noté, lors de ses deux interventions, que l'entreprise dégageait une odeur nauséabonde, ce qui est confirmé par deux attestations de témoins établies les 4 mai et 20 septembre 2013. Si les sociétés requérantes produisent également un constat d'huissier établi en mai 2016 dont il résulte que les andains sont désormais exploités sur des parcelles plus éloignées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le maire de Plassac, laquelle s'apprécie à la date du refus, et alors en toute hypothèse que les andains demeurent.partiellement exploités à moins de 200 mètres de la maison de M. Reliaud et Mme Reliaud

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le volume des dépôts de matières fermentescibles excède 50 mètres cubes. Par suite, et alors même que l'exploitation de cette activité n'était pas soumise à l'obtention d'une autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, elle devait faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie sur le fondement du troisième alinéa de l'article 158 du règlement sanitaire départemental. Contrairement à ce que font valoir les sociétés et la commune, elle ne constitue donc pas un atelier de compostage spécialement aménagé et régulièrement autorisé au sens du quinzième alinéa du même article.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher ni si la pollution alléguée de la nappe phréatique résulte de l'exploitation litigieuse ou de celle d'un tiers ni si, à la date du refus, l'exploitation de compostage avait effectivement dégradé l'état de la voirie d'accès à la maison de M. H...et MmeH..., que ceux-ci sont fondés à prétendre que cette exploitation provoque des troubles à l'ordre public. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'existence de ces troubles imposait au maire d'intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, alors même que la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme résultant également de l'implantation, par ailleurs, d'ouvrage fixes, notamment un container de grande taille, sur une parcelle classée en zone N où elle n'est pas autorisée, n'imposait pas au maire d'intervenir sur le fondement des pouvoirs qui lui sont confiés par le code général des collectivités territoriales dès lors qu'il détient, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, des pouvoirs d'intervention exclusifs de son pouvoir de police générale.

17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Plassac et les sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet de la demande formée par M. H...et Mme H...le 24 août 2013 et a enjoint au maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et, d'autre part, que les sociétés précitées ne sont pas non plus fondées à soutenir que c'est à tort que le même tribunal, par son jugement du 13 juillet 2016 a rejeté la tierce opposition qu'elles avaient formée à l'encontre du jugement du 23 mars 2016.

Sur les requêtes n° 16BX03466 et n° 17BX03910 présentées par la commune et par les sociétés à fins de sursis à exécution du jugement du 23 mars 2016 :

18. Le présent arrêt statue sur les appels de la commune de Plassac et des sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2016. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. H...et de Mme H...les sommes que demandent la commune de Plassac et les deux sociétés sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plassac une somme de 1 500 euros et à la charge de la SCI Les Oliviers et de la SCEA Beaurion Terreau une somme de 1 500 euros que demandent les consorts H...sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes à fin de sursis n° 16BX03466 et n° 17BX03910 présentées par la commune de Plassac et par les sociétés Les Oliviers et Beaurion Terreau.

Article 2 : Les requêtes n° 16BX01712 et n° 17BX04181 formées par la commune de Plassac, ainsi que les requêtes n° 16BX03087 et n° 17BX03909 formées par la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau sont rejetées.

Article 3 : La commune de Plassac versera aux consorts H...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la SCI Les Oliviers et la SCEA Beaurion Terreau verseront également la somme de 1 500 euros aux consorts H...sur le même fondement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plassac, à la société civile immobilière Les oliviers, à la société civile d'exploitation agricole Beaurion Terreau, à M. E... H...et Mme B...H.partiellement exploités à moins de 200 mètres de la maison de M. Reliaud et Mme Reliaud

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 16BX01712, 16BX03466, 16BX03087, 17BX03909, 17BX03910, 17BX04181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01712
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police. Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx01712 ?
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