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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...-D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, de condamner l'agence régionale de santé de la Martinique à lui verser, d'une part, la somme de 40 260,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et, en second lieu, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de la rétablir dans ses droits, en la faisant bé

néficier du coefficient de qualification 470 à compter du 18 octobre 2010.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...-D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, de condamner l'agence régionale de santé de la Martinique à lui verser, d'une part, la somme de 40 260,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et, en second lieu, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de la rétablir dans ses droits, en la faisant bénéficier du coefficient de qualification 470 à compter du 18 octobre 2010.

Par un jugement n° 1400716 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, Mme B...A...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 mars 2016 ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé de la Martinique à lui verser la somme de 40 260,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de la rétablir dans ses droits, en la faisant bénéficier du coefficient de qualification 470 à compter du 18 octobre 2010, et en la positionnant au niveau 10A à compter du 30 octobre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la Martinique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son contrat de recrutement lui avait été attribué un coefficient de 390, alors même que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois fixait, pour le niveau 8, un coefficient de qualification minimum de 400 ;

- sur le fond, c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a estimé que l'agence régionale de santé pouvait, alors que son contrat de recrutement prévoyait expressément un coefficient de 470, lui attribuer finalement un " coefficient de qualification " de 390, assorti de 80 points de compétence ;

- à cet égard, en se bornant à mentionner un coefficient global de 470, sans détailler les différents indices qui, selon l'administration, le composent, et sans permettre à l'agent recruté de comprendre les conditions de sa rémunération, son contrat de recrutement a méconnu les dispositions de l'article 4 du n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui impose que le contrat précise les conditions de rémunération, ce qui justifie qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer une régularisation de son contrat, afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ;

- le contrat qui mentionne un " coefficient ", sans autre indication, doit être considéré comme faisant allusion au coefficient relatif à la qualification de l'agent, au sens de l'article 3 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, sans que ce coefficient puisse comprendre les points de compétence ou d'ancienneté qui lui auraient par ailleurs été implicitement accordés, cette dernière attribution demeurant... ;

- or dès lors qu'au stade du recrutement d'un agent de niveau 8, le coefficient doit obligatoirement être fixé à au moins 400, sans pouvoir dépasser 635, l'administration ne peut légalement, au stade du recrutement, attribuer un indice inférieur sans rémunérer un agent en-dessous de sa valeur, et ce quand bien même une rémunération complémentaire serait allouée sur d'autres fondements à l'intéressé ;

- par ailleurs, il parait évident qu'un contrat prévoyant un " coefficient " de 470 ne peut être compris que comme fixant effectivement un coefficient de 470, et ce d'autant plus qu'un contrat fixant un tel coefficient s'insère parfaitement dans la plage d'évolution du niveau 8, fixée par le protocole d'accord susmentionné ;

- dès lors qu'elle n'a jamais été mise à même de connaître les différents éléments qui détermineraient, selon l'ARS, sa rémunération, le tribunal ne pouvait que constater que les dispositions du contrat relatives à sa rémunération étaient insuffisamment précises, donc irrégulières ;

- à cet égard, le tribunal ne pouvait pas considérer que le contrat conclu pouvait être lu en tenant compte de la volonté implicite de l'ARS de lui attribuer un " coefficient de qualification " de 390 et 80 points de compétence ;

- en lui attribuant 80 points de compétence dès son embauche, afin de compenser un coefficient de qualification illégalement sous-évalué, puis en ne lui attribuant plus aucun point de compétence jusqu'en 2014, l'ARS a violé tant la lettre que l'esprit du protocole d'accord du 30 novembre 2004, tout en méconnaissant les termes de leur engagement, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 4 dudit protocole que l'attribution de points de compétence et d'ancienneté se fait en principe au fur et à mesure du développement professionnel de l'agent au sein de l'entité d'accueil et que si ce protocole admet la possibilité d'attribuer des points de compétence et d'ancienneté au stade du recrutement, celle-ci est strictement encadrée ;

- dans ce cadre, l'administration ne peut justifier sa décision de ne pas augmenter le nombre de points de compétence de l'agent au fur et à mesure de son évolution dans le poste de recrutement, par la fixation initiale d'un nombre de points de compétence élevé ;

- en tout état de cause, l'administration qui n'attribue aucun point de compétence à l'agent, alors même que le protocole prévoit l'attribution d'un minimum de 15 points par an, pour un agent de niveau 8, commet une illégalité ;

- en outre, force est de constater qu'entre 2010 et 2014, elle ne s'est en réalité vu attribuer aucun point de compétence, alors qu'elle pouvait prétendre a minima à 15 points de compétence par année au fur et à mesure de son évolution sur son poste de chargée de mission au service de la coopération Caraïbes ;

- il est ainsi plus que probable qu'en fixant son coefficient à 390, tout en lui attribuant 80 points de compétences, l'ARS ait en réalité cherché à bloquer son évolution professionnelle, et à contrarier toute éventualité de promotion interne future ;

- or, si l'ARS avait respecté son engagement contractuel, ainsi que les dispositions de ce protocole, elle aurait pu atteindre le niveau 9, puis le niveau 10 A dès l'année 2014, et ce d'autant plus que son niveau de qualification, les réquisitions de sa mission et ses appréciations élogieuses lui auraient permis d'évoluer particulièrement rapidement sur son poste, qui requiert une parfaite maîtrise des réglementations et dispositions française, européenne, internationale et des arrangements ou accommodements locaux ;

- il ressort des éléments précédemment exposés qu'elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 40 260, 30 euros à titre de rappel de salaires et à ce qu'il soit enjoint à l'ARS de la rétablir dans ses droits, en la faisant bénéficier du coefficient de qualification 470 à compter du 18 octobre 2010, et en la positionnant au niveau 10 A à compter du 30 octobre 2014.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé a informé la cour de ce que les décisions relatives à la rémunération des agents recrutés par les agences régionales de santé et, plus généralement, les décisions relatives à la gestion de ces agents ne se rattachent pas à une activité exercée au nom de l'Etat, mais constituent une activité propre de l'établissement, de sorte que les directeurs généraux des Agences régionales de santé demeurent.subsidiaire et relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration

Par ordonnance du 22 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2017.

Par lettre du 22 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige né de l'exécution d'un contrat de droit privé prévu au 4° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique.

Un mémoire présenté pour l'agence régionale de santé de la Martinique a été enregistré le 1er mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

- le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 256398, B, 7 juillet 2004, Communauté d'agglomération Val de Garonne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat signé le 11 octobre 2010, Mme A...-D... a été recrutée par l'agence régionale de santé (ARS) de la Martinique en qualité de chargée de mission pour la coopération Caraïbes, à compter du 18 octobre suivant. Estimant, d'une part, ne pas avoir perçu la rémunération correspondant aux stipulations de l'article 1er de son contrat, précisant qu'elle était engagée au " niveau 8 coefficient : 470 ", et, d'autre part, avoir droit, compte tenu de sa formation et de ses diplômes, à un reclassement hiérarchique au niveau 10 A du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale auquel son contrat faisait expressément référence, Mme A...-D... a adressé à l'agence régionale de santé de la Martinique plusieurs mises en demeure de régulariser sa situation administrative et financière avec toutes conséquences de droit, notamment pécuniaires, par lettres des 5 février 2014, 17 mars 2014, 15 mai 2014 et 22 juillet 2014. N'ayant pas obtenu satisfaction, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, de condamner l'agence régionale de santé de la Martinique à lui verser, d'une part, la somme de 40 260,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014 et de la capitalisation des intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et, en second lieu, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de la rétablir dans ses droits, en la faisant bénéficier du coefficient de qualification 470 à compter du 18 octobre 2010. Mme A... -D..., qui n'entend pas reprendre ses conclusions tendant au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive expressément rejetées par les premiers juges, relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable lors de la signature du contrat de travail de Mme A...-D... : " Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : - des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; - des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; - des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. (...) ". L'article L. 1431-2 du même code dispose : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région : 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique (...), en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile. (...) / 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé. (...) ". Aux termes de l'article L. 1432-9 du même code, créé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Le personnel de l'agence comprend : 1° Des fonctionnaires ; / 2°Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ; / 3° Des agents contractuels de droit public ; / 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 susvisée : " Le présent contrat règle les rapports entre les organismes de Sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle (Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale, Union nationale des Caisses d'allocations familiales, Caisses primaires, Caisses régionales vieillesse et invalidité, Caisses d'allocations familiales, organismes de recouvrement des cotisations, services sociaux, Caisse de prévoyance du personnel, etc...) et le personnel de ces organismes et de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'Outre-mer. ". Aux termes de l'article 1er du protocole d'accord susvisé relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale : " La présente classification des emplois s'applique à l'ensemble des personnels régis par la Convention collective nationale de travail du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957 et de ses annexes. ". Aux termes de l'article 2 de ce protocole d'accord : " Les emplois exercés par les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur douze niveaux de qualification (...). ". En vertu de l'article 3 dudit protocole d'accord : " Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. / Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. / Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification. / La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes du contrat conclu le 11 octobre 2010 entre l'agence régionale de santé de la Martinique et Mme A...-D... que le recrutement de l'intéressée aux fins d'exercer les fonctions de chargée de mission pour la coopération Caraïbes, à compter du 18 octobre suivant, est intervenu sur le fondement juridique de la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et le protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux organismes de sécurité sociale des départements d'outre-mer, qu'il vise tous expressément. Ainsi, Mme A...-D... doit être regardée comme relevant de la catégorie des personnels de l'agence régionale de santé prévue par les dispositions, précitées au point 2, du 4° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique, en l'occurrence, les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Il s'ensuit que le litige né de l'exécution du contrat de droit privé dont est titulaire Mme A... -D..., qui porte tant sur les modalités de calcul de sa rémunération, définie aux articles 1 et 3 de celui-ci, que sur son classement hiérarchique au regard des niveaux de qualification définis par le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire.

5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique s'est estimé compétent pour connaître de ce litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement soulevé par MmeA..., il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 21 mars 2016 et, par voie d'évocation, de rejeter la demande de Mme A...-D... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la Martinique la somme que Mme A...-D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400716 du 21 mars 2016 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.

Article 2 : La demande présentée Mme A...-D... devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...-D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...-D... et à l'agence régionale de santé (ARS) de la Martinique. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarité et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01690
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GRANRUT SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx01690 ?
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