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04/04/2018 | FRANCE | N°16BX01557,16BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16BX01557,16BX01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Boulazac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403187 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Boulazac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souf

fre M.C..., ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Procédures devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Boulazac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403187 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Boulazac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M.C..., ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 mai 2016, 24 avril et 7 septembre 2017, la commune de Boulazac, représentée par le cabinet FCA, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'interprétation des faits ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la pathologie développée par M. C...et les fonctions qu'il exerce alors que c'est à lui de prouver l'existence d'un lien direct et certain entre l'affection dont il est atteint de le service effectué ;

- M. C...ne remplit pas les conditions préconisées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;

- la demande de paiement de quatorze jours de repos acquis n'a pas été précédée d'une demande préalable et étant une demande nouvelle en appel, elle est par conséquent irrecevable à ce double titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, M. C...représenté par la SCP DGD, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Boulazac soit condamné à lui restituer les quatorze jours de repos qu'il avait acquis à la date de son arrêt de travail ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16BX01558, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2016, la commune de Boulazac, représentée par le cabinet FCA, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1403187 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- il remplit les conditions requises par l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué dès lors que le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en retenant que le lien de causalité entre la pathologie de M. C...et les fonctions exercées par celui-ci étaient caractérisées ;

- les premiers juges ont écartés à tort, la circonstance que M. C...avait pratiqué la moto pendant de nombreuses années et à un haut niveau de compétition, la course de moto sur piste ;

- les conditions requises par l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que soit prononcé un tel sursis sont satisfaites dès lors que les moyens invoqués apparaissent de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement.

Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 26 juillet 2016 et 23 février 2017, M.C..., représenté par la SCP DGD, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Boulazac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les arguments invoqués par la commune de Boulazac au soutien de ses conclusions aux fins de sursis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- code de a sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Boulazac et de Me A..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté le 1er avril 2006 par la commune de Boulazac en qualité d'adjoint technique de 2ème classe. M. C...a occupé le poste de conducteur de balayeuse d'avril 2008 à courant 2011 et parallèlement à temps partiel de 2008 à octobre 2011 un poste de mécanicien, fonction sur laquelle il sera affecté, à temps plein, du mois de novembre 2011 au 21 août 2012. A compter de cette dernière date, M. C...a bénéficié d'un congé de maladie, puis a été placé rétroactivement en congé de longue maladie à compter de cette même date pour une période de douze mois, après avis favorable du comité médical départemental émis le 17 mai 2013, congé de longue maladie qui a été prolongé jusqu'au 17 mars 2014, date de la reprise de l'intéressé à temps partiel thérapeutique sur le poste de conducteur de balayeuse. M. C...a sollicité, le 23 août 2013, la reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection dont il souffre à l'épaule droite. La commission de réforme, saisie par deux fois, par la commune de Boulazac a émis un premier avis favorable, le 14 janvier 2014 ainsi qu'un second le 6 mars 2014, à la reconnaissance d'une maladie professionnelle conforme aux conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles définies par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le maire de la commune de Boulazac a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de M.C... par une décision du 18 mars 2014. Par une requête n° 16BX01557, la commune de Boulazac relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie dont est atteint M. C...ensemble le rejet de son recours gracieux et demande, sous la requête n° 16BX01558, d'en ordonner le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 16BX01557 et 16BX01558 portent sur la contestation de la reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie dont est atteint M. C...et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 16BX01557 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

4. Ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si une affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont est atteinte le fonctionnaire et l'exercice des fonctions.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 6 décembre 2013 de l'expertise médicale réalisée par le docteur Martin-Dupont médecin légiste à la demande de la commune de Boulazac en vue de l'examen par la commission de réforme de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée par M. C..., que l'état antérieur de l'intéressé est seulement constitué de douleurs chroniques des deux épaules depuis quelques mois précédent l'arrêt de travail, soit le 22 août 2013. La commission départementale de réforme a émis par deux fois, les 14 janvier et 6 mars 2014, après que la commune de Boulazac ait sollicité un réexamen, en se fondant sur l'ensemble des données mises à sa disposition, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M.C.... La commune de Boulazac ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin expert, ni d'ailleurs les avis de la commission de réforme, alors qu'il est constant qu'un examen IRM réalisé le 4 janvier 2013 a mis en évidence une rupture totale du tendon du supra épineux avec rétractation d'un moignon tendineux qui a conduit à ce que le 14 mars 2013, M.C... subisse une intervention chirurgicale pour réaliser une réinsertion sous arthroscopie.

6. Les fonctions exercées par M. C...entre les années 2008 à 2013, qui était affecté au poste de mécanicien tout d'abord à temps partiel, de 8h à 13 heures, a conduit l'intéressé à effectuer, pendant près de quatre ans, à hauteur de 5 heures par jour avant de passer 10 mois à temps complet une activité manuelle et répétitive comportant des gestes qui sollicitent les épaules. Ces constatations ne peuvent pas être remises en cause par les mentions figurant sur la fiche de poste de M. C...établie par la commune de Boulazac concernant les activités de mécanicien " des bras en extension vers le haut ou vers le bas pour le travail dans la partie moteur, alterne bras en l'air avec angle de 60° et en précisant une durée inférieure à 2h00 par jour en continu, et déplacements dans l'atelier ".

7. Si la commune met en avant la circonstance que M. C...ait participé à des compétitions de moto sur piste entre 1995 et 2003, pour contester le lien entre l'affection dont souffre son agent et le service, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que M. C...se serait blessé lors de l'exercice de cette activité. Il ressort notamment du certificat établi le 22 juin 2016 par le docteur Coq que M. C...n'a pas présenté depuis 1995 de pathologies graves et invalidantes des épaules. Il ne peut donc être sérieusement soutenu par la commune de Boulazac que M. C...aurait subi préalablement à son emploi au sein de la collectivité, une altération de son état de santé, et ainsi que l'affection dont souffre l'intéressé à l'épaule droite ne soit pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

8. Il ressort de l'ensemble de ces éléments et constatations, que M. C...a bien exercé une activité manuelle et répétitive avec la réalisation de gestes qui sollicitent les épaules tant en ce qui concerne les activités de conducteur de balayeuse que celles de mécanicien qu'il a exercées. Par conséquent, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont souffre M. C... et l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Boulazac entre 2006 et 2012 doit être regardée comme établie. Ainsi, en refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre M.C..., le maire de la commune de Boulazac a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Sur les conclusions reconventionnelles de M.C... :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulazac tirées du caractère nouveau en appel des conclusions indemnitaires de M. C...et du défaut de demande préalable :

9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

10. M. C...sollicite le paiement de quatorze jours de repos qui n'auraient pas été payés par la commune de Boulazac. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Boulazac dans son mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, ces conclusions à fin de paiement, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et qui n'ont, en outre, pas été précédées d'une demande préalable, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Boulazac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel son maire a refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M.C....

Sur les conclusions de la requête n° 16BX01558 aux fins de sursis à exécution :

12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars mai 2016, les conclusions de la requête n° 16BX01558 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Boulazac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulazac la somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. C...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX01558 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1403187 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La requête de la commune de Boulazac enregistrée sous le n° 16BX01557 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. C...sont rejetées.

Article 4 : La commune de Boulazac versera à M. C...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boulazac Isle Manoire et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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Nos16BX01557, 16BX01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01557,16BX01558
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;16bx01557.16bx01558 ?
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