Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers une décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de Le Rochereau a rejeté la demande d'autorisation d'inhumation de sa soeur, MadeleineD..., dans les concessions C n° 31 ou C n°32 du cimetière communal.
Par un jugement n° 1301825 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire du 6 mai 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 mars 2016 et 20 février 2018, la commune de Le Rochereau, représentée par MeG..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'inhumation de sa soeur dans l'une des concessions C n°31 ou C n°32 du cimetière communal.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais se borne à demander une autorisation d'inhumation ;
- la requête ne comporte aucun moyen de droit ou de fait contrairement aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête tendant simplement à obtenir l'autorisation d'inhumation de sa soeur se présente comme une demande d'injonction directe ;
- M. D...ne détient aucun droit sur les concessions de ses parents qui se sont vus accordés chacun une concession particulière qui ne peut être transformée en concession de famille.
La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Le Rochereau.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Le Rochereau demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de cette commune, du 6 mai 2013, refusant faire droit à la demande de M. A... D...d'inhumer sa soeur MadeleineD..., dans la concession C n° 31 ou la concession C n° 32 du cimetière communal.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la commune de Le Rochereau conteste la régularité du jugement attaqué en invoquant l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M.D..., un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. Les écritures de M. D...à l'appui de sa demande de première instance rédigée sans ministère d'avocat doivent être regardées, contrairement à ce que soutient la commune, non pas comme une simple demande d'injonction ou comme se contentant de poser des questions à la juridiction, mais comme tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire du Rochereau lui a refusé l'autorisation d'inhumer sa soeur dans l'une des deux concessions C 31 ou C 32 accordées respectivement à son père le 26 octobre 1972, et à sa mère le 3 décembre 1977. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Le Rochereau, tirée de ce que la requête ne contiendrait l'exposé d'aucune conclusion doit être écartée ainsi que celle tirée du fait que l'intéressé ne solliciterait pas l'annulation d'un acte administratif.
5. La demande de première instance de M. D...qui soutient, comme indiqué au point 4 que ses parents ont acheté chacun une concession et relève qu'ils sont inhumés dans l'une des concessions et que l'inhumation de sa soeur était possible dans l'autre concession, comporte bien un exposé des faits et des moyens, et ainsi, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette fin de non recevoir doit être aussi être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / [...] 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ". Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. [...] ". Aux termes de l'article L. 2223-14 de ce code : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles ". Enfin, l'article R. 2213-31 dudit code dispose que : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un acte de concession de terrain dans la section D/29, n° 156, reclassifiée C 31, du cimetière de Le Rochereau, du 26 octobre 1972, au profit de M. E...D..., père de M. A...D..., est stipulé que le terrain est concédé, de façon perpétuelle, pour y fonder la sépulture particulière pour lui-même et son épouse. Par un autre acte de concession dans la section C/32, n°175, du 3 décembre 1977, dans le même cimetière, au profit de Mme Veuve D...née H...B..., il est stipulé que ce terrain est concédé de façon perpétuelle pour y fonder la sépulture particulière pour elle-même et son époux. M. E...D...décédé en Septembre 1977 a été inhumé dans la section C. 31, ainsi que son épouse, disparue en décembre 1979. Si, en désignant ainsi de manière nominative et limitative les personnes pouvant y être inhumées, M et Mme D...ont initialement manifesté la volonté de conférer un caractère collectif à leurs concessions, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que ceux-ci aient entendus assortir l'accès à leurs concessions à des conditions particulières. Dans ces conditions, si la concession C. 31 peut être regardée comme une sépulture à caractère collectif justifiant le refus opposé par le maire de la commune à la demande présentée par M. D...au profit de sa soeur, il ne pouvait en être de même pour la concession C. 32. En effet, cette dernière concession avait nécessairement acquis un caractère familial au décès de Mme VeuveD..., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait entendu, par voie testamentaire, léguer cette concessions ni qu'il en est été fait donation. En conséquence, la concession C. 32 a bien été transmise par Mme Veuve D...à ses héritiers de sang en vertu de l'article 724 du code civil, en l'espèce M. A...D.... Par suite, M.D..., dont la qualité d'ayant-droit n'est pas contestée par la commune, est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le caractère collectif de la concession pour lui refuser le 6 mai 2013 le droit d'inhumer sa soeur dans la concession C.32, le maire de Le Rochereau a entaché sa décision d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Le Rochereau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire de Le Rochereau lui a refusé l'autorisation d'inhumer sa soeur.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Le Rochereau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Rochereau et à Mme C...F..., Mme J...D...et M. I...D....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
M. Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX01000