Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation de séjour avec droit au travail dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1702738 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018 MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet était saisi d'une demande d'autorisation de travail formulée par son employeur dans les conditions prévues par l'article R. 5221-11 du code du travail ; il était tenu d'y répondre soit directement soit en transmettant la demande à la DIRECCTE ; en refusant la délivrance d'un titre de séjour sans répondre à la demande d'autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de droit caractérisant un défaut d'examen de sa situation et a méconnu l'article R. 5221-17 du code du travail ; le défaut de saisine de la DIRECCTE a eu des conséquences importantes sur sa situation ;
- la décision attaquée lui oppose sa situation irrégulière et l'absence de visa de long séjour alors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la régularisation de la situation des étrangers en situation irrégulière ; le préfet a donc commis une erreur de droit sur ce point ; les possibilités de régularisation prévues par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 doivent être interprétées à la lumière de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, même s'il ne s'agit que de lignes directrices, et du rapport n° 3058 du 26 avril 2006 sur le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale ; l'emploi au titre duquel elle a présenté sa demande correspond à son diplôme ; elle justifie d'une maîtrise absolue de la langue française et d'une activité auprès d'une association caritative ; elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et justifie d'une intégration dans le tissu économique et social de notre pays ; elle n'a plus de liens significatifs dans son pays d'origine ; elle peut donc prétendre à un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et surtout à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- la mesure d'éloignement fondée sur un refus illégal de délivrance de titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire se fonde sur l'irrégularité de son séjour alors que l'irrégularité du séjour ne peut être assimilé à un risque de fuite au regard du considérant 6 de la directive dite " directive retour " 20dp08/115/CE ; elle dispose d'un document de voyage périmé en cours de renouvellement et de preuves de prise en charge et d'hébergement ; aucun risque de fuite ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de la République du Congo, née le 1er novembre 1981, est entrée en France le 2 octobre 2006 selon ses déclarations, munie d'un passeport d'emprunt. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2008, elle a fait l'objet, le 26 février 2009, d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle a alors quitté la France pour l'Allemagne puis a fait l'objet d'une réadmission en France le 27 mars 2009 dans le cadre d'une " procédure Dublin ". Le 21 février 2012, elle présentée une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, rejetée par arrêté préfectoral du 3 juillet 2012. Mme B... a contesté ce refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande le 21 mai 2013 puis en appel devant la cour qui a également rejeté sa requête le 22 mai 2014. Mme B...a présenté le 20 janvier 2017 une demande de titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et en qualité de salariée sur le fondement de l'article 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo. Par arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a obligé Mme B...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B...fait appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de cette convention stipule : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". En application de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
3. Il est constant que Mme B...n'a pas justifié d'un visa de long séjour alors que les stipulations précitées subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à cette obligation. Ce motif, sur lequel s'est appuyé le préfet de la Haute-Garonne pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ", justifiait légalement et à lui seul le refus opposé à l'intéressée, alors même qu'elle avait présenté une demande d'autorisation de travail, et sans que le préfet ait été tenu d'instruire au préalable cette demande d'autorisation de travail. Le moyen tiré d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée sur ce point doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Mme B...est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, cette résidence n'a pas été continue et elle n'a résidé en France en situation régulière que le temps de l'examen de sa demande d'asile et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement malgré une précédente mesure d'éloignement. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle aurait noué des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité en France ni qu'elle serait dépourvue de tels liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et aurait une activité auprès d'une association caritative, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 5 de la convention franco-congolaise prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par la convention franco-congolaise, au sens de l'article 13 de cet accord.
8. Toutefois, si la convention franco-congolaise ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant congolais qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a examiné non seulement si elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée au regard de l'article 5 de la convention franco-congolaise, mais également s'il y avait lieu de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour au titre du travail, comme l'indiquent les mentions de l'arrêté préfectoral contesté. Le préfet, qui ne s'est pas borné à opposer à l'intéressée une absence de visa de long séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point.
10. Eu égard aux circonstances exposées au point 5 ci-dessus et alors même que l'emploi de responsable du service achats et approvisionnements proposé à Mme B... correspondrait à son diplôme de technicienne supérieure de commerce, le préfet, en refusant de régulariser la situation de l'intéressée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances exposées ci-dessus au point 5, en refusant de régulariser la situation de Mme B...par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait fondée sur un refus illégal de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral contesté que, pour refuser à Mme B...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors notamment qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'irrégularité de son séjour. Alors même qu'elle disposerait d'un document de voyage périmé en cours de renouvellement et de preuve de prise en charge et d'hébergement, le préfet a pu légalement décider de ne pas assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N° 18BX00126