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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Idex Energie Antilles a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de constater que les lots n° 14 (plomberie sanitaire) et 15 (panneaux solaires/eau chaude sanitaire) du marché de construction d'un service de psychiatrie au sein du centre hospitalier de Saint-Martin ont été réceptionnés le 16 novembre 2012 ; subsidiairement, de prononcer la réception des ouvrages relatifs à deux lots au 16 novembre 2012 ; d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner le cen

tre hospitalier de Saint-Martin à lui verser la somme de 62 845,30 euros.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Idex Energie Antilles a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de constater que les lots n° 14 (plomberie sanitaire) et 15 (panneaux solaires/eau chaude sanitaire) du marché de construction d'un service de psychiatrie au sein du centre hospitalier de Saint-Martin ont été réceptionnés le 16 novembre 2012 ; subsidiairement, de prononcer la réception des ouvrages relatifs à deux lots au 16 novembre 2012 ; d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser la somme de 62 845,30 euros.

Par un jugement n° 1400027 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné le centre hospitalier de Saint-Martin à verser à la société Idex Energie Antilles la somme de 62 845,30 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2016 et le 1er mai 2017, le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 et de rejeter la requête de première instance de la société Idex Energie Antilles ;

2°) de condamner la société Idex Energie Antilles à lui verser la somme de 24 614,12 euros au titre des pénalités de retard concernant les lots " ECS " et " plomberie sanitaire " telles qu'arrêtées au 28 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la société Idex Energie Antilles la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la date du 16 novembre 2012 comme étant celle de la réception des travaux ; cette date correspond à celle du procès-verbal des opérations préalables à la réception alors que la réception proprement dite date du 14 décembre 2012 ; de plus, le procès-verbal de réception était assorti de réserves et rien n'établit que celles-ci ont été levées oralement par le maître de l'ouvrage le 28 février 2013 ;

- en ce qui concerne le règlement financier du litige, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en application l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 2009 alors que le marché en litige déroge à certains des délais figurant audit article ; le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant à la fois que le projet de décompte a été notifié le 6 février 2014 et qu'il constituait un mémoire en réclamation ; en effet, la société Idex Energie Antilles n'a pas adressé un premier projet de décompte le 29 mai 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été adressé au maître d'oeuvre et qu'il ne tenait pas compte de l'ensemble des prestations effectuées ; les seuls projets de décompte datent de février 2014 et ils ne peuvent être qualifiés de mémoire en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG travaux ; ensuite, un projet de décompte final a bien été notifié à la société le 28 février 2014 et il n'a pas été contesté par la société ; en effet, le courrier du 30 avril 2014 que cette dernière a adressé constitue une mise en demeure à destination du maître de l'ouvrage d'établir un décompte général et définitif dépourvue de toute contestation des éléments financiers qui lui ont été transmis le 28 février 2014 ; il en résulte que le décompte notifié à cette dernière date est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa notification et la demande formulée devant le tribunal sans réclamation préalable était irrecevable ; enfin, le décompte notifié fait apparaître que la société Idex Energie Antilles est redevable de diverses sommes à titre de prestations non exécutées et de pénalités de retard ;

- subsidiairement, si la cour estimait que le décompte général n'est pas devenu définitif, il lui appartiendra de condamner la société Idex Energie Antilles à verser au centre hospitalier les sommes qu'elle reste devoir au titre du solde dudit décompte ; il en va ainsi tout d'abord de sommes à payer concernant des prestations prévues au contrat ; s'agissant du lot " ECS ", le centre hospitalier avait rejeté les demandes de la société tendant au paiement de travaux supplémentaires et fait droit à d'autres demandes de cette dernière ; il en résultait un solde de 2 196,64 euros portée au décompte et non de 31 261,32 euros demandée par la société ; concernant le solde du lot " plomberie sanitaire ", la somme due par la société est de 5 553,92 euros ; au titre des pénalités, la société Idex Energie Antilles est redevable d'une somme de 18 064,68 euros en raison de ses retards dans la réalisation de ses prestations ;

- le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas utilisé la possibilité d'appliquer les pénalités sur chaque situation mensuelle ne signifie pas qu'il ait entendu y renoncer ; en tout état de cause, le maître d'oeuvre avait annoncé à de multiples reprises à la société que des pénalités lui seraient appliquées ;

- l'argument selon lequel le centre hospitalier ne pourrait réclamer les sommes en litige dès lors que le jugement du tribunal administratif, qui tient lieu de décompte général et définitif, ne les mentionne pas manque en droit ; en effet, le décompte établi par le tribunal administratif n'est pas définitif puisqu'il est fait appel de son jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la société Idex Energie Antilles Guyane venant aux droits de la société Idex Energie Antilles, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin à lui verser la somme de 62 845,30 euros, avec les intérêts moratoires à compter du 8 février 2014 et à ce qu'il soit mis à la charge dudit centre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCAG travaux 2009 est bien applicable au marché dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un avis d'appel à concurrence le 11 mars 2010, soit après l'entrée en vigueur dudit cahier ; l'article 41.3 du CCAG travaux définit une procédure de réception tacite des ouvrages lorsque le maître de l'ouvrage ne prend aucune décision dans les trente jours qui suivent le procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre ; il en résulte que la réception est tacitement intervenue le 16 novembre 2012, cette date correspondant aux opérations préalables à la réception et aux propositions formulées par le maître d'oeuvre ;

- subsidiairement, si la cour estimait que l'article 41 du CCAG travaux 2009 n'était pas applicable au marché litigieux, il lui reviendrait de prononcer la réception au 16 novembre 2012 compte tenu de la défaillance du maître de l'ouvrage ;

- l'article 13 du CCAG travaux s'applique en l'espèce, car les dérogations audit CCAG prévues dans le marché litigieux ne concernent que les délais d'établissement du décompte final du marché sans remettre en cause la procédure préalable à l'adoption de ce document ; les premiers juges ont pu à bon droit se fonder sur les stipulations du CCAG travaux pour constater l'absence de décompte général et définitif notifié par le centre hospitalier ;

- la société Idex établit qu'elle a adressé un projet de décompte final le 29 mai 2013 au regard des courriels et des bordereaux d'envoi produits ; ainsi, les courriers qu'elle a adressés au centre hospitalier les 6 et 10 février 2014 constituent des mémoires en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG ; ils exposaient le différend qui opposait la société au centre hospitalier et chiffraient les montants demandés ;

- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le courrier adressé à la société le 28 février 2014 ne constitue pas le décompte général dès lors qu'il n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage mais par le maître d'oeuvre ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont établi le décompte général et définitif du marché ;

- les pénalités dont le centre hospitalier soutient que la société lui est redevable sont inapplicables ; le centre hospitalier n'a pas procédé à des retenues sur situation mensuelle en application de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) ; l'application des pénalités ne saurait par ailleurs résulter du soi-disant décompte général et définitif du 28 février 2014 qui n'est pas revêtu de la signature du maître de l'ouvrage en application de l'article 13.4.2 du CCAG travaux ; le décompte général et définitif a en réalité été établi par le tribunal administratif dans son jugement du 3 décembre 2015, lequel ne fait nullement état de retards imputables à la société justifiant l'application de pénalités ; ledit décompte ne peut plus désormais être contesté ;

- en tout état de cause, les pénalités invoquées par le centre hospitalier ne sont pas justifiées dans leur montant ni dans leur principe ; les retards rencontrés dans l'avancement du chantier ne sont pas imputables à la société Idex ainsi que le montrent les comptes-rendus de chantier ; ces retards sont dus en réalité aux défaillances d'autres intervenants au marché ; la société Idex était au contraire fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés à raison de ces retards ; par ailleurs, l'absence de la société à quelques réunions de chantier et la transmission tardive de certains documents ne sont pas établis et en tout état de cause ne justifiaient pas le montant des pénalités réclamées par le centre hospitalier.

Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2017 à 12 heures.

Le 27 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Ce moyen est tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin tendant à la condamnation de la société Idex Energie Antilles à lui verser une somme au titre des pénalités de retard. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin y a répondu le 1er mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Idex Energie Antilles Guyane.

Une note en délibéré présentée pour la société Idex Energie Antilles Guyane a été enregistrée le 18 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. En 2010, le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a lancé une consultation pour la passation de marchés de travaux portant sur la construction d'un nouveau service de psychiatrie. Par deux actes d'engagement signés le 30 avril 2010, le centre hospitalier a attribué les lots n° 14 " plomberie-sanitaire " et n° 15 " eau chaude sanitaire/solaire " à la société Idex Energie Antilles pour un montant total de 137 819,09 euros. Le 15 mai 2014, la société Idex Energie Antilles a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il constate que les lots n° 14 et 15 ont été réceptionnés par le centre hospitalier et, à titre subsidiaire, à ce qu'il prononce la réception des ouvrages à la date du 16 novembre 2012. La société a par ailleurs demandé au tribunal d'établir le décompte général et définitif correspondant aux lots n° 14 et 15 et de condamner en conséquence le centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser la somme de 62 845,30 euros au titre du solde du marché. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin relève appel du jugement rendu le 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a intégralement fait droit aux demandes de la société Idex Energie Antilles.

Sur les conclusions du centre hospitalier Louis Constant Fleming :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a procédé au règlement financier du marché en litige en condamnant le centre hospitalier à verser à la société Idex Energie Antilles des sommes au titre des travaux supplémentaires que cette dernière soutenait avoir réalisés au cours du chantier. Ainsi, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les pénalités dont serait redevable la société Idex Energie Antilles du fait de ses retards à réaliser ses prestations, dont ils n'étaient pas saisis. Par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation de ladite société à lui verser une somme au titre des pénalités de retard sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article 13 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché litigieux : " Les cahiers des charges des marchés (...) comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés (...) Les documents particuliers sont : 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché (...) les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent. ".

4. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés publics de travaux approuvé, par arrêté du 8 septembre 2009 : " 13. 3. Demande de paiement finale : 13. 3. 1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi (...) Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) 13. 3. 4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) 13. 4. Décompte général.- Solde : 13. 4. 1. Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général qui comprend : - le décompte final ; - l'état du solde, (...) - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. (...) 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (...) ". L'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige déroge à l'article 13.3.2 précité en ramenant de quarante-cinq à vingt jours, à compter de la notification de la réception des travaux, le délai imparti au titulaire du marché pour transmettre au maître d'oeuvre son projet de décompte final.

5. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux, la société Idex Energie Antilles a, par courriel du 3 juin 2013, notifié au maître d'oeuvre de l'opération, la société Atelier 111 Architecture, un projet de décompte final demandant le paiement des prestations réalisées et de travaux supplémentaires pour les lots n° 14 et 15. Puis la société a de nouveau adressé au maître d'oeuvre, par courriers des 6 et 10 février 2014, son projet de décompte final révisé au 31 janvier 2014.

6. Il résulte de l'instruction que le 28 février 2014, la société Atelier 111 Architecture a rectifié le projet de décompte final qui lui avait été transmis par la société Idex Energie Antilles. Puis, en application de l'article 13.3.4 du CCAG, le maître d'oeuvre a établi et signé, le 8 avril 2014, le projet de décompte général des lots n° 14 et 15.

7. En vertu de l'article 13. 4. 2 du CCA, cité au point 4, le projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient le décompte général. Il appartient alors au représentant du pouvoir adjudicateur de notifier au titulaire du marché le décompte général dans les délais prévus audit article. En l'absence d'une telle notification, le titulaire du marché adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d'y procéder. Si cette notification au titulaire n'intervient pas dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent.

8. Il résulte de l'instruction qu'en application des stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG-travaux, la société Idex Energie Antilles a, le 30 avril 2014, mis en demeure le centre hospitalier d'établir et de lui notifier le décompte général. Dès lors que cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part du centre hospitalier, la société Idex Energie Antilles est recevable à demander directement au juge administratif de procéder à l'établissement du décompte général du marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Idex Energie Antilles devant le tribunal administratif est recevable.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la date de réception des travaux :

10. Aux termes de l'article 41 du CCAG-travaux : " 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. (...). (...) 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. (...) à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. (...) 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1. (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que, selon procès-verbal dressé le 14 décembre 2012, le maître d'oeuvre a proposé de réceptionner à cette même date, avec réserves, les ouvrages réalisés par la société Idex Energie Antilles. Toutefois, contrairement aux prévisions de l'article 41.3 précité du CCAG-travaux, le centre hospitalier s'est abstenu de notifier à la société une décision prononçant ou non la réception des ouvrages. Dans ces conditions, les propositions formulées par le maître d'oeuvre s'imposent aux parties contractantes, en application du même article 41.3, et la réception des ouvrages exécutés par la société Idex Energie Antilles doit être regardée comme ayant été prononcée avec réserves à la date, mentionnée ci-dessus, du 14 décembre 2012.

En ce qui concerne la détermination du solde du marché :

12. Il résulte des documents contractuels des lots n° 14 et 15 confiés à la société Idex Energie Antilles que celle-ci doit être rémunérée sur la base d'un prix forfaitaire. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d'obliger l'entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge.

13. La société Idex Energie Antilles demande que le solde des lots n° 14 et 15 soient fixés respectivement à 51 622,89 euros TTC et 11 222,41 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir exécutés du fait des retards dans le déroulement du chantier imputables à d'autres intervenants. S'il résulte de l'instruction que le chantier a pris du retard du fait des entreprises titulaires des lots " gros oeuvre " et " cloisons ", la cour ne trouve au dossier aucun élément de nature à établir que ces retards ont effectivement contraint la société à réaliser des travaux supplémentaires, dont la réalité est contestée par le centre hospitalier, à hauteur des sommes de 51 622,89 euros et 11 222,41 euros demandées. Dans ces conditions, les montants dont le centre hospitalier reste redevable vis-à-vis de la société au titre des lots n° 14 et 15, et ainsi que ce dernier le reconnaît lui-même, doivent être fixés respectivement à 5 593,92 euros et 2 196,64 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamné à verser à la société Idex Energie Antilles la somme de 62 845,30 euros. Il convient de ramener cette somme à un montant de 7 790,56 euros, assorti des intérêts moratoires à compter du 8 février 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a été condamné à verser à la société Idex Energies Antilles par le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 3 décembre 2015 est ramenée à 7 790,56 euros. Cette dernière somme est assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 2014.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin n° 1400027 du 3 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16BX00551 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Idex Energie Antilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, à la société Idex Energie Antilles Guyane venant aux droits de la société Idex Energie Antilles , à la société l'atelier 111 architecture et à l'atelier d'architecture Dufayard. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00551
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET LHERITIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx00551 ?
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