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29/03/2018 | FRANCE | N°16BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Arts on Peace, Mme C...F...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2013-740 CE du 25 juillet 2013 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Arts On Peace sur les parcelles AL 849 et AL 851.

Par un jugement n° 130036 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, et des mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Arts on Peace, Mme C...F...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2013-740 CE du 25 juillet 2013 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Arts On Peace sur les parcelles AL 849 et AL 851.

Par un jugement n° 130036 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 2016, 13 septembre 2017 et 9 janvier 2018, la SCI Arts on Peace, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 25 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de leur délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réinstruire la demande ;

4°) de prendre acte de ce qu'une décision implicite d'acceptation valant certificat de conformité est née à la suite de sa déclaration d'achèvement des travaux ;

5°) à titre subsidiaire, dans la mesure où les griefs opposés à la requérante sont susceptibles d'être régularisés, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai que la cour aura fixé ;

6°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire modificatif est fondé sur le règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 23 octobre 2013 ;

- la délibération contestée est insuffisamment motivée ; elle se limite à rappeler les dispositions de la carte d'urbanisme sans en faire une application circonstanciée ; elle est motivée de façon stéréotypée ;

- la collectivité d'outre-mer a opposé des motifs d'ordre architectural qui relèvent de la compétence de l'architecte des bâtiments de France ;

- des raisons de sécurité commandent que les avis de l'ingénieur béton et de l'ingénieur géotechnicien soient suivis ; ces avis imposent un voile de renfort ; l'île est classée en niveau 5 de sismicité ; en refusant de délivrer le permis, le président de la collectivité a manqué à son obligation de sécurité ; la demande de permis de construire vise à consolider et sécuriser une construction et ne répond aucunement à une convenance esthétique superflue ;

- alors que la déclaration d'achèvement a été déposée le 14 décembre 2014, le refus de certificat de conformité a été notifié le 3 juin 2016, bien après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 76 du code de l'urbanisme ; à l'expiration de ce délai, une décision implicite d'acceptation est née ;

- le motif de l'atteinte au paysage n'est pas constitué alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; le toit est en essente ; aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une partie de la façade soit recouverte d'une pierre de pays ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motif sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

- si la cour venait à mettre en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les modifications qui seraient apportées relatives à l'esthétisme du projet seraient mineures et ne mettraient pas en cause sa conception générale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2016 et les 17 août et 1er décembre 2017, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Arts on Peace de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme irrecevable car les requérants n'ont soulevé aucun moyen de légalité externe au soutien de leur demande ; en tout état de cause, la délibération contestée est motivée en droit et en fait ; en outre, est sans incidence sur la légalité d'une décision la circonstance qu'elle comporterait des visas incomplets ;

- alors que la demande de première instance a trait au refus de permis de construire du 25 juillet 2013, la critique de la requérante porte désormais sur la délibération du 3 juin 2016 portant refus de déclaration de conformité, laquelle n'a jamais été contestée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

- si les dispositions de la carte d'urbanisme, lesquelles fondaient le refus de permis de construire, ont été annulées par le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, les dispositions immédiatement antérieures constituées par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy de 2007 permettent de justifier le refus ;

- quand bien même l'ingénieur béton et le géotechnicien estiment les travaux nécessaires, elle n'est pas tenue de délivrer un permis de construire qui porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain ;

- les plans, en dépit de la confusion entre les demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif, laissent apparaître des modifications de l'aspect extérieur de la maison, lesquelles sont en disharmonie avec l'environnement immédiat ; le toit en essente dans la demande initiale est en tôle dans la demande modificative ; l'empierrement de la façade Est, initialement en grosses pierres, a également été modifié pour devenir un parement rectiligne ; cet empierrement qui concernait initialement la partie basse de la construction recouvrira l'intégralité de la façade ; les ouvertures de la façade nord ont également été modifiées ;

- l'argument de la mise en danger des personnes est contredit par le courrier de la société AV Ingénierie selon lequel un ouvrage provisoire a été mis en place en confortement du mur de la route existante ;

- la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ne peut être tenue pour responsable de ce que le projet initial s'est avéré défaillant ;

- la décision en litige n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; le litige relatif à la parcelle AP 102 est sans lien avec la présente instance ; elle s'est bornée à vérifier le respect de la réglementation en vigueur.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Arts On Peace a présenté le 16 août 2012 une demande de permis de construire une maison d'habitation de trois pièces sur les parcelles cadastrées AL 849 et AL 851 à Gustavia. Ce permis de construire a été délivré par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy le 8 mars 2012. Des modifications structurelles sont apparues nécessaires pour le maintien et la sécurité du bâtiment. Statuant sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Arts On Peace le 7 mai 2013, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy l'a rejetée par la délibération attaquée du 25 juillet 2013. La SCI Arts On Peace relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la délibération du 25 juillet 2013 :

2. Lorsque un refus de permis de construire trouve son fondement dans un document d'urbanisme, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs, dans les conditions de droit commun.

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Pour refuser le 25 juillet 2013 le permis de construire modificatif sollicité par la SCI Arts on Peace, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la ventilation opaque en limite de propriété ne respecte pas l'article A 1.2 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy et, d'autre part, que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants tel que protégé par l'article A 1.3 du même règlement. Il précise, en outre, que tous les plans joints à la demande ne sont pas concordants.

5. Les délibérations des 24 février et 17 septembre 2012 par lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy a approuvé et mis à jour la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy ont été annulées par le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, par un jugement du 23 octobre 2013 devenu définitif. Par suite, le refus opposé le 25 juillet 2013 à la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Arts on Peace, qui est fondé sur les dispositions A 1.2 et A 1.3 du règlement de cette carte, est entaché d'illégalité.

6. Toutefois, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a demandé aux premiers juges de substituer au fondement initialement invoqué de la carte d'urbanisme, l'article

R. 111-21 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article 2 du code de l'urbanisme de

Saint-Barthélemy, en soutenant que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants.

7. Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : (...) 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables. ". Selon l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

8. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que la demande avait pour objet l'ajout d'une ventilation opaque en limite de propriété, de voiles pour le contreventement parasismique et de dalles de renfort. A été également sollicitée la modification de l'aspect extérieur des façades latérales Sud et Nord, du mur de soutènement Est ainsi que de la toiture. L'emprise du sous-sol ainsi que le garage ont également été modifiés.

9. S'il ressort de la notice descriptive du permis de construire initial que le toit originellement prévu en essentes (bardeaux de bois) était guidé par la volonté de s'inspirer de l'architecture locale, avec des toitures morcelées, les documents d'insertion graphique du projet font apparaître l'absence d'homogénéité des toitures des maisons composant le quartier de Gustavia où est implantée la construction en litige, constituées tant de tôles que d'essentes. Ainsi, la modification de la toiture de la maison d'habitation, désormais en tôle, n'emporte pas une rupture avec les constructions voisines. Il ressort également des pièces du permis de construire modificatif que les façades Nord et Sud ainsi que le mur de clôture Est seront désormais dotés d'un parement rectiligne. La collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy fait valoir que cette construction rompt avec les caractéristiques des constructions voisines dont les façades sont pour partie constituées en pierre de pays, c'est-à-dire composées de blocs de pierre de taille différente. Toutefois, en se limitant à produire une photographie d'une maison, alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable aux modifications projetées avec prescriptions, sans référence aux façades ou à la toiture, la collectivité n'établit pas que ce parement porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il n'est pas davantage démontré que l'ajout de la ventilation opaque et de voiles parasismiques méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. La SCI Arts on Peace est ainsi fondée à soutenir que la demande de substitution de motifs présentée par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy doit être rejetée.

10. La collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a opposé comme troisième motif que les plans joints à la demande ne seraient pas tous concordants. Cependant, ce motif n'est pas assorti des précisions nécessaires pour pouvoir être retenu, alors au demeurant qu'il semble résulter de ce que le service instructeur n'a pas pris en compte les seuls plans présentés en dernier lieu par la pétitionnaire, lesquels devaient être regardés comme annulant et remplaçant les précédents. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif.

11. Par suite, dès lors qu'aucun des motifs n'est de nature à fonder la décision en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI Arts on Peace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire modificatif opposé le 25 juillet 2013.

12. Si la société Arts on Peace demande également à la cour de prendre acte de ce qu'une décision implicite d'acceptation valant certificat de conformité est née à la suite de sa déclaration d'achèvement des travaux en date du 15 décembre 2014, il n'appartient pas à la juridiction de " prendre acte ", et ces conclusions, si elles doivent être regardées comme contestant la délibération du 19 mai 2016 déclarant les travaux non conformes, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de réinstruire la demande de permis de construire de la SCI Arts on Peace dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Arts on Peace, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la collectivité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Arts on Peace présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 130036 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de

Saint-Barthélemy et la délibération de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 25 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil exécutif de Saint-Barthélemy de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif de la SCI Arts on Peace dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Arts on Peace est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Arts on Peace et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02001
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CARSALADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;16bx02001 ?
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