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20/03/2018 | FRANCE | N°17BX04067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17BX04067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile n° 229604 valable jusqu'au 3 mai 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701400 du 23 novembre

2017, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile n° 229604 valable jusqu'au 3 mai 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701400 du 23 novembre 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence au titre de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée des mêmes vices concernant la légalité externe et interne exposés dans le cadre du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- les conditions prévues par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 19 août 1958, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France, le 5 juillet 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 19 décembre 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la présente cour du 9 février 2016. Le 4 octobre 2016, M. A...a formulé une demande d'asile. Dans l'attente d'une réponse à sa demande, il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile le 4 novembre 2016, valable jusqu'au 3 mai 2017. Cette demande a été rejetée, le 27 décembre 2016, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le 29 mai 2017, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 2 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile n° 229604 valable jusqu'au 3 mai 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

2. Si M. A...soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort de la décision contestée qu'elle n'a pas pour objet de prononcer un refus de titre de séjour à son encontre. En tout état de cause, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. M. A...soutient, en deuxième lieu, qu'il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence au titre du § 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, la décision contestée ne se prononce pas sur une demande de certificat de résidence. Dès lors, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A...soutient qu'il vit en France auprès de son épouse depuis 2014, que sa fille y est scolarisée et qu'il l'accueille chaque week-end et plusieurs fois par semaine. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que sa fille mineure ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, où résident cinq de ses sept enfants et où la cellule familiale pourrait se reconstituer avec son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. A...reprend à l'encontre de la décision litigieuse les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 2 à 5 ces moyens doivent être écartés.

7. M. A...ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de craintes concernant des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, dès lors que cette décision ne l'oblige pas par elle-même à revenir dans ce pays.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

9. En se bornant à citer l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à indiquer que " tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ", M. A... n'assortit ce moyen, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018

Le président assesseur,

Didier Salvi Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04067
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;17bx04067 ?
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