Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Dordogne et la CCI d'Aquitaine à lui verser une somme de 22 000 euros avec intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1402438 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 mai 2016 et les 18 mai, 7 et
11 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me A...puis par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 ;
2°) de condamner solidairement la CCI de la Dordogne, la CCI d'Aquitaine et
CCI France à lui verser une somme de 22 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la CCI de la Dordogne, la CCI d'Aquitaine et CCI France la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a limité le fondement de sa demande de réparation au harcèlement moral alors qu'elle invoquait plusieurs griefs liés aux conditions de travail dégradées et aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions ;
- les fautes sont constituées par l'absence d'information et de communication de documents obligatoires en méconnaissance de l'article 3 bis de son statut, des conditions matérielles inadaptées à sa mission notamment par l'absence de mise à disposition d'une salle cloisonnée, l'absence de définition de son supérieur hiérarchique, de consignes claires de la part de ce dernier et de réponses à ses demandes de renseignements, l'irrégularité de son contrat et l'incohérence des missions confiées au regard du statut des personnels administratifs visé à son contrat ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu son insuffisance professionnelle alors qu'elle a mené à bien des missions qui lui ont été confiées malgré les défaillances de sa hiérarchie et elle n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ;
- la responsabilité de CCI France est engagée pour faute en raison de son abstention et de la méconnaissance des obligations qui lui incombent en application de l'article 37 bis du statut des personnels administratifs dans le cadre des recours de harcèlement ;
- les comportements fautifs de sa hiérarchie ont eu des conséquences sur ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé, préjudices en réparation desquels elle sollicite 5 000 et 10 000 euros ;
- l'irrégularité du cadre juridique de son contrat lui cause un préjudice pour lequel elle réclame la somme de 5 000 euros ;
- l'absence de paiement de ses heures supplémentaires a également entraîné un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2016 et 8 juillet 2017,
les CCI de Dordogne et d'Aquitaine, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les CCI soutiennent que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, l'établissement CCI France, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de Mme D...en tant qu'elle serait dirigée contre l'INC ou CCI France est irrecevable et, en tout état de cause, dénuée de fondement.
Par ordonnance du 30 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2017.
Un mémoire présenté pour CCI France a été enregistré le 19 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 19 février 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...D...a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Dordogne le 27 août 2012, pour une durée d'un an, au centre de formation des apprentis (CFA) en qualité de coordinatrice du centre des ressources documentaires (CRD), contrat transféré à compter du 1er janvier 2013 sous la responsabilité de la CCI d'Aquitaine, à la suite de la restructuration des CCI. Elle relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la CCI de la Dordogne et de la CCI d'Aquitaine à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des comportements fautifs de sa hiérarchie et de faits constitutifs de harcèlement moral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas borné à apprécier si les faits dont se prévalait Mme D...pouvaient être qualifiés de harcèlement moral, mais a également examiné la responsabilité pour faute de la CCI de la Dordogne et de la CCI d'Aquitaine résultant de carences de sa hiérarchie qu'elle invoquait, ainsi que l'illégalité alléguée de son contrat de travail au regard des missions confiées. Ainsi, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché d'irrégularité son jugement en omettant de se prononcer sur un moyen.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres du commerce et de l'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l'article 6 quinquiès de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de commerce et d'industrie.
4. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à lui donner droit à une réparation de son employeur. Il lui appartient, s'il soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer, au besoin en se référant au comportement de l'agent, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, ce qui suppose qu'ils aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'ils soient répétés et excédent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit être intégralement réparé.
6. Mme D...demande réparation des dommages subis en raison de conditions de travail qu'elle estime irrégulières et d'une altération de son état de santé résultant du comportement de sa hiérarchie.
7. Si elle se prévaut de graves difficultés lors de la prise de ses fonctions, et durant toute l'année d'exécution de son contrat, liées notamment à l'absence d'une définition appropriée des modalités d'exercice de ses missions par une fiche de poste adaptée, de carences multiples de la hiérarchie à son égard entravant selon elle la bonne exécution de ses tâches, et de consignes contradictoires, il ne résulte de l'instruction ni que le comportement de sa hiérarchie aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni qu'il l'aurait placée en difficulté, en particulier que l'absence de réaction du directeur à ses diverses demandes de renseignements serait à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées dès sa prise de poste et tout au long de son contrat. Au contraire, il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait preuve d'insuffisance professionnelle et d'un comportement inadapté qui a contribué à instaurer des relations conflictuelles avec ses collègues de travail.
8. Il n'est pas non plus établi que les conditions matérielles dans lesquelles l'appelante a exercé ses missions durant une année, notamment la circonstance que le CRD était installé dans la même salle, non cloisonnée, que le CDI réservé aux lycéens, auraient été, ainsi qu'elle le soutient, inadaptées au poste confié.
9. Mme D...n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la CCI de la Dordogne et de la CCI d'Aquitaine en raison des comportements qu'elle estimait fautifs de sa hiérarchie et d'agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.
10. Si Mme D...dénonce également l'absence d'information et de communication de documents obligatoires prévus à l'article 3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie lors de son entrée en fonction, cette carence n'est pas de nature à engager la responsabilité de la CCI de Dordogne, alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que lesdits documents, qui sont au demeurant publics, lui ont été transmis le 9 janvier 2013. Par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu de son rattachement fonctionnel à la responsable pédagogique du CFA et de l'assignation à réaliser des activités d'ordre pédagogique, au demeurant ponctuellement, elle n'aurait pas pu exercer ses missions en conformité avec son contrat de travail, ni que ce dernier serait entaché d'irrégularité. Sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du cadre erroné de son contrat de travail ne pourra, dès lors, qu'être rejetée.
11. Mme D...demande également la condamnation de CCI France à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'abstention de cet établissement public et de la méconnaissance des obligations qui lui incombent en application de l'article 37 quater du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, relatif à la procédure de saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation en cas de harcèlement, aux termes duquel : " Les problèmes de harcèlement moral ou sexuel doivent être portés à la connaissance de la direction, service des ressources humaines, ou de la hiérarchie, qui doit diligenter une enquête sur cette question en vue de rétablir une situation normale. 1. Si la résolution du problème n'a pu aboutir, le collaborateur concerné peut saisir par courrier le président de la CCI ou son délégataire afin que sa situation soit examinée. 2. Si le problème n'a pu être résolu dans un délai de vingt et un jours après saisine du président, l'intéressé demande au président la réunion du comité d'hygiène et de sécurité (CHS), ou de la commission paritaire locale (CPL) en l'absence de CHS. Cette instance se réunit en urgence dans les jours qui suivent et peut : auditionner les personnes intéressées, qui peuvent se faire assister de toute personne de leur choix appartenant au personnel de la chambre, associer le médecin du travail ou toute autre personne qualifiée, désigner un médiateur ou émettre des propositions pour tenter de parvenir à une solution. Le procès-verbal ou le compte-rendu de la réunion est transmis pour information à l'inspecteur national hygiène et sécurité./ 3. Une deuxième réunion est programmée dans un délai de dix jours afin de faire le bilan de la situation. En l'absence de solution, ou si la situation perdure, le collaborateur peut saisir l'instance nationale disciplinaire et de conciliation (INDC). / 4. L'INDC mandate l'inspecteur national hygiène et sécurité pour se rendre dans les plus brefs délais dans la compagnie consulaire, entendre les parties et toute personne qu'il estime nécessaire pour son enquête. Dans le cadre de son mandat, l'inspecteur national a également accès à l'ensemble des dossiers des personnes concernées./ 5. Dans les quinze jours qui suivent sa visite, l'inspecteur national hygiène et sécurité adresse un rapport de synthèse à l'INDC.
/ 6. Dans le délai de trois semaines environ suivant réception de cette synthèse, l'INDC se réunit et peut convoquer les parties pour audition./ 7. L'INDC formule un avis accompagné, le cas échéant, de préconisations. Dans le cadre de cette procédure, la victime ou les témoins éventuels (ou les diseurs de faits de harcèlement) ne peuvent faire l'objet de sanctions au motif de l'affaire de harcèlement concernée, sauf cas de faux témoignage. Il est rappelé que, dans le cadre de toute affaire de harcèlement moral ou sexuel, les membres de la CPL, du CHS et de l'INDC sont tenus à la confidentialité des débats. (...) ".
12. Il n'est pas contesté que Mme D...a, par lettre du 25 juin 2013, saisi l'instance nationale de conciliation (INC) d'une demande tendant à ce qu'elle se prononce sur des faits de harcèlement moral, dont elle soutenait avoir été victime. Par lettre du 11 juillet 2013, le directeur des affaires sociales de CCI France, agissant en sa qualité de secrétaire de I'INC, lui a indiqué que sa demande était prématurée et donc irrecevable, en l'absence de demande de saisine du comité d'hygiène et de sécurité de l'organisme employeur. À la suite de la tenue de deux réunions de ce comité et en l'absence de solution, Mme D...a de nouveau saisi I'INC. Par lettre du 26 juillet 2013, le secrétaire de I'INC a accusé réception de cette saisine et a informé l'intéressée de ce qu'elle allait mandater immédiatement l'inspecteur national hygiène et sécurité afin qu'il se rende sur place. Toutefois, compte tenu de la période estivale, cette enquête n'a pu être menée avant le terme du contrat de l'appelante le 26 août 2013. Compte tenu des faits décrits, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué, ainsi que l'allègue l'appelante, de réactivité et n'aurait pas respecté la procédure prévue au statut, laquelle ne pouvait conduire, au demeurant, qu'à un simple avis de l'INC. En outre, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que Mme D...ne peut être regardée comme présentant des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appelante dirigées contre CCI France, elle n'établit pas que cet établissement public aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Enfin, si Mme D...demande réparation du préjudice moral subi par l'absence de rémunération des heures de service fait, en précisant qu'elle a dû engager des démarches, y compris contentieuses, pour en obtenir le règlement, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du paiement des heures supplémentaires que les CCI de Dordogne et d'Aquitaine ont été condamnées à lui verser par jugement n° 1400715 du 5 avril 2016 devenu définitif et des frais de procès exposés qui ont été mis à leur charge. Dès lors, sa demande doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'apporte pas d'éléments susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et ne justifie pas de comportements fautifs de sa hiérarchie de nature à engager la responsabilité des CCI de Dordogne et d'Aquitaine, ni celle de CCI France. Il suit de là que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation des CCI intimées à lui verser la somme de 22 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de Dordogne, de la CCI d'Aquitaine et de CCI France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCI de Dordogne et la CCI d'Aquitaine, d'une part, et par
CCI France, d'autre part, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera une somme globale de 1 500 euros aux CCI de Dordogne et d'Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D...versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public CCI France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MmeD..., à la chambre de commerce et d'industrie de Dordogne, à la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine et à l'établissement public CCI France.
Délibéré après l'audience du15 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 mars 2018
Le rapporteur,
Aurélie E...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01660