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19/03/2018 | FRANCE | N°17BX03558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 17BX03558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mai 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700849 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 16 mai 2017, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mai 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700849 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 16 mai 2017, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 octobre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Limoges.

Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme B...est disponible dans son pays d'origine, ce qu'il justifie par la production d'un document émanant de l'ambassade de France à Kinshasa, la liste des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo et un extrait de la base de données médicales européennes MedCOI de 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2018, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'arrêté du 16 mai 2017 est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de traitement adapté à son diabète, auquel s'ajoute une particularité sanguine se traduisant par un taux de gamma trop importants et qu'il méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 1er mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté en date du 16 mai 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à MmeB..., obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)".

3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 27 octobre 2016 que l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'un diabète de type 2 évoluant dans un contexte métabolique avec hypertension artérielle, dyslipidémie et obésité, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existait pas, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant six mois. Pour écarter cet avis, le préfet de la Haute-Vienne, qui ne conteste pas que le défaut de soins appropriés pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante, s'est notamment fondé dans les motifs de son arrêté du 16 mai 2017 sur des éléments fournis par l'ambassade de France en République Démocratique du Congo en date du 28 octobre 2016 selon lesquels les institutions congolaises sont à mêmes de traiter la majorité des maladies courantes qu'il n'a cependant pas produit, et sur un courriel du docteur Baume en poste à la polyclinique de Kinshasa en date du 5 septembre 2013, adressé au service de l'immigration de la préfecture de la Côte d'Or, concernant la prise en charge des pathologies psychiatriques, la disponibilité des médicaments et l'offre de médico-chirurgicale en République démocratique du Congo. Toutefois ce courriel du 5 septembre 2013 ne se prononce pas sur l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement équivalent à celui prescrit à MmeB..., alors que ni la liste des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo publiée en 2010 ni un document en langue anglaise intitulé " Médical Country of Origine Information " ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis postérieurement à la publication de ces documents, sur la question de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...dans son pays d'origine. Il en résulte que le préfet de la Haute-Vienne, ne justifie pas des éléments qui l'ont conduit à écarter l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et qu'il a donc méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 26 octobre 2017.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, à verser au conseil de MmeB..., une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de MeC..., sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03558
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;17bx03558 ?
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