Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700789 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, et des pièces nouvelles enregistrées le 21 décembre 2017, MmeG..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis plusieurs années ; elle est en couple avec un ressortissant français depuis 2014 ; sa présence à ses côtés est nécessaire compte tenu de son état de santé ; le père de son fils a renoncé à ses droits de paternité ;
- cette décision méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas vérifié l'effectivité de l'accès aux soins dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme G...étant considérée comme déserteur dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2012 la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2018 à 12 heures.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., ressortissante gabonaise, est entrée en France selon ses déclarations le 27 juillet 2013, munie d'un visa court séjour prorogé jusqu'au 24 octobre 2013, en raison de l'état de santé de son compagnon, M. B...C..., de nationalité française, lequel nécessitait un traitement par radio-chimiothérapie. Ils se sont mariés le 20 septembre 2013. Elle a sollicité le 3 février 2014 un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, demande qu'elle a retirée le 22 décembre 2014 en raison de la séparation du couple. Son époux est décédé le 16 juillet 2015. Peu de temps avant, elle a présenté le 2 juin 2015 une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juillet 2016. Le 14 novembre 2016, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme G... relève appel du jugement en date du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme G...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen réel de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme G...un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine du 24 novembre 2016 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme G...n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation que le préfet a portée sur la disponibilité des traitements au Gabon. Si elle fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas vérifié si elle pourrait effectivement bénéficier d'un accès aux soins dans son pays d'origine, les dispositions nouvelles du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 exigeant un accès effectif aux soins dans le pays d'origine, n'étaient applicables, en vertu de l'article 67 de cette loi, qu'aux demandes présentées après le 1er janvier 2017. Or, la demande de Mme G...a été présentée le 14 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté que Mme G... n'avait pas saisi le préfet de la Haute-Vienne d'une demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils en ont conclu, en l'absence pour le préfet d'obligation d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code et à défaut de dispositions expresses en ce sens, que ce moyen était sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. En l'absence en appel de critique utile de la réponse apportée par le tribunal, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Entrée en France selon ses déclarations le 27 juillet 2013, le séjour de Mme G... sur le territoire français est récent. Elle se prévaut de sa relation avec M. A... D..., ressortissant français, avec qui elle déclare vivre depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été hébergée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'Association de réinsertion sociale du Limousin du 10 juillet 2015 au 5 août 2016. Le livret de famille de M. A...D...qu'elle communique révèle également que ce dernier s'est marié le 9 janvier 2016 avec une autre ressortissante gabonaise. Si une reprise de la communauté de vie peut être tenue pour établie à compter de septembre 2016, elle présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. S'il est constant que son compagnon est atteint d'une pathologie cancéreuse diagnostiquée depuis avril 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'appelante serait indispensable pour l'assister dans les actes de la vie courante. Il n'est pas démontré également que les enfants de la requérante, âgés respectivement de 21 ans et 10 ans et de nationalité gabonaise, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. De même, MmeG..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, n'allègue pas être dépourvue d'attaches au Gabon. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le père du fils de Mme G...a fait une déclaration selon laquelle il renonce à ses droits sur son enfant dans le but de permettre, selon les allégations de la requérante, à son nouveau compagnon de l'adopter, il n'apparait pas qu'une démarche ait été entreprise dans ce but. Dans ces circonstances, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte des dispositions de l'article R.312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme G...ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision d'éloignement, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'avait pas, en application des dispositions de cet article, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était suffisante.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet a procédé, au vu des éléments dont il disposait à la date de la décision contestée, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
11. Mme G...ne peut se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, moyen inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté.
13. Mme G...ne peut utilement se prévaloir de craintes concernant des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, dès lors que cette décision ne l'oblige pas par elle-même à retourner au Gabon.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, Mme G...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Mme G...soutient être exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Gabon, où elle exerçait les fonctions de sergent de l'armée de l'air, du fait de sa qualité de déserteur. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses craintes, ni même qu'elle serait effectivement considérée comme déserteur dans son pays. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 4 mai 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX03613