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08/03/2018 | FRANCE | N°16BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 16BX00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la présidente du SIVOS des Trois Fontaines l'a licenciée à titre disciplinaire et, d'autre part, de condamner le SIVOS à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision.

Par un jugement n° 1402552 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la présidente du SIVOS des Trois Fontaines l'a licenciée à titre disciplinaire et, d'autre part, de condamner le SIVOS à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision.

Par un jugement n° 1402552 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la présidente du SIVOS des Trois Fontaines l'a licenciée à titre disciplinaire ;

3°) de condamner le SIVOS à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du SIVOS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La sanction est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation :

- aucune sanction n'a été prononcée à son encontre entre le 1er décembre 2012 et le mois de juin 2014 ;

- son contrat de travail a été renouvelé le 27 novembre 2013 pour une durée d'un an, ce qui atteste de la qualité de son travail ;

- les faits reprochés reposent sur cinq attestations émanant principalement de parents d'élèves, dont deux sont non datées, et l'une ne comporte aucun nom, d'une attestation de la présidente du SIVOS, et d'un échange de courriels avec la présidence ; or, les attestations de parents d'élèves datent des mois de mai et juin 2014, alors qu'elle travaillait depuis 18 mois dans cette structure sans aucune difficulté ; l'attestation de la présidente en date du 12 mai 2014 remonte à des faits du 24 juin 2013 et son autre attestation ne concerne pas MmeB... ;

- elle-même produit des attestations de parents d'élèves et de collègues qui n'ont pas constaté l'existence de maltraitances vis-à-vis des enfants ; de même, la conductrice du bus et l'ancienne présidente du SIVOS n'ont pas non plus constaté de telles maltraitances ;

- le tribunal s'est fondé sur les seules pièces produites par le SIVOS ; il ne pouvait refuser de prendre en considération les attestations de l'intéressée aux motifs qu'elles concernaient des périodes antérieures ou d'autres fonctions dès lors que ces fonctions étaient en lien avec les enfants ;

- elle n'a pas pu s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien préalable qui lui avait été proposé ; elle avait sollicité une autre date mais n'avait reçu aucune réponse à sa demande ;

Sur ses conclusions indemnitaires :

- son préjudice est constitué par l'absence de rémunération entre le 19 juillet et le 1er décembre 2014, soit une somme de 4 175 euros ;

- elle a également subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et une atteinte à sa réputation, n'ayant d'ailleurs pu retrouver d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le SIVOS des Trois Fontaines, représenté par la SCP D...- Kolenc, conclut au rejet de la requête de Mme B...et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- des plaintes ont dénoncé l'attitude agressive de l'intéressée dans ses relations avec les enfants en bas âge dont elle avait la surveillance, et des négligences en matière d'hygiène ; elle avait été reçue le 24 juin 2014 afin de discuter de ces difficultés mais n'avait pas manifesté la volonté de changer de comportement, se bornant à indiquer qu'il ne lui restait que trois mois à effectuer ; à la suite d'une nouvelle plainte le 30 juin 2014, une procédure de licenciement pour faute a donc été engagée ;

- les faits sont établis par les différents témoignages et plaintes adressés au SIVOS, lesquels ont été confortés par de nouveaux témoignages produits après le départ de l'intéressée ; eu égard au très jeune âge des enfants, ces faits étaient de nature à justifier son licenciement ;

- les attestations qu'elle produit ne sont pas de nature à infirmer les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elles portent sur les périodes de 2007 à 2009, de 2004 à 2011, et de 2010 à 2013 ; d'autres témoignages ne comportent aucune date ; celui de l'ancienne présidente du SIVOS se borne à indiquer qu'elle n'avait enregistrée aucune plainte jusqu'en avril 2014 ; enfin, la conductrice du bus ne saurait attester du comportement de l'intéressée dans l'enceinte de l'école et à la cantine ;

- elle n'a jamais présenté de demande préalable concernant son indemnisation ; or, la demande présentée le 19 novembre 2015 n'a pas permis de lier le contentieux avant que le tribunal statue ; en tout état de cause, compte tenu des fautes qu'elle a commises, elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité, alors au demeurant qu'elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas perçu d'indemnité pour perte involontaire d'emploi.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 11 septembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le SIVOS des Trois Fontaines.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B...a été recrutée par le SIVOS des Trois Fontaines, dont le siège est situé à Macqueville (Charente-Maritime), par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er décembre 2012, afin d'exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Ce contrat a été reconduit, à temps non complet, pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2013. Elle a alors été chargée des enfants de trois ans inscrits à l'école maternelle de Neuvicq le Château. Par courrier du 3 juillet 2014, la présidente du SIVOS a convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire. Par décision du 18 juillet 2014, la présidente de cet établissement public a prononcé son licenciement. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette décision et de condamner le SIVOS à l'indemniser des préjudices en résultant. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2014 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ". Hormis le cas où l'intéressé est dans l'impossibilité d'assister à l'entretien préalable auquel il a été convoqué, son absence à cet entretien n'oblige pas l'administration à procéder à une nouvelle convocation ou à répondre favorablement à une demande de report.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a reçu, le 7 juillet 2014, le courrier daté du 3 juillet 2014 qui lui indiquait les faits à raison desquels était envisagée son exclusion définitive du service et la convoquait à un entretien préalable à son licenciement le 18 juillet suivant. Or, MmeB..., par une lettre datée du 12 juillet 2014 et reçue par le SIVOS le 16 juillet suivant, a informé cet établissement qu'elle ne pourrait être présente le 18 juillet " pour des raisons personnelles " et a sollicité le report de celui-ci. Toutefois, en se bornant à invoquer des " raisons personnelles ", la requérante n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle d'assister à cet entretien prévu le 18 juillet, ni même de s'y faire représenter. Dans ces conditions, le SIVOS n'était pas tenu de lui proposer un report de cet entretien à une date ultérieure. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision du 18 juillet 2014 serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".

5. Il ressort de la décision attaquée que la requérante a été licenciée pour " maltraitance sur certains enfants, atteinte à l'intégrité de l'enfant et à l'intégrité du SIVOS ". Si Mme B...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des témoignages établis par des parents d'élèves en juin 2014, lesquels sont circonstanciés, concordants et ont été corroborés par d'autres témoignages rédigés au mois de novembre 2014, postérieurement au licenciement de l'intéressée, que cette dernière a eu recours à des méthodes éducatives qui effrayaient les enfants de moins de trois ans qu'elle était chargée d'encadrer, notamment au moment des repas, et qu'elle ne veillait pas non plus à leur hygiène corporelle. Les attestations produites, qui relataient l'attitude récurrente de la requérante à l'égard de ces enfants, n'avaient pas à comporter les dates précises auxquelles avaient été constatés ces faits dès lors que ceux-ci présentaient, d'après ces témoignages, un caractère répétitif durant la période considérée. Si, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, Mme B...produit des attestations, la plupart de celles-ci portent sur les périodes 2004-2011, 2007-2009, 2010-2012, et 2011-2013, lesquelles sont antérieures à 2014, ou ne mentionnent aucune date. L'intéressée ne saurait davantage se prévaloir du témoignage émanant de la précédente présidente du SIVOS, laquelle a cessé d'exercer ses fonctions en avril 2014, avant que ne soient présentées les premières plaintes des parents d'élèves. De même, le témoignage de la conductrice du bus n'est pas de nature à éclairer le comportement de l'intéressée au sein même de l'école et en particulier, à la cantine. Enfin, et contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort d'un rapport rédigé par la présidente du SIVOS le 12 mai 2014, que des faits similaires lui avaient été reprochés en septembre 2013 et que la sanction du licenciement avait alors été envisagée. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le comportement inapproprié de Mme B...à l'égard d'enfants âgés de seulement trois ans est caractérisé et constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits et au très jeune âge des enfants dont Mme B...avait la charge, le SIVOS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son licenciement.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. La décision prononçant le licenciement de Mme B...n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le versement d'une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOS des Trois Fontaines la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOS sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIVOS des Trois Fontaines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au SIVOS des Trois Fontaines.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00523
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BONNET ELISE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-08;16bx00523 ?
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