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06/03/2018 | FRANCE | N°17BX03789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17BX03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702596 - 1702597 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de

M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702596 - 1702597 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient reprendre intégralement les moyens qu'il avait invoqués en défense en première instance et ajoute que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, son arrêté portant transfert aux autorités italiennes ne méconnaît pas le droit à l'information tel qu'il résulte de l'article 4 du règlement Dublin III, dès lors que les brochures relatives à la procédure Dublin traduites en langue oromo étaient indisponibles au moment de la présentation de M. A...en préfecture mais qu'un interprète lui a traduit ces brochures lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 30 juin 2017 ;

- la contestation du requérant est dilatoire dès lors que, convoqué à cinq reprises à la préfecture, il n'a jamais fait part de sa prétendue incompréhension des documents ;

- la remise des brochures dans une langue comprise de M. A...est intervenue le 28 novembre 2017.

Par mémoire enregistré le 16 janvier 2018, M.A..., représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le cas où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal est fondé, les informations données oralement ne pouvant suppléer les brochures écrites ;

- la garantie prévue par le 2 de l'article 26 du règlement a également été méconnue ;

- la notification des informations en langue oromo le 28 novembre 2017 est sans incidence car postérieure aux arrêtés attaqués ;

- subsidiairement, il se réfère aux autres moyens qu'il a développés devant le tribunal.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant éthiopien, né le 1er mai 1992 à Arsi (Ethiopie), est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017. Il s'est présenté à la préfecture de la Vienne le 30 juin 2017 afin d'y solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait antérieurement sollicité l'asile en Italie. Par accord implicite du 2 octobre 2017, les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M.A.... Par deux arrêtés du 14 novembre 2017, le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " . Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...)". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. Pour annuler les arrêtés du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que M. A...n'ayant pu bénéficier d'une information écrite par la remise des brochures prévues par les dispositions rappelées ci-dessus dans la langue oromo, qui n'étaient pas disponibles, la décision portant remise aux autorités italiennes avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière sans que la traduction des brochures par un interprète, oralement, lors de l'entretien du 30 juin 2017, ait pu suppléer l'absence de l'information écrite requise par ces dispositions. Il a pour ce motif prononcé l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence. Ainsi que le prévoit le 2 de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'information communiquée oralement peut être délivrée en plus de l'information écrite requise, laquelle constitue une garantie pour l'intéressé, mais ne peut s'y substituer. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des circonstances particulières auraient rendu impossible la disponibilité des brochures en langue oromo dans un délai compatible avec la nécessaire diligence qui doit prévaloir dans la conduite de la procédure d'examen de la situation d'un demandeur d'asile. Enfin, la remise à M. A...des brochures en langue oromo le 28 novembre 2017, postérieurement à la décision de remise aux autorités italiennes, ne peut avoir aucune influence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a annulé comme entaché d'irrégularité la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision l'assignant à résidence.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 14 novembre 2017.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce versement valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

Mme C...Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

Le président-assesseur,

Pierre BentolilaLe président rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03789
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;17bx03789 ?
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