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06/03/2018 | FRANCE | N°17BX03733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17BX03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700978 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 201

7, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700978 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2017 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2017 du préfet de la Gironde ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation que la juridiction de première instance a considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle n'apportait la preuve ni d'une progression dans ses études, ni du sérieux de celles-ci ;

- le préfet, qui n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale, s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu'elle n'avait pas obtenu de master l'année précédent sa demande ; une telle condition n'est pas exigée par l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais dont l'autorité l'emporte sur celle de la loi française.

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dont en particulier d'interrompre ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante gabonaise née le 19 décembre 1985, est entrée en France le 20 septembre 2003 pour y suivre des études supérieures. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 3 décembre 2016. Le 30 novembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 6 janvier 2017, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2017.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2017. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée relève qu'à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, Mme B...n'a pas validé sa quatrième année de doctorat de neurosciences, qu'elle a ensuite changé de cursus et a obtenu un diplôme d'université " coréen " après trois années universitaires (2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016), qu'elle présente pour l'année universitaire 2016/2017 une inscription en " DU méthodes et recherches cliniques ". La décision précise, en ce qui concerne cette dernière inscription, que la formation doit s'effectuer par internet, de sorte qu'une inscription pour des cours par correspondance ou en ligne ne rend pas nécessaire la délivrance d'un titre autorisant l'intéressée à séjourner en France comme étudiant. Par ailleurs, le préfet précise dans sa décision que Mme B...est célibataire sans charge de famille, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où vivent ses parents et que la présence de sa soeur en France ne lui confère pas un droit au séjour. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.

5. En troisième lieu, au regard de l'ensemble des motifs qui le fondent, l'arrêté du 6 janvier 2017 en litige révèle que le préfet n'a pas considéré qu'il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". France (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu, au titre de l'année universitaire 2006-2007, une licence " sciences de la vie et de la terre " à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, une maîtrise puis un master dans cette même discipline à l'issue des années 2007-2009 à l'université Bordeaux puis qu'elle s'est inscrite en doctorat de neurosciences. Toutefois, Mme B...a connu des problèmes de santé qui l'ont empêchée de poursuivre ses études à compter du mois de juin 2013 et de valider son doctorat. Elle s'est ensuite réorientée vers un diplôme universitaire " spécialisation coréen " qu'elle a obtenu en 2016. Pour l'année 2016-2017, Mme B...s'est de nouveau inscrite à l'université pour l'obtention d'un diplôme " méthodes en recherches cliniques " dont l'enseignement s'effectue à distance, via internet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel enseignement, eu égard à ses modalités de déroulement, rendrait nécessaire la présence en France de Mme B.... Il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressée pour ce motif, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent ni commis d'erreur d'appréciation.

8. Mme B...soutient pour la première fois en appel que le préfet lui a délivré une information erronée lors de sa demande d'autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui répond à la demande de Mme B...de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ".

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.

10. Comme dit précédemment, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher Mme B...de poursuivre ses études dès lors qu'elles se déroulent en ligne. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2017 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX037332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03733
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;17bx03733 ?
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