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06/03/2018 | FRANCE | N°16BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16BX01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union régionale de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) du Limousin a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du

30 septembre 2013 par lequel le préfet de la région Limousin a arrêté la composition du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) du Limousin, en tant qu'il ne lui attribue aucun siège dans le deuxième collège.

Par une ordonnance n° 1301703 du 25 janvier 2016, le vice-président du tribunal administra

tif de Limoges a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union régionale de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) du Limousin a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du

30 septembre 2013 par lequel le préfet de la région Limousin a arrêté la composition du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) du Limousin, en tant qu'il ne lui attribue aucun siège dans le deuxième collège.

Par une ordonnance n° 1301703 du 25 janvier 2016, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, l'union régionale CFTC du Limousin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 25 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de la région Limousin a arrêté la composition du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) du Limousin ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a présenté devant le tribunal administratif une demande d'annulation totale de l'arrêté litigieux et non une annulation partielle, de sorte que le tribunal a statué infra petita ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit pour avoir retenu que l'arrêté litigieux était indivisible ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit, d'une part, pour avoir fait application d'une instruction ministérielle du 27 juin 2013, laquelle est illégale pour avoir ajouté aux dispositions du 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, pour s'être estimé lié par cette instruction ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure d'élaboration de l'arrêté litigieux en omettant de se référer aux dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 20 août 2008 ;

- la CFTC étant une organisation syndicale reconnue représentative au plan national et ayant cumulé 1 362 voix aux élections professionnelles de salariés du secteur privé ainsi que

2 % des voix sur le total des trois fonctions publiques, le préfet ne pouvait l'exclure du deuxième collège sans commettre une erreur d'appréciation, alors au surplus que l'union régionale CFTC du Limousin est représentée auprès de 81 organismes régionaux.

Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant l'union régionale CFTC du Limousin.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 septembre 2013, le préfet de la région Limousin a fixé la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental du Limousin et le nombre de leurs représentants. Cet arrêté prévoit en particulier que sur les 22 sièges du deuxième collège, dix sont attribués au comité régional de la CGT, cinq à l'union régionale de la CGT-FO, quatre à l'union régionale de la CFDT et un chacun à l'union régionale de la CFE-CGC, à l'union régionale UNSA Limousin et au conseil fédéral régional de la FSU Limousin. L'Union régionale de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) du Limousin relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2016 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté en tant qu'il ne lui attribue aucun siège.

2. Aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; (...) Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges ". Selon l'annexe XI à ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le conseil économique, social et environnemental du Limousin comportait 69 sièges dont 22 pour le deuxième collège. Il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la répartition des sièges d'un collège du conseil économique, social et environnemental d'une région, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible.

3. Contrairement à ce que soutient l'Union régionale CFTC du Limousin, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges tendait, au regard des termes mêmes de ses conclusions, à l'annulation de l'arrêté litigieux du 30 septembre 2013 en tant seulement qu'il ne lui attribue aucun siège. Le premier juge ne s'est ainsi pas mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi et a pu à bon droit, dès lors que l'acte litigieux présentait un caractère indivisible, rejeter par l'ordonnance attaquée, au demeurant suffisamment motivée, la demande comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Union régionale CFTC du Limousin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 25 janvier 2016, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Limousin du 30 septembre 2013 en tant qu'il ne lui a attribué aucun siège au sein du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental du Limousin.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande l'Union régionale CFTC du Limousin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union régionale CFTC du Limousin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union régionale de la confédération française des travailleurs chrétiens du Limousin et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2018

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01026
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes indivisibles.

Élections et référendum - Élections diverses - Élections locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;16bx01026 ?
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