Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°s 1800051, 1800052, 1800033, 1800044, 1800045 du 30 janvier 2018 le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les requêtes en récusation des juges du tribunal administratif de la Martinique de M.A....
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018, sous le n° 18BX00405 M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de récuser le tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l'affaire enregistrée au tribunal administratif de la Martinique sous le n° 1800033 devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Il soutient que :
- les termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique statuant sur sa demande de référé liberté montrent un parti pris à son encontre ; ses responsabilités ont été amoindries ;
- le juge des référés a omis de mentionner le contexte politique de son litige ; il a occulté les conséquences du harcèlement et l'urgence qu'il y avait à lui permettre de bénéficier d'une enquête impartiale.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de récuser le tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l'affaire enregistrée au tribunal administratif de la Martinique sous le n° 1800044 devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 18BX00405.
III. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de récuser le tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l'affaire enregistrée devant le tribunal administratif sous le n° 1800045 devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 18BX00405.
Les affaires ayant été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 30 janvier 2018, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis à la cour les demandes de renvoi pour suspicion légitime présentées par M. A...concernant les affaires enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n°s1800033, 1800044 et 1800045 tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts (ONF) de le réintégrer dans son poste et à la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'autre part à l'annulation de la décision du directeur de l'ONF du 16 janvier 2018 portant mutation d'office et enfin à la suspension de cette même décision.
2. Ces trois requêtes en suspicion légitime d'une même juridiction, qui portent sur la situation personnelle d'un même fonctionnaire présentent des questions identiques à juger. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
3. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
4. Pour demander le renvoi du jugement de ses requêtes devant la cour d'appel pour cause de suspicion légitime, M. A...soutient qu'à l'occasion du jugement d'une requête en référé-liberté qu'il a formé devant le tribunal administratif de la Martinique, le juge des référés de ce tribunal a fait preuve de parti pris à son encontre d'une part, en ne mentionnant pas toutes ses fonctions et les prérogatives s'y rapportant, notamment celles liées à l'armement pour lesquelles il était en lien direct avec le directeur régional, d'autre part, en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée en l'espèce et enfin qu'il n'a ni évoqué ni pris en considération des éléments qu'il apportait afin de démontrer un brusque revirement du directeur régional sur sa décision de confier l'enquête à un organisme extérieur et indépendant. Toutefois, ces seuls motifs, qui consistent à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard du requérant. Par suite, les requêtes de M. A...à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes qu'il a introduites devant le tribunal administratif de la Martinique et enregistrées sous les n°s 1800033, 1800044 et 1800045 doivent être, en tout état de cause, rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18BX0405, 18BX00406 et 18BX00407 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le président-assesseur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 18BX00405, 18BX00406, 18BX00407