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05/03/2018 | FRANCE | N°16BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 16BX02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de l'inspectrice du travail des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2014 autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1500307 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2016 et 30 juin 2017, M.E..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement trib

unal administratif de Pau du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de l'inspectrice du travail des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2014 autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1500307 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2016 et 30 juin 2017, M.E..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2014 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la société Copel Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorisation litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette consultation n'a été initiée que le 29 septembre 2014 alors que la Société Copyrec et la société Copel Distribution avaient décidé, dès le mois d'août 2014, de se séparer de la totalité des salariés et des locaux et qu'ils seraient vidés de tous occupants à la fin de l'année 2014, enfreignant ainsi la procédure de consultation des représentants du personnel ;

- à cet égard, concomitamment à la mise en vente des locaux, l'annonce de la fermeture de la société Copel Distribution et de sa société mère était faite à tous les magasins actionnaires dès le 1er septembre 2014 ;

- le tribunal administratif de Pau a entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation manifeste en considérant que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, dès lors qu'elle n'expose aucun élément précis quant à la cause économique de son licenciement ni, davantage, sur les recherches de reclassement effectuées et leur caractère suffisant ou insuffisant ;

- sur le fond, dès lors que la société Copel Distribution est une filiale de la Société mère Copyrec, qui fait partie du Groupe Execo spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe Execo, lequel ne rencontrait aucune difficulté économique, son résultat net en 2013 et 2014 étant largement bénéficiaire ;

- en outre, lorsque l'entreprise cessant toute activité appartient à un groupe, l'autorité administrative doit vérifier qu'il n'existe pas en réalité à l'égard des salariés qu'elle occupe, une situation de co-emploi de la filiale concernée par la cessation d'activité et du groupe, représenté par sa société mère auquel elle appartient ;

- l'administration doit alors vérifier s'il existe une cause économique autre que la cessation d'activité de l'entreprise caractérisée au niveau de l'ensemble du Groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société concernée ;

- l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois au besoin en leur assurant une formation complémentaire pour favoriser leur reclassement sur un poste disponible ;

- or l'inspecteur du travail ne donne aucune précision sur ces considérations dans sa décision du 8 décembre 2014, qui devra être annulée ;

- par ailleurs, dès lors qu'en matière de reclassement des salariés, le périmètre à prendre en compte est celui qui correspond aux possibilités effectives de permutabilité, déjà mises en oeuvre, et, le cas échéant, favorisé par des services communs fonctionnant en réseaux, les efforts de reclassement auraient dû s'étendre aux adhérents de la société Copyrec, aux sociétés partenaires et aux sociétés du groupe auquel appartenait la société Copel Distribution et Copyrec ;

- or en l'espèce, les recherches de reclassement menées n'ont été que partielles et la société Copel Distribution n'a pas fait la démonstration qu'elle a recherché son reclassement au sein des nombreux adhérents de la société Copyrec, holding ;

- la société n'en fournit d'ailleurs pas la liste alors que la preuve de la recherche complète de son reclassement lui incombe ;

- c'est d'ailleurs la position du tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé, dans un jugement du 24 mai 2016, la décision prise par le Ministère du travail qui avait confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du 11 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement économique d'un salarié protégé appartenant à l'établissement secondaire de Copel distribution de Saint-Jean de Vedas ;

- au contraire, Mme B...démontre que sur les 66 adhérents des magasins Gitem contenus dans la liste qu'elle verse aux débats, douze n'ont pas été interrogés sur le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ;

- en outre, la recherche de reclassement aurait dû s'étendre également aux 23 clients de la société Copel Distribution exerçant sous l'enseigne Keny, qui avait été rachetée au moment du rachat de l'établissement de Saint Jean de Védas ;

- le président du Conseil d'administration de la société Copel Distribution ne justifie pas davantage avoir procédé aux recherches de reclassement au sein de la Sarl Guelot Peio, dont il est le gérant et qui a des magasins à Bardos, Anglet et Salies de Béarn, alors qu'il avait été saisi d'une demande en ce sens par le mandataire liquidateur ;

- la recherche de reclassement est d'autant plus incomplète que les correspondances adressées ne comportent aucune précision sur ses qualifications spécifiques et ne sont d'ailleurs pas individualisées, puisque concernant tous les salariés ;

- par ailleurs, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle aux fins d'adapter son poste de travail sur les six dernières années, ce qui aurait pu favoriser grandement son reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, Maître H...F...agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Copel Distribution, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation de la décision contestée de l'inspecteur du travail et à titre " reconventionnel ", à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le simple fait de donner un mandat exclusif de recherche d'acquéreur à une agence immobilière pour la holding de Copel Distribution ne saurait signifier que la décision de licencier les salariés concernés aurait été arrêtée bien avant la consultation des délégués du personnel engagée le 25 septembre 2014 ;

- si l'appelant revient alors sur le fait que les délégués du personnel auraient dû être consultés lorsque la holding a envisagé la vente des locaux de sa filiale, dans ce cas précis, aucune formalité particulière n'est prévue par le code du travail ;

- à cet égard, la date à laquelle une holding envisage la cession des locaux d'une filiale à un investisseur n'implique pas obligatoirement l'engagement concomitant d'une procédure de licenciement pour motif économique ;

- pour le reste, les délégués du personnel, ont été régulièrement consultés, le moment venu dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;

- c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la décision contestée de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- sur le fond, la réalité du motif économique est indiscutable et les difficultés rencontrées, évoquées dans le cadre des documents transmis aux délégués du personnel relatifs au projet de licenciement, ont été confirmées par la mise en liquidation de la société Copel Distribution et sa holding Copyrec ;

- dans ce contexte, l'inspecteur du travail était parfaitement fondé à citer la décision du tribunal de commerce de Pau du 25 novembre 2014 prononçant la liquidation de la société et à conclure à la réalité du motif économique ;

- par ailleurs, il est établi que le redressement de l'entreprise était impossible ;

- l'affirmation selon laquelle les sociétés Copyrec et Copel Distribution appartiendraient à un groupe n'est pas conforme à la réalité, dès lors que, d'une part, le seul fait pour la société Copyrec de faire partie d'un GIE qui exploite la marque GITEM et n'a pas de capital ne caractérise pas l'existence d'un groupe et que, d'autre part, la société Copyrec ne fait pas partie du Groupe EXECO, lequel gère des référencements pour des enseignes concurrentes qui n'ont rien à voir avec GITEM (Enseignes Expert et Connexion) ;

- ainsi, il n'y a pas de lien capitalistique entre le groupe EXECO, Copyrec / Copel Distribution, qui constituent deux groupes distincts et concurrents et n'ont noué aucune relation de partenariat, ni relations commerciales, de sorte que la permutabilité du personnel n'est pas possible ;

- le groupe EXECO n'approvisionne d'ailleurs aucunement les magasins adhérents de Copyrec qui s'approvisionnent auprès de leur propre structure créée à cette fin ;

- Mme B...ne démontre pas davantage l'existence de liens capitalistiques ou de partenariat avec le groupe Thuillier puisque de tels liens n'existent pas et qu'il ne peut y avoir de relations de partenariat dès lors que celui-ci est un concurrent direct du groupe Copel Distribution / Copyrec ;

- le fait que les adhérents de Copyrec aient été invités à s'approvisionner à la concurrence compte tenu du projet de cessation d'activité de la société Copel Distribution n'illustre pas une situation de partenariat ;

- le seul groupe dont il est question étant le groupe constitué par les sociétés Copyrec et Copel Distribution, la Cour constatera l'absence de possibilité de permutation du personnel sur les autres structures mises en avant par la requérante et le respect par la société Copel Distribution de son obligation de recherche de reclassement ;

- contrairement aux affirmations de l'appelante, la société Copel Distribution a mené des recherches de reclassement complètes et sérieuses, au-delà de ses obligations ;

- s'agissant, de la recherche de reclassement au niveau de la holding, dès lors que la société Copyrec connaissait également de graves difficultés économiques et financières et n'employait qu'un seul salarié exerçant des fonctions de direction, il n'existait aucune permutabilité possible du personnel ;

- en outre, alors que cela était facultatif, la société Copel Distribution a interrogé les adhérents de la holding clients, constitués de magasins de vente de détails indépendants et peuvent employer quelques salariés qui assurent la vente au détail ;

- la société Copel Distribution n'a cependant reçu aucune réponse favorable dans la mesure où ses clients étaient eux-mêmes en difficulté ;

- l'inspecteur du travail a en conséquence valablement pris en compte la réalité et l'effectivité des recherches de reclassement ;

- la société Copel Distribution a également interrogé la société Euronics, elle aussi membre du GIE GITEM et qui constitue une holding au même titre que la société Copyrec, au titre des recherches de reclassement externe

- par ailleurs, si la société Copyrec fait partie du GIE GITEM, cela ne caractérise pas pour autant l'existence d'un groupe, ce que rappelle la Cour de cassation en indiquant que l'adhésion d'un employeur à un groupe d'intérêt économique n'entraîne pas, en soi, la constitution d'un groupe au sein duquel doit s'opérer la recherche d'un reclassement au sens des articles L. 1226-2 et L. 1233-4 du code du travail ;

- s'agissant des autres recherches de reclassement externe, la société Copel Distribution a très largement recherché des solutions de reclassement et notamment à l'égard du groupe Thuillier ;

- par ailleurs, afin d'aider les salariés dans leurs recherches d'emploi, la société Copel Distribution a sollicité diverses entreprises et organismes (Pôle Emploi, APEC, CCI, Mairie de Lons, Mairie de Pau, CGPME, MEDEF, Confédération Française des Commerces de Gros, Fédération Nationale des Syndicats de Grossistes en matériel électrique et électronique, Entreprises de proximité du site de Lons) ;

- enfin, dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la SA Copel, le liquidateur a réitéré les recherches de reclassement ;

- si l'appelant soutient aussi que n'auraient pas été précisées ses qualifications spécifiques, l'employeur avait bien pris soin d'adresser des courriers avec la liste des emplois supprimés, la fonction, la catégorie professionnelle et surtout l'ancienneté, ce qui permettrait aux entreprises destinataires de connaître l'expérience des salariés et de faire connaître les éventuelles solutions de reclassement ;

- le licenciement économique de l'appelant n'est pas intervenu dans la précipitation, dès lors qu'il était expressément précisé dans les courriers mentionnés ci-dessus que l'entreprise destinataire devait informer la société Copel Distribution dans les meilleurs délais des offres d'emploi qu'elle serait susceptible de proposer et au plus tard pour le 11 octobre 2014 et que la société Copel Distribution a attendu la fin du délai laissé à ces dernières pour répondre avant d'engager la procédure ;

- il n'existe en l'espèce aucune situation de co-emploi, que ce soit entre Copyrec et Copel Distribution ou entre Copyrec et la société Euronics adhérente du GIE GITEM, de sorte qu'il n'y a pas de permutabilité possible du personnel.

Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant MeF....

Considérant ce qui suit :

1. M. E...a été recruté, à compter du 7 mars 1988, en qualité de magasinier principal par la société Copyrec, constituée sous forme de coopérative par des magasins de vente de détails indépendants, qui achètent leurs produits à sa filiale, la SA Copel Distribution, et en sont ainsi les clients. A partir du 9 octobre 2008, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société Copel Distribution, laquelle exerce, en direction de ses adhérents, une activité de centrale d'achats en matériels " haute fidélité " et électroménager. Estimant ne plus être en mesure de faire face aux graves difficultés économiques rencontrées depuis trois années consécutives, la direction de la société Copel Distribution a défini, à la fin du mois de septembre 2014, un projet de licenciement collectif de l'ensemble de ses 24 salariés affectés dans ses deux établissements, et notamment de Mme B...et de M. E..., tous deux titulaires du mandat représentatif de délégué du personnel mentionné à l'article L. 2411-1 du code du travail. A la suite du dépôt d'une déclaration de cessation de paiement effectué le 21 novembre 2014 par le président de la société Copel Distribution, le tribunal de commerce de Pau a, par deux jugements du 25 novembre 2014, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Copel Distribution et de la société Copyrec et désigné Me F...comme chargé de leur liquidation. Saisi par lettre du 1er décembre 2014 d'une demande d'autorisation de licenciement de M.E..., pour motif économique, l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 8 décembre 2014, accordée cette autorisation. M. E...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire et que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette dernière obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel (CE, N° 383940, 21 septembre 2016, M. C...). En revanche, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

4. Pour accorder, par la décision contestée du 8 décembre 2014, l'autorisation de licenciement litigieuse, l'inspecteur du travail s'est borné à rappeler les éléments de la procédure suivie, et, notamment, " la demande d'autorisation du 1er décembre 2014 par Maitre F...désigné en tant que liquidateur pour la SA Copel Distribution (...) pour procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur I...E..., salarié de l'Etablissement et délégué du personnel suppléant ", " l'entretien préalable qui s'est déroulé le 1er décembre 2014 ", " la prolongation des délais signifiés le 3 décembre 2014 " ainsi que les éléments d'information recueillis lors de l'enquête contradictoire du 8 décembre 2014 ", à faire référence à " la décision du tribunal de Commerce de Pau en date du 25 novembre 2014 et prononçant la liquidation de la Société ", puis à indiquer " que la procédure de licenciement n'est pas entachée d'irrégularités " et à conclure à " la réalité du motif économique évoqué et confirmé par le jugement du Tribunal de Commerce ", " la réalité de recherche de reclassement " et " l'absence de lien avec le mandat de l'intéressé ". Toutefois, ce faisant, l'inspecteur du travail, d'une part, n'a fourni aucun élément factuel précis et circonstancié relatif à la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. E...et, d'autre part, ne s'est pas davantage prononcé sur la réalité des efforts de reclassement tant interne qu'externe de M. E...entrepris par Me F...agissant en qualité de liquidateur de la société Copel Distribution, alors que de tels éléments de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique sont au nombre des motifs qui doivent expressément figurer dans sa décision afin de s'assurer qu'elle ait effectivement exercé son contrôle sur ces différents points, dans les conditions définies au point 2. Dès lors, et ainsi que le soutient l'appelant, la décision du 8 décembre 2014 de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions précitées de l'article R. 2421-12 du code du travail et encourt l'annulation pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Maître H...F...agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Copel Distribution demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Copel Distribution une quelconque somme à verser à M. E...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500307 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2014 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Maître H...F..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Copel Distribution, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître H...F..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Copel Distribution, au ministre du travail et à M. I... E.... Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02309
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS PAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;16bx02309 ?
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