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05/03/2018 | FRANCE | N°16BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 16BX00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° 511578 du 10 juin 2014 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a procédé à la révision du montant de l'indemnité compensatrice qui lui est servie à compter du mois de juin 2014, ensemble la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux et d'ordonner au ministre de la défense de lui verser l'indemnité compensatrice, au montant servi jusqu'au mois de juin 2014, à compter de ce mois, dans

un délai de deux mois, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° 511578 du 10 juin 2014 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a procédé à la révision du montant de l'indemnité compensatrice qui lui est servie à compter du mois de juin 2014, ensemble la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux et d'ordonner au ministre de la défense de lui verser l'indemnité compensatrice, au montant servi jusqu'au mois de juin 2014, à compter de ce mois, dans un délai de deux mois, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1402646 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 10 juin 2014, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A...et enjoint au ministre de la défense de prendre une nouvelle décision relative au montant mensuel de l'indemnité compensatrice de M.A....

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant el tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; aux termes du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001, la prime de rendement à prendre en compte est celle fixée au taux moyen ; concernant 2013, le taux moyen de cette prime a été déterminé par le directeur des ressources humaines à l'annexe 4 de sa note n° 310057 du 21 janvier 2013 et fixé à 4 387,28 euros, soit 365,60 euros mensuels ; en outre, l'application du mode de calcul issu de l'exécution du jugement conduirait à verser à l'intéressé une indemnité compensatrice d'un montant supérieur aux limites fixées à l'article 2 du décret du 24 septembre 2001 ;

- les autres moyens énoncés par M. A...dans sa demande de première instance doivent être écartés conformément au mémoire en défense produit devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le ministre de la défense ne sont pas fondés ; en particulier, l'interprétation faite par le ministre n'est pas conforme à l'article 2 du décret n° 2001-878, qui opère une distinction entre " taux moyen " et " taux réellement perçu " ; son traitement a ainsi été réduit de 153,04 euros par mois ; la direction des ressources humaines du ministère confond " taux moyen " et " taux de gestion " ; cette incohérence révèle la volonté du ministère de réduire le montant de l'indemnité compensatrice, au prix d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., fonctionnaire titulaire affecté dans les services de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère de la défense, en poste à Biscarosse (Landes) dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF), a été promu dans le corps, de catégorie A, des ingénieurs d'études et de fabrication (IEF), au 10è échelon de ce corps, et y a été intégré au 1er janvier 2013. En application des dispositions du décret susvisé du 24 septembre 2001, M. A...a, alors, perçu une indemnité compensatrice d'un montant mensuel de 587,78 euros. A la suite du transfert du dossier de l'agent de l'administration centrale du ministère de la défense au centre ministériel de gestion de Bordeaux, le directeur de ce centre l'a informé, par décision du 10 juin 2014, de la révision de sa situation et du nouveau montant mensuel de l'indemnité compensatrice, fixé à compter du mois de juin 2014, à 394,15 euros. Le ministre de la défense fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2015 qui a annulé la décision du 10 juin 2014, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A...et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision relative au montant mensuel de l'indemnité compensatrice de M.A....

Sur la légalité des décisions annulées :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : / Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications : / - traitement indiciaire ; / - indemnité de résidence ; / - allocation spéciale ; / - prime de rendement au taux moyen ; / Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications : / - traitement indiciaire ; / - indemnité de résidence ; / - indemnité de fonctions techniques ; / - prime de rendement au taux moyen ; / - indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; / - indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ; (...) / Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet. / En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. / L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Une prime de rendement peut être attribuée aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants. ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce même décret : " Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente. ". Aux termes des dispositions de l'article 3 dudit décret : " Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé annuellement sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade. Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire (...) ".

4. Pour réduire le montant de l'indemnité compensatrice servie à M. A...en application de ces dispositions, l'administration dit avoir corrigé l'erreur qu'elle aurait commise, au début de son versement, dans la détermination de la prime de rendement des IEF qui est l'une des composantes à prendre en compte pour la détermination du montant mensuel de cette indemnité. Cette décision a ainsi retenu, dans la nouvelle situation d'ingénieur d'études et de fabrication de l'intéressé, le taux dit " de gestion ", correspondant à 12 % de son traitement indiciaire. Cependant, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret 89-754 du 18 octobre 1989 que le taux maximal de cette prime peut être de 12% du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire, il résulte en revanche des dispositions également précitées de l'article 2 du décret du 24 septembre 2001 que la prime de rendement prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice n'est pas la prime de rendement réellement perçue, mais la prime de rendement au taux moyen. Il résulte également desdites dispositions que le taux moyen de la prime de rendement, issu de la moyenne entre le taux minimal susceptible d'être attribué à l'agent, soit 0 % et le taux maximal, soit 12% du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire, s'établit à 6 % de ce traitement. Par suite, et même s'il résulte des dispositions en cause que le montant total de la rémunération que perçoit un ingénieur d'études et de fabrications bénéficiant d'une indemnité compensatrice ne peut excéder un plafond qui correspond au montant des émoluments afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en retenant le taux de 12 % du traitement du requérant, dans la détermination du montant de la prime de rendement, l'administration avait fait une application erronée des conditions réglementaires relatives à cette prime et avait commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 10 juillet 2014, ainsi que celle ayant implicitement rejeté le recours gracieux de M.A....

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. C...A.... Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale du commissariat de l'armée de la région terre sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00278
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;16bx00278 ?
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