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05/03/2018 | FRANCE | N°16BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 16BX00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aéroclub Jonzacais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire de 114 488 euros du 6 février 2013.

Par un jugement n° 1300745 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016 et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2017, le 14 avril 2017 et le 17 octobre 2017, la commune de Jonzac, représentée par MeA..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aéroclub Jonzacais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire de 114 488 euros du 6 février 2013.

Par un jugement n° 1300745 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016 et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2017, le 14 avril 2017 et le 17 octobre 2017, la commune de Jonzac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de l'Aéroclub Jonzacais présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Aéroclub Jonzacais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la demande de première instance a été jugée recevable, son président, qui l'a introduite le 8 avril 2013 étant, à cette date, dépourvu de toute qualité pour agir au nom de l'association ; elle est fondée à invoquer pour la première fois en appel un moyen nouveau tiré du défaut de qualité à agir du représentant de l'association, moyen d'ordre public ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le président avait qualité pour signer la convention de financement ; il est de jurisprudence constante qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe une capacité particulière, celle-ci est par défaut engagée par celui disposant des pouvoirs s'en rapprochant ; en tout état de cause, aux termes de l'article 11 alinéa 3 des statuts, le président de l'association était le seul habilité à conclure une convention ; en outre, rien ne permet d'assimiler la signature de la convention à une dépense, la gestion des comptes de l'aérodrome étant distincte de celle des comptes de l'activité propre à l'association ;

- en application du principe de loyauté des relations contractuelles, une partie à un contrat ne peut se prévaloir d'une faute qu'elle a commise lors de sa passation, pour se soustraire ensuite à ses engagements ; en principe, un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement n'est pas de nature à justifier qu'il ne soit pas fait application du contrat ; il y a lieu d'examiner l'historique des relations contractuelles et le comportement des parties ; il ne peut être considéré en l'espèce que le défaut d'habilitation de l'organe exécutif constituerait un vice dont la gravité particulière justifierait qu'il ne soit pas fait application du contrat ; surtout, le tribunal ne pouvait considérer non établie la connaissance qu'avait l'association de l'engagement pris, non seulement elle en avait connaissance, mais en avait accepté le principe ;

- par ailleurs, les bases de la liquidation étaient correctement indiquées, visant la convention du 4 février 2013, qui permettait de connaître ces bases de façon précise ;

- le titre litigieux correspondait à une créance exécutoire, dès lors que les contrats non visés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité.

Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2017 et 11 mai 2017, l'association Aéroclub Jonzacais, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Jonzac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; en particulier, sa demande de première instance était recevable, car son président avait bien qualité pour agir ; en revanche, la commune est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois en appel ; le président n'était pas compétent pour signer la convention de 2013 en vue de l'engagement d'une dépense de près de 11 000 euros ; cette convention ne peut s'analyser comme une offre de concours présentée par l'association ; l'article 11 des statuts donnant qualité au président pour représenter l'association dans les actes de la vie civile ne permettait pas à lui seul au président d'engager l'association dans une dépense aussi importante ; le contrat du 4 février 2013 ne peut s'analyser que comme une offre de concours ; or, le président ne pouvait engager l'association que dans les limites des dépenses prévues dans le cadre du budget arrêté par l'association ; il ressort de la combinaison des statuts et de la délibération du 1er avril 2002 que le conseil d'administration se réservait l'engagement des dépenses supérieures à 300 euros ; les procès-verbaux d'assemblée générale montrent qu'à aucun moment l'association n'avait envisagé de participer au financement des travaux de remise aux normes de l'aérodrome, qui sont à la charge du propriétaire ; s'agissant de l'invocation de la loyauté des relations contractuelles, l'association a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance à l'encontre de la commune, plainte en cours d'instruction ; par ailleurs, les bases de la liquidation de la créance sont insuffisamment indiquées, dès lors que le titre exécutoire ne comporte aucune indication de la manière dont la somme réclamée a été fixée ; le contrat litigieux du 4 février 2013 n'était pas exécutoire pour ne pas avoir été transmis au représentant de l'Etat dans le département.

Par une ordonnance en date du 10 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Jonzac.

Une note en délibéré pour la commune de Jonzac a été enregistrée le 6 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par " convention de gestion " du 26 janvier 1987, tacitement reconduite d'année en année, la commune de Jonzac a confié à l'association Aéroclub Jonzacais la gestion de l'aérodrome de Jonzac-Neulles. A la suite de la constatation par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) d'un certain nombre de non-conformités, des travaux de mise aux normes ont été diligentés, dont la commune a entendu partager le financement avec l'association. L'association a modifié ses statuts à cet effet, lors de l'assemblée générale du 31 octobre 2010. Les travaux ont été effectués en 2012, et les comptes de l'opération arrêtés. Le président de l'association a formalisé l'engagement de celle-ci par une " convention de financement " du 4 février 2013, établissant le montant de la participation financière restant à la charge de l'association à 114 488 euros. Le 6 février 2013, un titre exécutoire de ce montant a été émis à l'encontre de l'association. La commune de Jonzac fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2015, qui a déchargé l'association de l'obligation de payer ce titre exécutoire.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Jonzac :

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.. Au surplus, figurent seules au nombre des irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui ne pouvaient être couvertes que dans le délai de recours contentieux et qui ne l'ont pas été. Tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale, qui peut être couverte par la production de cet acte après l'expiration du délai de recours contentieux, même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise.

3. En premier lieu, l'article 11 des statuts de l'association, tels qu'issus de leur modification en date du 31 octobre 2010, au demeurant produits en pièce jointe à la demande introductive d'instance devant le tribunal, prévoit que : " L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou, à défaut, par tout autre membre du bureau ou du comité spécialement habilité à cet effet par le conseil d'administration ". Cet article confère ainsi au président de l'association qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de l'association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de la demande de première instance présentée par l'association Aéroclub Jonzacais, tirée de ce que son président n'aurait pas justifié de sa qualité pour engager l'action contentieuse, ne peut qu'être écartée.

4. En second lieu, pour la même raison, l'irrecevabilité opposée par la commune de Jonzac aux écritures en défense présentées en appel par l'association devra être écartée, alors au surplus que, devant la cour, l'association produit, avant la clôture de l'instruction, une délibération en date du 5 mars 2017, donc antérieure à ses premières écritures d'appel, par laquelle le conseil d'administration habilite expressément le président à représenter l'association dans le présent contentieux devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jonzac à la requête d'appel présentée par l'association Aéroclub Jonzacais, tirée de ce que son président n'aurait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'association, ne peut être accueillie.

5. En tout état de cause, si, par un arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel de Poitiers a annulé, pour irrégularité de son vote, la délibération du 3 février 2013 et, par voie de conséquence, celle du 10 février 2013, qui avaient pour objet le renouvellement du conseil d'administration et l'élection d'un nouveau président, d'une part, à la date d'introduction du recours de l'association devant le tribunal administratif, ces délibérations produisaient effet, et, d'autre part, et en tout état de cause, comme cela a été dit au point 2, il n'appartient pas au juge de vérifier la régularité des conditions de l'habilitation de son représentant en justice

Sur la légalité du titre exécutoire du 6 février 2013 :

6. D'une part, lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. (CE, Béziers I, 28 déc 2009, 304802, A)

7. D'autre part, dans le cadre d'un recours de plein contentieux au titre duquel est contestée la validité d'un contrat administratif, il revient au juge de vérifier que les irrégularités invoquées par une partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.

8. Il résulte de l'instruction que la créance constatée par le titre exécutoire du 6 février 2013, d'un montant de 114 488 euros, est fondée sur la " convention de financement " passée le 4 février 2013 entre la commune de Jonzac et l'association Aéroclub Jonzacais aux termes de laquelle : " Article 1 - objet de la convention : la présente convention régit les dispositions relatives à la participation financière de l'association aéroclub de Jonzac aux travaux de mise aux normes des infrastructures de l'aérodrome de Jonzac-Neulles (...) Article 4 - Montant de la participation financière : La participation de l'association est égale au coût des travaux moins les subventions obtenues par la commune (...) soit 114 488 euros. L'association versera à la commune sa participation en une seule fois (...) ".

9. Toutefois, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, cette convention qui comporte un engagement de dépense d'un montant de 114 488 euros, a été signée, pour l'association, par le seul président, qui n'était mandaté pour cela par aucune autre instance de l'association, en méconnaissance de la décision du conseil d'administration en date du 1er avril 2012, qui réserve au conseil d'administration les engagements des dépenses supérieurs à 300 euros et alors qu'aucune autre délibération de l'association ne permet l'engagement de cette dépense. En outre, l'article 11 des statuts prévoit que le président ne peut ordonner les dépenses que dans les limites du budget et il ne résulte pas des documents budgétaires et comptables au titre de 2013, produits par l'association, qu'une telle somme y aurait été inscrite aux fins d'exécution de la convention du 4 février 2013. Ainsi, il n'est pas établi que l'association aurait eu connaissance de l'engagement pris au-delà de sa compétence par son président et l'aurait tacitement accepté, comme le montrent ainsi que le dépôt de plainte au pénal formé par l'association le 2 août 2016 pour abus de confiance contre son ancien président, relevant que " l'association a découvert l'existence de la convention du 4 février 2013 lorsque le président s'est démis de ses fonctions ". Au surplus, les relations entre la commune, propriétaire des infrastructures, et l'association étaient régies par une " convention de gestion " en date du 26 janvier 1987, confiant la gestion de l'aérodrome à l'Aéroclub Jonzacais, dont elle mettait les installations à la disposition de l'association, et précisant, en son article 4, que le gestionnaire n'était responsable que des travaux locatifs. Si, par un courrier en date du 10 octobre 2012, la commune avait fait savoir à l'association qu'elle entendait résilier cet accord de gestion le 8 mars 2013, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 4 février 2013, jour de la signature de la convention en litige, la commune a mis fin de façon inopinée à la convention de gestion avec effet immédiat et a d'ailleurs fait changer aussitôt toutes les serrures des locaux.

10. Dans ces circonstances, la décision d'engager une dépense d'un tel montant prise par le président de l'association, incompétent pour cela, constitue un vice d'une particulière gravité entachant d'illégalité la passation du contrat et excluant par conséquent le règlement du litige sur le terrain contractuel, sans que la commune soit fondée à invoquer une violation du principe de loyauté des relations contractuelles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'association Aéroclub Jonzacais " était fondée à soutenir que la créance constatée par le titre exécutoire du 6 février 2013, dépourvue de base légale, n'est pas certaine, liquide et exigible.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Jonzac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé l'association de la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire du 6 février 2013.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Aéroclub Jonzacais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Jonzac sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros que demande l'association sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Jonzac est rejetée.

Article 2 : La commune de Jonzac versera à l'association Aéroclub Jonzacais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jonzac et à l'association Aéroclub Jonzacais. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00081
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;16bx00081 ?
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