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27/02/2018 | FRANCE | N°17BX03725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées et intitulé " refus de séjour obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ".

Par un jugement n° 1701178 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, et un mémoire en production de pièces du 1er

décembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées et intitulé " refus de séjour obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ".

Par un jugement n° 1701178 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, et un mémoire en production de pièces du 1er décembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte, faute pour le signataire de ces décisions d'avoir à la date à laquelle elles sont intervenues, valablement reçu une délégation de signature ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 9 mai 2017 ; en effet, le préfet a examiné la possibilité de délivrance d'un titre de séjour au regard notamment de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en conclure qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun titre de séjour de plein droit ; à cet égard, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'en particulier, le préfet n'a pas indiqué alors qu'il en avait pourtant été informé, que sa mère bénéficiait de la protection subsidiaire en France, par décision de l'OFPRA, compte tenu des violences qu'elle a subies de la part de son mari et que la requérante elle-même avait subi des violences de son père en Albanie ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an est présente sur le territoire français et bénéficie de la protection subsidiaire, par décision de l'OFPRA, en raison des violences conjugales infligées par son mari ; elle est venue rejoindre sa mère en France, et son frère sans titre de séjour y est également présent et ils habitent tous les trois ensemble ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation humanitaire particulière ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et n'a pas été soumise à une procédure contradictoire contrairement à ce qu'impose l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté ses demandes d'asile ;

- elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays compte tenu des violences qu'elle a subies de la part de son père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, la préfète des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité albanaise, née le 30 janvier 1988, entrée en France le 24 novembre 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 28 mars 2017. Elle relève appel du jugement du 14 septembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées, et intitulé " refus de séjour obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ".

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Mme C...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté du 9 mai 2017 serait entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, M. Marc Zarrouati, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a signé les décisions en litige, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 18 juillet 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 65 du département, à l'effet, notamment, de signer les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

Sur le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger reconnu réfugié ... ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ".

4. Il était possible pour le préfet à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de Mme C...par l'OFPRA le 12 mai 2016 et par la CNDA le 28 mars 2017, de prendre à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire, sans lui refuser de façon expresse le séjour. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées, qui indique dans l'article 1er de son dispositif qu'il porte " refus d'admission au séjour au titre de l'asile ", qui mentionne dans ses motifs que " l'intéressée ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée ", qu'elle " ... ne peut obtenir un titre de séjour de plein droit tel que prévu au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... " et qui indique par ailleurs de façon précise les raisons pour lesquelles Mme C... ne pouvait bénéficier ni des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une décision expresse de refus de séjour, dont Mme C...est contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, recevable à demander l'annulation.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Le refus de séjour, qui vise notamment l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Hautes-Pyrénées a entendu faire application ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé en droit. En ce qui concerne la motivation au regard des éléments de fait, l'arrêté indique que Mme C...est célibataire sans enfant, qu'elle n'est entrée en France qu'en novembre 2015 et qu'elle ne justifie pas de l'inexistence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet a, compte tenu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, suffisamment motivé la décision de refus de séjour.

7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale, en raison de l'absence de prise en compte de la présence en France de sa mère, en situation régulière du fait de la délivrance d'un titre de séjour le 28 décembre 2016, et de son frère, elle ne justifie pas l'en avoir informé. Dans ces conditions, le moyen invoqué par MmeC..., tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation, doit être écarté.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Mme C... fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'a plus de lien avec son père, compte tenu des violences dont il a été l'auteur à son encontre, et de ce que le centre de sa vie familiale est en France où se trouve sa mère, en situation régulière du fait du bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordé en raison des violences conjugales subies en Albanie et son frère. Toutefois, Mme C...qui n'a été admise au séjour en France qu'à raison de la présentation d'une demande d'asile, n'est entrée en France qu'en novembre 2015, n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qui l'uniraient en France, à sa mère et à son frère, et ne justifie pas qu'elle n'aurait pas en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, indépendamment de son père avec lequel elle n'a plus de lien, d'autres attaches familiales ou privées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise le sixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dans la mesure où elle fait référence aux décisions de l'OFPRA du 12 mai 2016 et de la CNDA du 28 mars 2017 rejetant la demande d'asile de MmeC..., et indique notamment qu'elle est célibataire, n'est présente en France que depuis le 24 novembre 2015 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour que le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. La décision fixant le délai de départ volontaire qui assortit une obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

13. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, au regard des éléments dont le préfet disposait quant à la situation de MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la CNDA par une décision du 28 mars 2017, est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.

15. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, et alors que Mme C...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, que le préfet ne se serait pas livré à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée et se serait cru lié par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

17. MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas les risques actuels de violences qu'elle prétend encourir en Albanie de la part de son père en se bornant à produire un jugement du tribunal du district judiciaire de Tirana du 23 juillet 2013 condamnant l'intéressé pour des faits passés de violences familiales. Les récits et entretiens établis durant l'examen de sa demande d'asile ne traduisent pas davantage, par eux-mêmes, la réalité des risques allégués. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait exposée, de la part des autorités albanaises, à des risques réels, personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, ni que ces autorités seraient inaptes à lui conférer une protection appropriée en cas de perpétration de tels traitements par une personne privée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 mai 2017. Par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03725
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;17bx03725 ?
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