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27/02/2018 | FRANCE | N°17BX03644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701174 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, Mme B...C..

., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701174 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est atteinte de multiples pathologies et n'a plus aucune autonomie ; sa situation relève ainsi de circonstances humanitaires exceptionnelles ; le préfet n'expose pas en quoi sa situation ne relèverait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles ;

- le préfet des Hautes-Pyrénées s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et médicale ;

- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement adapté à sa pathologie n'est pas disponible en Albanie ;

- l'appréciation très générale du collège des médecins quant à sa transportabilité est sérieusement remise en cause par l'avis du médecin traitant ; le tribunal administratif a modifié la teneur de l'avis du collège de médecins en ajoutant la nécessité de transport médicalisé ;

- dans la mesure où elle ne peut voyager sans risque, l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été soumise à un débat contradictoire préalable au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle a été privée du droit d'être entendue ;

- en renvoyant en Albanie une personne dans son état sans s'être assuré des conditions de son transport ni de l'existence d'un lieu d'accueil, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité albanaise, née le 31 décembre 1940, est entrée en France selon ses déclarations le 11 septembre 2014 et y a sollicité l'asile politique. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2016, Mme C...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 octobre 2015 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2016. Le 12 avril 2016 et le 13 février 2017, Mme C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 mai 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C...reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre sa décision pas plus qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de l'appelante.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers te du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. La requérante qui souffre d'un état démentiel sévère et d'une polypathologie lourde, caractérisée par un diabète insulino-dépendant et une hypertension artérielle, soutient que son état de santé nécessite un suivi médical en France dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 20 avril 2017, que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il s'avère que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Les certificats médicaux, établis le 12 janvier 2016 et le 27 janvier 2017, par le docteur Camino, médecin généraliste agréé, qui indique que " elle présente une polypathologie lourde qui nécessite des soins dont l'interruption même temporaire et à fortiori le retour en Albanie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ainsi que les autres documents produits par la requérante à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle s'est livré le collège des médecins de l'OFFI. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle ne verse aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'en établir le bien-fondé. Enfin, Mme C...n'invoque aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'y accéder effectivement. Si le docteur Camino précise que Mme C...présente une dépendance avec des soins quotidiens à domicile, raison pour laquelle elle vit avec son fils et sa belle-fille, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement et qu'ils pourront lui prodiguer l'assistance nécessaire dans leur pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...en qualité d'étranger malade.

8. Enfin, si Mme C...produit un certificat médical du 29 mai 2017 d'un médecin attestant que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer autrement qu'avec un transport médicalisé, cette information n'est pas en contradiction avec l'avis du collège des médecins selon lequel l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette exigence de transport médicalisé doit, eu égard aux multiples pathologies dont Mme C...souffre, être prise en considération dans le cadre de l'organisation de son retour en Albanie.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, l'exigence de transport médicalisé doit, eu égard aux multiples pathologies dont Mme C...souffre, être prise en considération dans le cadre de l'organisation de son retour en Albanie.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, Mme C...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et du défaut de débat contradictoire préalable au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

11. En deuxième lieu, Mme C...soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 tel qu'il est énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour et qu'elle disposait d'éléments personnels à présenter.

12. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

13. D'autre part, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture. Mme C...avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant qu'elle ne soit pas renvoyée dans son pays d'origine. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement vers l'Albanie sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, Mme C...fait valoir qu'en renvoyant en Albanie une personne âgée, diabétique, épileptique et atteinte d'hypertension sans que les conditions de son transport ne soit assurées ni l'existence d'un lieu d'accueil examiné, elle subirait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, moyennant un transport médicalisé, elle peut effectivement recevoir un traitement approprié en Albanie, Mme C...n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03644
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;17bx03644 ?
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