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27/02/2018 | FRANCE | N°17BX03502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et la décision du 19 septembre 2017 par laquelle l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne.

Par un jugement n° 1704377 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et la décision du 19 septembre 2017 par laquelle l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne.

Par un jugement n° 1704377 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2017, et les 5 et 18 janvier 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre un terme à la procédure de transfert et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enregistrement tardif de sa demande d'asile le 7 avril 2017 alors qu'il s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Montauban le 7 mars 2017 est constitutif d'une violation du droit d'asile et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 ;

- la décision de transfert est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations nécessaires au regard des textes ne lui ont pas été transmises dès l'introduction de sa demande d'asile le 7 mars 2017 mais un mois après le début de la procédure ;

- à aucun moment, avant ou après l'entretien, il ne lui a été demandé s'il lisait sa langue maternelle, le " dari " ; ne sachant pas lire sa langue maternelle, la bonne compréhension des informations transmises ne pouvait se faire que par une communication orale qui n'a pas été effectuée en violation de l'article 4.2 du règlement ; les brochures, qui lui ont été fournies " en langue arabe ", ne lui ont pas été lues et n'ont pas été signées par l'interprète ; le formulaire pris en compte par le tribunal, signé par ses soins et par son frère, a été rempli par l'administration ; enfin, lors des différentes convocations en préfecture, le requérant n'a pas eu la traduction des délais relatifs à la date de saisine de l'Etat responsable ;

- l'entretien s'étant déroulé en présence de son frère est irrégulier ; il a été privé d'une garantie substantielle tirée notamment des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 5 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'est pas établi que l'agent qui a réalisé l'entretien était une " personne qualifiée ", qu'il a reçu délégation ni qu'il est habilité et formé à mener ce type d'entretien, en vertu du droit national dans des conditions respectant le principe de confidentialité ; le tribunal a inversé la charge de la preuve, le respect de ces dispositions incombant à l'Etat ; la méthodologie de l'entretien individuel est contestable dès lors qu'il n'a pu faire valoir la nécessité pour lui de soins particuliers en raison de son état de santé ;

- la décision méconnaît " par ricochet " l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme imposant depuis l'arrêt Soering du 7 juillet 1989 à tout Etat partie à la convention le respect absolu de l'article 3 de cette convention, même en cas de violation indirecte en raison d'une responsabilité dite " par ricochet " des traitements qui seraient infligés dans un autre Etat ; à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en Suède, son transfert vers cet Etat aurait pour conséquence ultérieure son renvoi par les autorités suédoises à destination de l'Afghanistan ; pour les mêmes motifs, le préfet a également méconnu les articles 4 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 26 février 2017. Il s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Montauban le 7 mars 2017 qui lui a délivré une convocation pour se rendre à la préfecture le 7 avril 2017. Par arrêté du 30 août 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département par décision du 19 septembre 2017. M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises.

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " .

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Montauban le 7 mars 2017 qui lui a délivré une convocation pour se rendre à la préfecture le 7 avril 2017.

5. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doive être délivrée préalablement à l'entretien individuel organisé en préfecture.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information relatif au " relevé d'empreintes digitales des demandes d'asile, les documents d'information A intitulé " (...) J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande" ct B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " lui ont été remis, lors de son entretien individuel, dans une langue qu'il a déclaré comprendre en y apposant son paraphe. S'il fait valoir qu'il est illettré et qu'il ne comprend que sommairement sa langue maternelle, il a bénéficié lors de cet entretien individuel de l'assistance d'un interprète, en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, l'intéressé a eu connaissance, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait, préalablement ou à l'occasion de la remise de ces documents, informé les services de la préfecture de son incapacité à les lire. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été portées à sa connaissance oralement lors du dépôt de sa demande d'asile. Au surplus, à l'issue de l'entretien individuel du 7 avril 2017, M. A...a été informé que la Suède pouvait être l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'une décision de transfert vers ce pays pouvait être prise à son encontre et qu'il a, les 12 et 18 avril 2017, pu présenter des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 5 du règlement UE n°604-2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...)".

8. Si M. A...soutient que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 avril 2017 s'est déroulé irrégulièrement en présence de son frère, il n'établit ni que cette circonstance aurait eu pour effet de priver cet entretien de son caractère confidentiel ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de faire état, au cours de cet entretien, d'éléments propres à faire obstacle à la reconnaissance de la Suède comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. L'intéressé ne se prévaut en tout état de cause d'aucun élément qui, en pareille circonstance, l'aurait empêché d'évoquer librement sa situation et l'aurait en conséquence privé d'une garantie. En outre, aucune disposition du droit national ni règle de procédure de droit interne n'exige que l'agent du ministère de l'intérieur qui procède à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement justifie d'un grade minimal ou d'une habilitation ou délégation particulière. En se bornant à soutenir que " le préfet ne justifie pas que cette personne a reçu délégation ni qu'elle est habilitée et formée à mener ce type d'entretien", M. A...n'apporte aucun élément permettant de douter que l'entretien dont il a bénéficié n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 § 5 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 19 de cette même charte : " (...) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. A...soutient que son transfert aux autorités suédoises l'expose à un retour en Afghanistan où il court des risques. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que la Suède a accepté de reprendre en charge M. A... sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit la reprise en charge en cas de demande d'asile rejetée, que la demande d'asile de ce dernier déposée en Suède serait définitivement rejetée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. A... du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles des articles 4 et 19 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit en tout état de cause être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

Florence B...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX035022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03502
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;17bx03502 ?
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